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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, réf., 2 juin 2025, n° 2025R00155 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2025R00155 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE
ORDONNANCE DE REFERE
prononcée par mise à disposition au greffe
le 2 Juin 2025
Référé numéro : 2025R00155
DEMANDEUR
SDE TotalEnergies EP Congo [Adresse 10] (REPUBLIQUE POPULAIRE)
comparant par Me François Farhad AMELI [Adresse 7]
DEFENDEURS
SDE MONTREUX PARTNERS LLC [Adresse 6] D’Amérique comparant par Me Guillaume BUGE [Adresse 5]
SDE MISSOURI PARTNERS CAPITAL LLC [Adresse 3] Etats-Unis D’Amerique comparant par Me Guillaume BUGE [Adresse 5]
SDE COMMISSIONS IMPORT EXPORT [Adresse 9] BRAZZAVILLE (REPUBLIQUE POPULAIRE) comparant par SCP HUVELIN et Associés [Adresse 4] [Courriel 11] et par Me Nathalie MAKOWSKI [Adresse 8]
Débats à l’audience publique du 15 Avril 2025, devant M. Sylvain LUPESCU, Président ayant délégation du Président du Tribunal, assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, Greffier.
Décision contradictoire et en premier ressort.
Par acte d’huissier de justice en date du 3 Février 2025, SDE SDE TotalEnergies EP Congo sollicite la condamnation provisionnelle et solidaire de SDE MONTREUX PARTNERS LLC,SDE MISSOURI PARTNERS CAPITAL LLC et SDE COMMISSIONS IMPORT EXPORT :
LES FAITS
Selon acte de commissaire de justice en date du 7 octobre 2016 et déposée au greffe du tribunal de commerce de Nanterre le 19 janvier 2017, COMMISSIMPEX a assigné T&P Congo à l’effet de la voir condamnée solidairement avec la société ELF Aquitaine à des sommes qui lui seraient dues par la République du Congo au titre d’une sentence arbitrale rendue le 3 décembre 2000 et toutes qui seraient dues par la République du Congo à compter d’octobre 2016, jusqu’à extinction de la créance détenue par COMMISSIMPEX sur la République du Congo au titre d’une seconde sentence arbitrale rendue le 21 janvier 2013.
Par jugement du 31 mars 2022, le tribunal de commerce de Nanterre a fait droit à l’exception d’incompétence du tribunal soulevée par TEP Congo au profit des juridictions congolaises et notamment le tribunal de Pointe noire, et a décliné sa compétence en renvoyant les parties à mieux se pourvoir.
Par un arrêt du 10 octobre 2024, la cour d’appel de Versailles a infirmé ce jugement, rejeté l’exception d’incompétence soulevée par la société TotalEnergies E&P Congo. En outre, elle a condamné TEP Congo au paiement pour la première instance à la somme de 30 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens et à 30 000 e au titre des frais irrépétibles engagés dans le cadre de la procédure d’appel.
Le 10 décembre 2024, TEP Congo a formé un pourvoi de cette décision.
Par acte de commissaire de justice du 31 décembre 2024, la société TotalEnergies SE a fait l’objet d’une signification d’une ordonnance du 11 décembre 2024 rendue par la Cour Suprême de New York dans un litige opposant COMMISSIMPEX au fonds Missouri Partners Capital LLC et à la société Dove Aviation Limited. Selon cette ordonnance, il était fait interdiction à TEP Congo de procéder à tout paiement entre les mains de COMMISSIMPEX en relation avec les sentences arbitrales des années 2000 et 2013, opposant COMMISSIMPEX et la République du Congo.
Le 24 mars 2025, la Cour suprême de New York a rendu deux décisions, l’une renvoyant le litige entre MISSOURRI et COMMISIMPEX devant le juge du fond, l’autre étant une injonction préliminaire « Demande d’injonction et de saisie ».
