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Sur la décision
| Référence : | T. com. Valenciennes, ch. 1, 2 sept. 2025, n° 2024002743 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Valenciennes |
| Numéro(s) : | 2024002743 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE VALENCIENNES
PREMIERE CHAMBRE
JUGEMENT DU 02 SEPTEMBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 2024002743
Réf : DG/AR
ENTRE :
La SARL DISTRI 40, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de DAX sous le numéro 509 538 377, dont le siège social est situé [Adresse 1] POYANNE, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège ;
DEMANDERESSE A L’INJONCTION DE PAYER, DEFENDERESSE A L’OPPOSITION, ayant pour avocat Maître Patrick DELBAR, avocat au barreau de LILLE, comparaissant et plaidant par Maître Irénée DE BOTTON, avocat au barreau de LILLE, D’UNE PART ;
ET :
La SARL [U] L’OBJET PUB, immatriculée au registre du commerce de VALENCIENNES sous le numéro 449 092 824 dont le siège social est situé [Adresse 2] 59410 ANZIN, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité domicilié audit siège ;
DEFENDERESSE A L’INJONCTION DE PAYER, DEMANDERESSE A L’OPPOSITION, comparaissant et plaidant par Maître Thibault CRASNAULT, avocat au barreau de VALENCIENNES, D’AUTRE PART ;
DEBATS à l’audience publique du 10 Juin 2025 tenue par Messieurs Pierre-Marie DEFOORT, président, Didier GILLET, Rémy LIENARD, Pierre SIMON et Jean Marie WATTELIER, juges ;
GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame Lydiane GUARIN ;
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE : Messieurs Pierre-Marie DEFOORT, président, Didier GILLET, Rémy LIENARD, Pierre SIMON et Jean Marie WATTELIER, juges ;
JUGEMENT CONTRADICTOIRE prononcé à l’audience publique par mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de VALENCIENNES le 02 septembre 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Monsieur Pierre-Marie
DEFOORT, président assisté de Maître Arnauld RENARD, greffier à qui la minute a été remise par le magistrat signataire.
[…]
LES FAITS :
La société DISTRI 40 a pour domaine d’activité la publicité par l’objet.
La société [U] L’OBJET PUB est spécialiste de l’objet publicitaire personnalisable.
Le 21 septembre 2022, la société DISTRI 40 et la société [U] L’OBJET PUB ont signé un contrat d’apporteur d’affaires aux fins de répondre à un appel d’offre émis par le CREDIT AGRICOLE SUD MEDITERANEE portant sur la fourniture d’objets publicitaires.
Le 23 août 2023, la société DISTRI 40 a adressé à la société [U] L’OBJET PUB une facture d’un montant de 18.000 €.
La société [U] L’OBJET PUB a réglé 15.000 €.
Le 24 octobre 2023, la société DISTRI 40 a envoyé une lettre recommandée à la société [U] L’OBJET DE LA PUB pour réclamer les 3.000 € restants.
En l’absence de règlement la société DISTRI 40 a envoyé une sommation de payer en date du 08 décembre 2023.
Ce courrier est resté sans réponse.
C’est dans ce contexte que la société DISTRI 40 s’adresse à justice.
LA PROCEDURE :
Suivant ordonnance en date du 9 février 2024, Monsieur le président du tribunal de céans a enjoint à la société [U] L’OBJET DE LA PUB de payer, en deniers ou quittances valables, à la société DISTRI 40 les sommes suivantes :
* 3.000 € en principal avec intérêts.
* 136.44 € de sommation.
* 51.07 € de frais de présentation de requête.
* 60 € au titre de l’article 700 du CPC.
* 33.47 € de dépens, dont frais de greffe.
Par exploit de Maître [C] [S] commissaire de justice à [Localité 1], en date du 13 mars 2024, l’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée « à personne. ».
Le 02 avril 2024, la société [U] a formé opposition à l’ordonnance d’injonction de payer.
A la diligence de Monsieur le greffier, les parties ont été invitées par lettres recommandées, à comparaître à l’audience du 28 mai 2024.
L’affaire appelée à l’audience du 28 mai 2024 a fait, à la demande des parties, l’objet de plusieurs renvois, pour finalement être évoquée, plaidée et mise en délibéré lors de l’audience du 10 juin 2025.
PRETENTIONS DES PARTIES :
La SARL DISTRI 40 au titre de ses conclusions n°2 déposées à l’audience du 10 juin 2025, au visa de l’ordonnance d’injonction de payer en date du 9 février 2024, des articles 1103, 1104 et 1231-1 du code civil, des articles 1240 et 1241 du code civil, de l’article 700 du code de procédure civile, demande au tribunal de :
* Confirmer l’ordonnance d’injonction de payer prise par le tribunal de commerce de VALENCIENNES le 9 février 2024 ;
En conséquence ;
* Condamner SARL [U] L’OBJET PUB à payer à DISTRI 40 :
* En principal la somme de 3.000 € avec intérêt au taux légal.
