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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé prononce vendredi, 6 févr. 2026, n° 2026001703 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2026001703 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 3
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE VENDREDI 06/02/2026
PAR MME DANIELE BRUNOL, PRESIDENTE,
ASSISTEE DE M. ANTOINE VERLY, GREFFIER, par mise à disposition
RG 2026001703 16/01/2026
ENTRE :
SAS [I] [H] [G] (anciennement dénommé CMI [G]), dont le siège social est [Adresse 1] [Localité 1] [Localité 2] – RCS B 478150238
Partie demanderesse : comparant par Me Vladimir ROSTAN d’ANCEZUNE Avocat (K171)
(SCP Brodu Cicurel Meynard Gauthier Marie Avocats – P240)
ET :
1) SAS [K] [E], dont le siège social est [Adresse 2] RCS B 320152333
2) SAS [O] [N] INDUSTRIES, dont le siège social est [Adresse 3] – RCS B 395001852
Parties défenderesses : comparant par Me Hanalei GIMENEZ Avocat, substituant Me Vy-Loan HUYNH-OLIVIERI Avocat (P0132)
Par ordonnance du 24 novembre 2021, à laquelle il conviendra de se reporter en tant que de besoin pour connaître les faits et la genèse de la procédure, nous avons notamment :
* Nommé Monsieur [L] [J] en qualité d’expert avec la mission précisée ciaprès :
* de se rendre sur les lieux et en tout lieu nécessaire à l’accomplissement de sa mission,
* de se faire remettre tout élément d’information utile et d’entendre tout sachant,
* de procéder à un examen complet et une description utile des lieux,
* de déterminer l’origine et les causes des fuites sur les réseaux de tuyauterie et des phénomènes de corrosion, et de tout autre défaut constaté sur les installations,
* d’établir les non-conformités des installations au cahier des charges techniques,
* de définir tout protocole nécessaire à la mise en sécurité des installations,
* d’identifier et de chiffrer les dommages causés, en ce compris les frais liés à la sécurisation des installations,
* et, de façon générale, de fournir tous les éléments techniques et factuels de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie ensuite de statuer sur les responsabilités encourues,
* Fixé à 8.000 euros, le montant de la provision à consigner par [K] [E] avant le 3 janvier 2022 au greffe de ce tribunal, par application des dispositions de l’Article 269 CPC.
* Dit que le juge chargé du contrôle des mesures d’instruction suivra l’exécution de la présente expertise.
Par requête déposée le 29 octobre 2025, le conseil de la SAS [I] [H] [G] nous demande de :
Vu l’article 461 du code de procédure civile Vu les pièces régulièrement versées aux débats,
Déclarer recevable et bien fondée la requête en interprétation de [I] [H] [G] de l’ordonnance le 24 novembre 2021 rendue dans l’affaire enregistrée sous le numéro RG 2021050559 ;
Interpréter les dispositions suivantes de l’ordonnance le 24 novembre 2021 par le tribunal de commerce de Paris dans l’affaire enregistrée sous le numéro RG 2021050559 :
* « Désigner tel expert qu’il plaira avec pour mission :
* de se rendre sur les lieux et en tout lieu nécessaire à l’accomplissement de sa mission,
* de se faire remettre tout élément d’information utile et d’entendre tout sachant,
* de procéder à un examen complet et une description utile des lieux,
* de déterminer l’origine et les causes des fuites sur les réseaux de tuyauterie et des phénomènes de corrosion, et de tout autre défaut constaté sur les installations,
* d’établir les non-conformités des installations au cahier des charges techniques,
* de définir tout protocole nécessaire à la mise en sécurité des installations,
* d’identifier et de chiffrer les dommages causés, en ce compris les frais liés à la sécurisation des installations,
* et, de façon générale, de fournir tous les éléments techniques et factuels de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie ensuite de statuer sur les responsabilités encourues »;
Dire que ces dispositions, et plus particulièrement les chefs de mission confiés à l’Expert judiciaire, n’incluait pas le désordre allégué relatif au traitement des effluents ;
Fixer le jour et l’heure où les parties seront appelées pour être entendues sur la présente demande d’interprétation et les convoques à cette fin ;
La requête a été enrôlée sous le n° RG 2026001703 et les parties convoquées à l’audience de référés du vendredi 16 janvier 2026.
A l’audience du 16 janvier 2026 :
Le conseil de la SAS [K] [E] et de la SAS [O] [N] INDUSTRIES se présente et dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande de :
Vu l’article 461 du Code de procédure civile, Vu la Jurisprudence et les pièces versées aux débats,
Dire que l’ordonnance rendue le 24 novembre 2021 est claire et précise en ce qu’elle ordonne à l’expert de « déterminer l’origine et les causes des fuites sur les réseaux de tuyauterie et des phénomènes de corrosion, et de tout autre défaut constaté sur les installations », ainsi que « d’établir les non-conformités des installations au cahier des charges techniques ».
Dire que la requête en interprétation de [I] [H] [G] est mal fondée, Par conséquent,
Débouter [I] [H] [G] de sa demande aux fins d’interprétation de l’ordonnance rendue le 24 novembre 2021 et de toutes demandes plus amples ou contraires ;
Condamner [I] [H] [G] à verser à [Localité 3] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le conseil de la SAS [I] [H] [G] se présente et réitère les demandes contenues dans sa requête.
Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, au vendredi 6 février 2026 à 16h.