LA PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que la société TOTAL E&P CONGO, dénommée TotalEnergiesEP CONGO, ayant son siège [Adresse 10], République du Congo, a assigné la société COMMISSIMPEX, société anonyme de droit congolais immatriculée au RCCM de Brazzaville, sous le N° RCCM GG/BZV/07-B-413, ayant son siège [Adresse 9]E, République du Congo, par acte de transmission de la demande de signification ou de notification à l’entité requise ou centrale du 3 février 2025,
Que cette acte a également été signifié aux société de droit américain MISSOURI PARTNERS et MONTREUX PARTNERS LLC :
1- la société MONTREUX PARTNERS LLC, société de droit américain, ayant son siège social [Adresse 6], USA dont l’assignation lui a été signifiée par acte de commissaire de de justice du trois février 2025, adressé à ABEC LEGAL SERVICES [Adresse 1] ETATS UNIS, conformément à la convention relative à la signification à l’étranger des actes judiciaires ou extrajudiciaires en matière civile ou commerciale signée à la Haye le 15 novembre 1965, et
2-la société MISSOURI PARTNERS CAPITAL LLC, ayant son siège social [Adresse 2], USA dont l’assignation lui a été signifiée par acte de commissaire de de justice du trois février 2025, adressé à ABEC LEGAL SERVICES [Adresse 1] ETATS UNIS, conformément à la convention relative à la signification à l’étranger des actes judiciaires ou extrajudiciaires en matière civile ou commerciale signée à la Haye le 15 novembre 1965,
Et nous demande :
Vu les articles 872 et 873 du code de procédure civile,
Vu les articles 1955 du code civil,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Vu la jurisprudence citée,
Vu l’ordonnance rendue le 11 décembre 2024 par la Cour Suprême de l’état de New York et du Comté de New York,.
* Ordonner l’ouverture d’un séquestre judiciaire ;
* Désigner la Caisse des Dépôts et Consignations en cette qualité avec pour mission de :
Recevoir la somme de 60.000 euros correspondant au montant de la condamnation prononcée à l’encontre de Total Energies EP Congo au titre de l’article 700 CPC par l’arrêt de la Cour d’appel de Versailles du 10 octobre 2024 ;
Détenir cette somme pour le compte de qui il appartiendra et la déposer sur un compte spécial ouvert sous le nom de TotalEnergies EP Congo, compte rémunéré ;
Remettre à la société COMMISIMPEX les fonds objets du séquestre augmentés des intérêts générés à la remise de l’original d’une ordonnance rendue par la Cour Suprême de New York et Comté de New York annulant sa précédente décision rendue le 11 décembre 2024 ;
Conserver les fonds sur le compte de séquestre dans le cas où, à l’issue de l’audience du 20 février 2025, la Cour Suprême de New York et Comté de New York décide de maintenir la mesure conservatoire ordonnée par sa décision du 11 décembre 2024 ; Dans le cas prévu au paragraphe précédent, se conformer à la décision de la Cour Suprême de New York et Comté de New York sur le fond à intervenir lorsque cette décision sera revêtue de l’exequatur en France ;
Restituer à la société TotalEnergies.RP Congo les fonds augmentés des intérêts générés dans l’hypothèse où, entre temps, la Cour de cassation casse l’arrêt rendu par la Cour d’appel de Versailles le 10 octobre 2024 ;
* Ordonner que les frais de séquestre soient à la charge de la société Commissions Import-Export S.A;
* Condamner la société Commissions Import-Export S.A à payer à la société TotalEnergies EP Congo la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Par conclusions N°2 déposées à l’audience du 15 avril 2025, la société COMMISSIONS IMPORT EXPORT (COMMISSIMPEX) nous demande :
Vu l’article L. 231-6 du Code de l’organisation judiciaire,
Vu les articles R-121-1 et R-121-2 du code des procédures civiles d’exécution,
Vu les articles 42 alinéa 2, 63, 70, 872, 873 du code de procédure civile,
Vu la jurisprudence citée, Vu les pièces visées,
In limine litis, à titre principal -
Se déclarer matériellement incompétent pour connaitre de l’entier litige à l’encontre de Commisimpex,