* 136,44 € de sommation.
* 51,07 € de frais de présentation de requête.
* 60 € au titre de l’article 700 du CPC.
* Les dépens, dont frais de greffe liquidés à 33,47 €.
* Condamner [U] L’OBJET PUB à la somme de 2.000 € de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
* Condamner [U] L’OBJET PUB à la somme de 75.000 € de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de loyauté commerciale à l’égard de DISTRI 40 ;
* Condamner [U] L’OBJET PUB aux entiers dépens de l’instance conformément à l’article 696 du code de procédure civile ;
* Condamner [U] L’OBJET PUB à la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Par voie de conclusions déposées à l’audience du 10 juin 2025, au visa des articles 1103 et suivants, 1219 et suivants, 1231-1 et suivants du code civil, la SARL [U] L’OBJET PUB demande au tribunal de :
* Débouter la société DISTRI 40 de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
* Condamner la société DISTRI 40 au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner la société DISTRI 40 aux entiers frais et dépens de l’instance.
MOYENS DES PARTIES :
Pour l’exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions écrites de cellesci prises pour l’audience des plaidoiries du 10 juin 2025 et, ce, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ;
On retiendra plus particulièrement :
* Sur la demande principale :
La société DISTRI 40 estime qu’elle a rempli toutes les conditions du contrat et réclame le bénéfice de l’injonction de payer.
De son côté, la société [U] L’OBJET PUB expose que la marge réalisée n’est pas celle escomptée et joint aux débats un tableau récapitulatif des frais supplémentaires non prévus aux différents devis et qu’en conséquence, il est justifié de recalculer la commission à hauteur de 15.000 €.
* Sur la résistance abusive :
La société DISTRI 40 soutient que la société [U] L’OBJET PUB a engagé une procédure abusive qui lui cause préjudice et, à ce titre, elle demande des dommages et intérêts.
De son côté, la société [U] L’OBJET PUB affirme que le montant de 3.000 € réclamé correspond à la perte de marge escomptée.
* Sur le manquement à l’obligation de loyauté commerciale :
La société DISTRI 40 affirme avoir participé, en qualité d’apporteur d’affaires, à la gestion d’appels d’offres pour le compte du CRÉDIT AGRICOLE SUD MÉDITERRANÉE, et avoir remporté plusieurs marchés dans ce cadre.
Elle reproche à la société [U] L’OBJET PUB d’avoir rompu unilatéralement leur relation commerciale, en décidant de répondre directement aux appels d’offres sans préavis.
La société DISTRI 40 soutient que cette éviction soudaine, sans possibilité de se réorganiser ni de trouver un nouveau partenaire, constitue un manquement à l’obligation de loyauté commerciale. Elle estime avoir subi un préjudice en conséquence et en demande réparation.
La société [U] L’OBJET PUB déclare que la société DISTRI 40 ne présente pas de preuves soutenant ses allégations. Elle précise également que le contrat était prévu pour une durée d’un an, sans prévoir de reconduction tacite ou de relation commerciale stable et durable entre les deux entreprises.
La société [U] L’OBJET PUB affirme que le contrat a pris fin à son terme et que la société DISTRI 40 n’a pas souhaité le réitérer.
SUR QUOI LE TRIBUNAL :
* Sur la demande principale :
L’article 1103 du code civil dispose : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. ».
L’article 1104 du code civil dispose : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. ».
En l’espèce, il n’est pas contestable que la société [U] L’OBJET PUB et la société DISTRI 40 ont conclu un contrat d’apporteur d’affaires en date du 21 septembre 2022 correspondant à un appel d’offre émis par le CREDIT AGRICOLE SUD MEDITERRANNEE pour la fourniture d’objets publicitaires.
Les dispositions du contrat en son article 3-1 stipulaient que : « En contrepartie de ses services, l’apporteur percevra une commission de 50 % de la marge nette dégagée sur le montant des sommes encaissées par la société pendant toute la durée du contrat. [U] s’engage à envoyer chaque mois le détail des commandes, factures et encaissements générés par le client.
Les commissions dues à l’apporteur en vertu du présent contrat d’apporteur d’affaires lui seront acquises dès la signature du contrat par le client et également pour tout avenant de prolongation ou de renouvellement du contrat signé par le client, mais facturables et réglées après l’encaissement des factures correspondantes.
L’apporteur recevra sans délai de la société, le double du contrat et des éventuels avenants signés entre la société et le client ».