Sur ce
Sur la demande principale
[I] [H] [G] demande l’interprétation de notre ordonnance du 24 novembre 2021, sur le fondement de l’article 461 du code de procédure civile aux motifs que :
* [K] [E] et [O] [N] INDUSTRIES tentent de faire intégrer dans le périmètre relativement large de l’expertise un désordre relatif au traitement des effluents, qui n’était mentionné ni dans l’assignation en référé-expertise de [K] [E], ni dans celle en intervention volontaire de [O] [N] INDUSTRIES, et qui a fait l’objet d’un protocole transactionnel antérieurement à la saisine du juge des référés,
* [I] [H] [G] s’y est toujours opposé, mais malgré cette opposition, l’expert judiciaire a poursuivi l’étude de ce désordre,
* Cette difficulté a fait l’objet de plusieurs audiences devant le juge chargé du contrôle des mesures d’instruction, qui a indiqué ne pas être en mesure de se prononcer sur ce point,
* Les missions confiées à l’expert judiciaire doivent être appréciées à l’aune des désordres visés dans l’assignation et des pièces visées au soutien de celle-ci et ne sauraient être assimilées à une mission générale de maîtrise d’œuvre,
* L’absence de mention de ce prétendu désordre, relatif au traitement des effluents, résulte du protocole transactionnel qui a mis fin au différend entre les parties, protocole dont le tribunal des activités économiques de Paris a acté la parfaite exécution par [I] [H] [G] par jugement du 8 novembre 2024,
* Il ne s’agit pas d’exclure un désordre de la mission d’expertise puisqu’il n’y a jamais été inclus.
[K] [E] et [O] [N] INDUSTRIES font valoir que le juge ne peut, sous couvert d’interprétation, modifier les dispositions claires et précises de l’ordonnance du 24 novembre 2021 :
* Les termes de cette ordonnance, qui prévoit notamment la mission d'« établir les nonconformités des installations au cahier des charges techniques », sont dépourvus de toute ambiguïté, ce cahier des charges stipulant que la station doit fournir en sortie un rejet conforme aux arrêtés préfectoraux et ministériels,
* L’expert, durant les 4 années d’expertise a constaté des dépassements significatifs des seuils autorisés pour certains polluants et il a toujours été clair entre les parties que les effluents présentaient des non-conformités,
* [I] [H] [G] a multiplié les arguments dilatoires et les demandes d’audience au juge chargé du contrôle des mesures d’instruction, depuis le dépôt du rapport provisoire de l’expert, qui met en évidence sa responsabilité dans le traitement d’effluents non
conformes, résultant d’un manquement objectif aux stipulations techniques contractuelles, qui relève pleinement de la mission confiée à l’expert,
* Une requête en interprétation ne saurait être utilisée pour restreindre la mission d’expertise fixée par la décision initiale,
* Le protocole est contesté au fond par les parties et le jugement du tribunal des activités économiques de Paris du 8 novembre 2024, qui a fait l’objet d’un appel actuellement pendant, relève que le protocole n’a aucun lien avec les opérations d’expertise.
L’article 461 du Code de procédure civile dispose que :
« Il appartient à tout juge d’interpréter sa décision si elle n’est pas frappée d’appel. La demande en interprétation est formée par simple requête de l’une des parties ou par requête commune.
Le juge se prononce les parties entendues ou appelées. ».
Il est toutefois constant que l’interprétation est strictement limitée aux cas où la décision est obscure, ambiguë ou contradictoire dans ses termes et qu’elle ne peut pas servir à corriger une omission ou à modifier le dispositif, même si le juge n’a pas tenu compte d’un élément existant, telle une transaction antérieure.
Ainsi, la suppression d’un grief des opérations d’expertise constitue non une interprétation du dispositif, mais la modification de ce dispositif et une restriction de la mission de l’expert, ce qui dépasse le cadre de l’interprétation.
Or, les termes de la mission d’expertise sont clairs et cohérents entre eux, notamment les chefs de mission relatifs à l’établissement des désordres :
* « déterminer l’origine et les causes des fuites sur les réseaux de tuyauterie et des phénomènes de corrosion, et de tout autre défaut constaté sur les installations,
* … établir les non-conformités des installations au cahier des charges techniques … ».
Ces chefs de mission visent sans ambiguïté toute non-conformité des installations sans les distinguer.
En conséquence, nous débouterons [I] [H] [G] de ses demandes de :
* Interpréter les dispositions de l’ordonnance le 24 novembre 2021,
* Dire que ces dispositions, et plus particulièrement les chefs de mission confiés à l’Expert judiciaire, n’incluait pas le désordre allégué relatif au traitement des effluents.
Sur l’article 700 du CPC
Nous dirons qu’il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs
Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort, nous :
Vu l’article 461 du code de procédure civile,
Déboutons la SAS [I] [H] [G] de ses demandes de :
* Interpréter les dispositions de l’ordonnance le 24 novembre 2021,
* Dire que ces dispositions, et plus particulièrement les chefs de mission confiés à l’Expert judiciaire, n’incluait pas le désordre allégué relatif au traitement des effluents.
Disons qu’il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamnons la SAS [I] [H] [G] aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 56,09 € TTC dont 9,14 € de TVA.
La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l’article 514 du code de procédure civile.
La minute de l’ordonnance est signée par Mme Danièle Brunol, Présidente, et M. Antoine Verly, Greffier.
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