En conséquence :
Renvoyer Total Energies E&P Congo à mieux se pourvoir devant le juge de l’exécution près le Tribunal judiciaire de Paris
Se déclarer territorialement incompétent pour connaitre de la demande reconventionnelle formée par Missouri Partners Capital LLC
En conséquence :
Renvoyer Missouri Partners Capital LLC à mieux se pourvoir devant les juridictions américaines compétentes
A titre subsidiaire -
Juger irrecevable la demande reconventionnelle formée par Missouri Partners Capital LLC,
Rejeter la demande d’ouverture d’un séquestre judiciaire formée par TotalEnergies E&P Congo,
Rejeter toutes les fins demandes et prétentions de TotalEnergies E&P Congo,
A titre infiniment subsidiaire,
Rejeter toutes les fins demandes et prétentions de Missouri Partners Capital LLC
En tout état de cause,
Condamner TotalEnergies E&P Congo au paiement de 6,000 EUR au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance ;
Par conclusions récapitulatives déposées à l’audience du 15 avril 2025, les sociétés de droit américain MISSOURI PARTNERS CAPITAL et MONTREUX PARTNERS II, nous demande :
A titre principal :
Vu l’article 873 alinéa 9 du Code de procédure civile ;
Ordonner à TotalEnergies EP Congo de verser entre les mains de Missouri Partners Capital la somme de 60.000 € due à Commissions Import-Export en exécution de l’arrêt de la Cour d’appel de Versailles du 10 octobre 2024 ;
A titre subsidiaire : Vu l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Ordonner l’ouverture d’un séquestre judiciaire ;
Désigner la Caisse des Dépôts et Consignation en cette qualité avec pour mission de :
* Recevoir la somme de 60.000 euros correspondant au montant de la condamnation prononcée à l’encontre de TotalEnergies EP Congo au titre de l’article 700 CPC par l’arrêt de la Cour d’appel de Versailles du 10 octobre 2024,
* Détenir cette somme pour le compte de qui il appartiendra et la déposer sur un compte spécial ouvert sous le nom de TotalEnergies EP Congo, compte rémunéré,
* Remettre à Commissions Import-Export les fonds objets du séquestre augmentés des intérêts générés à la remise de l’original d’une décision définitive rendue par la Cour Suprême de New York (ou la juridiction d’appel) déboutant Missouri Partners Capital de ses demandes,
* Remettre à Missouri Partners Capital les fonds objets du séquestre augmentés des intérêts générés à la remise de l’original d’une décision exécutoire rendue par la Cour Suprême de New
York faisant droit à ses demandes et condamnant Commissions Import Export à lui verser une somme supérieure ou égale à 60.000 euros,
* Restituer à TotalEnergies EP Congo les fonds augmentés des intérêts générés dans l’hypothèse où, entre temps, la Cour de cassation casserait l’arrêt rendu par la Cour d’appel de Versailles le 10 octobre 2024 ;
En tout état de cause
Condamner Commissions Import-Export à régler 10.000 € à Missouri au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
La condamner aux entiers dépens (y compris la totalité des frais et honoraires d’huissier en cas d’exécution forcée de la décision à intervenir, en ce compris tout droit proportionnel, en application des dispositions des articles A. 444-31 et A-444.32 du Code de commerce et L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution) avec le bénéfice de l’article 699 du Code de procédure civile.
MOYENS et DISCUSSION
Sur l’exception d’incompétence soulevée in limine litis par la société COMMISSIMPEX,
COMMISSIMPEX nous expose que :
Elle s’appuie sur l’article L. 231-6 du code de l’organisation judiciaire pour énoncer que le juge de l’exécution reconnaît une compétence exclusive en matière de difficultés relatives aux titres exécutoire, que cette compétence est d’ordre public, et que le juge doit relever d’office son incompétence.
Elle se fonde également sur l’article 872 du code de procédure civile qui précise que le juge des Référés peut ordonner des mesures dans les limites de la compétence du tribunal.