La société DISTRI 40 a édité une facture en date du 23 août 2023 d’un montant de 18.000 € suivant le détail des marges suivant :
* Centre Ouest : 3.117,56 €
* Centre Est : 10.047 €
* Pyrénées Gascogne : 1.008 €
* Touraine Poitou : 7.057,10 €
* Alpes Provence : 2.960,84 €
* Centre [Localité 2] : 5.706,85 €
* Languedoc : 900 €
La société [U] L’OBJET PUB a réglé partiellement cette facture en réglant la somme de 15.000 €, en déduisant la somme de 3.000 € de façon arbitraire et sans justificatif.
Ainsi le tribunal confirmera sur ce point l’ordonnance d’injonction de payer n° 2024IP000090 rendue le 09 février 2024.
* Sur la résistance abusive :
Un créancier peut réclamer des dommages-intérêts en raison d’une résistance abusive du débiteur.
Le fondement juridique se trouve principalement dans l’article 1231-6 al.3 du code civil qui stipule que : « Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire. ».
Il convient de rejeter la demande au titre des dommages et intérêts présentée par la société DISTRI 40 qui ne justifie d’aucun préjudice autre que le retard compensé par les intérêts qui lui sont alloués.
* Sur le manquement à l’obligation de loyauté commerciale :
Les dispositions de l’article 1231-1 énoncent que : « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »
Le contrat conclu le 21 septembre 2022 entre la société DISTRI 40 et la société [U] L’OBJET PUB est fixé pour une durée d’un an sans condition de tacite reconduction.
L’article 4 du contrat stipule que « Le présent contrat est conclu pour une durée d’un an à compter de la date de signatures des présentes ; chacune des parties pourra y mettre fin, à tout moment, sans avoir à justifier sa décision, par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie, avec un préavis de 2 mois. La résiliation du contrat ne donnera lieu au versement d’aucune indemnité. ».
Le contrat signé le 21 septembre 2021 prenait fin un an plus tard, soit le 21 septembre 2022.
Durant la période d’un an du contrat, la société [U] L’OBJET PUB avait l’obligation de résilier celui-ci par lettre recommandée avec accusé réception adressée à la société DISTRI 40, en respectant un préavis de deux mois.
A l’issue de ce délai d’un an, le contrat ne prévoyant pas de reconduction tacite, la société [U] L’OBJET PUB avait la possibilité de résilier le contrat à tout moment sans être tenue de verser une indemnité à la société DISTRI 40.
Le tribunal constate que la société [U] L’OBJET PUB a respecté les termes du contrat.
La société DISTRI 40 ne prouve pas l’existence d’une relation commerciale établie et n’apporte pas la preuve du préjudice subi.
En conséquence, il y a lieu de dire mal fondée la demande de la société DISTRI 40 de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de loyauté commerciale
et de l’en débouter.
* Sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile :
Pour faire reconnaître ses droits, la société DISTRI 40 a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Il y a lieu de condamner la société [U] L’OBJET PUB à lui payer la somme de 1.200 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de la débouter du surplus de sa demande.
* Sur les dépens :
La société [U] L’OBJET PUB succombant, elle sera conformément à l’article 696 du code de procédure civile, condamnée aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS :
Le TRIBUNAL, après en avoir délibéré, statuant publiquement, en premier ressort et par jugement contradictoire mis à disposition au greffe ;
Vu les articles 1103,1104, 1219 et suivants, 1231-1 et suivants, 1240 et 1241 du code civil ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile ;
Déclare recevable l’opposition à l’ordonnance de payer de la société [U] L’OBJET PUB car formée dans les délais mais partiellement mal fondée ;
Dit que la présente décision se substitue à l’ordonnance portant injonction de payer n° 2024IP000090 en date du 09 février 2024 et ce, conformément aux dispositions de l’article 1420 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau,
Accueille partiellement la SARL DISTRI 40 en ses demandes ;
Condamne la SARL [U] L’OBJET PUB à payer à la SARL DISTRI 40 :
* En principal la somme de 3.000 € avec intérêts au taux légal
* 136,44 € de sommation
* 51,07 € de frais de présentation de requête
Déboute la SARL DISTRI 40 de sa demande de dommages et intérêts ;
Déboute la SARL [U] L’OBJET PUB de l’ensemble de ses demandes ;
Condamne la SARL [U] L’OBJET PUB à payer à la SARL DISTRI 40 la somme de 1.200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SARL [U] L’OBJET PUB aux entiers frais et dépens de l’instance, dont frais de greffe liquidés à la somme de 137,01 €
La minute du présent jugement est signée par Monsieur Pierre-Marie DEFOORT, président et Maître Arnaud RENARD, greffier.
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