Elle précise que l’article R 121-2 du code des procédures d’exécution prévoit que le juge de l’exécution territorialement est celui où demeure le débiteur, ou celui du lieu de l’exécution de la mesure. Si le débiteur demeure à l’étranger ou si le lieu où il demeure est inconnu, le juge compétent est celui du lieu d’exécution de la mesure.
Elle ajoute que la décision de condamnation par la cour d’appel de Versailles est revêtue de la force exécutoire, a été signifiée et que le pourvoi n’est pas suspensif d’exécution.
Le juge des Référés est donc saisi à tort, les difficultés relatives à un titre exécutoire ne relèvent pas du tribunal de commerce mais de celui où demeure le débiteur ou celui du lieu de l’exécution de la mesure soit le compte CARPA du conseil parisien de COMMISSIMPEX, c’est-à-dire le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Paris.
TOTAL E&P CONGO réplique que :
Sur le fondement de l’article 872 du code de procédure civile, le juge des Référés est parfaitement compétent pour ordonner une mesure de séquestre ne se heurtant à aucune contestation sérieuse ou que justifierait l’existence d’un différend.
L’article 873 du code de procédure civile autorise le juge des référés à prescrire toute mesure conservatoire propre à prévenir un dommage imminent ou à faire cesser un trouble manifestement illicite et ce, y compris en présence d’une contestation sérieuse.
La compétence du Président du tribunal de commerce ne pourrait s’effacer qu’au profit du juge chargé d’instruire l’affaire, à condition que celui-ci ait été effectivement désigné. En l’absence d’une telle désignation le juge des référés du tribunal de commerce demeure pleinement compétent.
L’arrêt de la cour d’appel de Versailles du 10 octobre 2024 est venu infirmer en toutes ses dispositions le jugement du 31 mars 2022 rendu par le tribunal de commerce et a rejeté l’exception d’incompétence soulevée par TEP Congo.
Le tribunal de commerce n’ayant pour l’heure désigné aucun juge chargé d’instruire l’affaire, la juridiction de céans est parfaitement compétente.
MISSOURI PARTNERS CAPITAL et MONTREUX PARTNERS II opposent que :
L’article 70 du code de procédure civile dispose que la demande incidente est recevable si elle se rattache à la prétention originaire par un lien suffisant, ce qui se retrouve en droit international ; que notamment il est admis en droit international privé que le tribunal saisi de la demande principale est compétent pour statuer sur la demande reconventionnelle, et qu’un seul juge soit saisi en cas de connexité, de demande reconventionnelle ou de litispendance, hypothèses où s’appliquent les règles de compétence existant dans le régime interne qui gouverne la demande initiale.
L’extension de la compétence du juge principal à la demande incidente, s’applique même si la demande incidente est fondée sur un contrat régit par une clause attributive de juridiction.
COMMISSIMPEX conteste l’existence d’un lien suffisant entre la demande de Total et celle de Missouri et en déduit que le tribunal de céans ne serait pas compétent et que le litige relèverait des juridictions américaines.
MISSOURI rappelle que la condamnation de Total au titre de ses frais irrépétibles a vocation à couvrir COMMISSIMPEX de ses frais de conseil, donc de la rembourser les montants financés par Missouri.
Il est difficile de prévoir comment un juge américain pourrait condamner Total à régler les 60 000 € entre les mains de Missouri qui ne dispose pas de critère de rattachement de nature à lui permettre d’assigner Total aux Etats-Unis.
Elles soulignent qu’en présence d’un lien suffisant, les clauses attributives de compétence figurant dans le Premier contrat et le Second contrat, ne font pas échec à la compétence de la juridiction de céans dès lors que l’affaire porte sur une créance de COMMISSIMPEX sur Total qui a été transférée à Missouri en garantie.
SUR QUOI
La société COMMISSIMPEX a soulevé in limine litis une exception d’incompétence,
Sur la recevabilité
Nous relèverons que cette exception d’incompétence a été soulevée in limine litis et que la société COMMSSIMPEX désigne le tribunal qui serait compétent soit le tribunal judiciaire de Paris, qu’en conséquence, nous dirons que cette exception d’incompétence est recevable.
Sur le mérite
L’article L 213-6 du code de l’organisation judiciaire dispose :
« Le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
Dans les mêmes conditions, il autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en œuvre…..»
Il sera préalablement remarqué que la société COMMISSIMPEX se fonde par erreur sur l’article L. 231-16 du code de l’organisation judiciaire alors qu’il s’agit en réalité de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire. Toutefois, nous partons du principe qu’il s’agit d’une erreur matérielle ayant aboutit à une inversion de la numérotation de l’article susvisé.
L’article R 121-1, alinéa 1 er du code des procédures civiles d’exécutions dispose : « En matière de compétence d’attribution, tout juge autre que le juge de l’exécution doit relever d’office son incompétence.
Le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l’acte de saisie, selon le cas, il a compétence pour accorder un délai de grâce.
Le juge de l’exécution peut relever d’office son incompétence"
Il s’infère des deux articles susvisés que le juge de l’exécution a une compétence exclusive dès lors qu’il s’agit de statuer sur des difficultés relatives aux titres exécutoires, que l’arrêt de la cour d’appel de Versailles du 10 octobre 2024 a condamné dans son dispositif la société E&P Congo à payer à la société COMMISSIMPEX la somme de 30 000 euros au titre des frais
irrépétibles exposés en première instance et celle de 30 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel, qu’il est énoncé par le code des procédures civiles d’exécution que tout autre juge que le juge de l’exécution doit relever d’office son incompétence, que l’article 872 du code de procédure civile limite les pouvoirs du Président du tribunal des activités économiques statuant en matière de Référés, qui ne peut se prononcer que dans les limites de la compétence du tribunal.
En l’espèce, nous relevons que l’arrêt du 10 octobre 2024 de la cour d’appel de Versailles est revêtu de la mention relative à la force exécutoire, que la compétence territoriale est du ressort du lieu d’exécution de la mesure, que le lieu du paiement de la condamnation c’est-à-dire le lieu d’exécution de la mesure, se situe à l’adresse du compte CARPA du conseil parisien de la société COMMISSIMPEX,
Qu’en conséquence, nous nous déclarerons matériellement incompétent et renverrons les parties à mieux se pourvoir devant le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Paris.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
La société COMMISSIMPEX ayant dû faire face à des frais irrépétibles non compris dans les dépens, nous condamnerons au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la société TotalEnergies E&P Congo à payer à la société COMMISSIMPEX la somme de 4 000 € et condamnerons les sociétés MISSOURI PARTNERS CAPITAL LLC et MONTREUX PARTNERS LLC à payer in solidum à la société COMMISSIMPEX la somme de 4 000 €, et la débouterons pour le surplus.
Sur les dépens
Nous condamnerons la société TotalEnergies E&P Congo pour moitié et les sociétés MISSOURI PARTNERS CAPITAL LLC et MONTREUX PARTNERS LLC solidairement pour l’autre moitié, aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous Président, par décision contradictoire en première instance
Nous nous déclarons matériellement incompétent et renvoyons les parties à mieux se pourvoir devant le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Paris ;
Condamnons au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la société TotalEnergies E&P Congo à payer à la société COMMISSIMPEX la somme de 4 000 € et condamnons les sociétés MISSOURI PARTNERS CAPITAL LLC et MONTREUX PARTNERS LLC à payer in solidum à la société COMMISSIMPEX la somme de 4 000 € ;
Condamnons la société TotalEnergies E&P Congo pour moitié et les sociétés MISSOURI PARTNERS CAPITAL LLC et MONTREUX PARTNERS LLC in solidum pour l’autre moitié, aux entiers dépens.
Liquidons les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 70,98 €uros, dont TVA. 11,83 €uros.
Disons que la présente ordonnance est mise à disposition au greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du C.P.C.
La minute de la présente Ordonnance est signée électroniquement par M. Sylvain LUPESCU, Président par délégation, et par M. Rayane AIT LAHCEN, Greffier.
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