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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 5e ch., 14 avr. 2026, n° 2024F02683 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2024F02683 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 14 avril 2026 5ème CHAMBRE
DEMANDEUR
Mme [O] [M] ([Y]) [Adresse 1] comparant par Me Alexandre DUVAL STALLA [Adresse 2]
DEFENDEUR
SA KEYYO [Adresse 3] comparant par SELARL Philippe JEAN-PIMOR [Adresse 4] et par Me Naela BOUCHAMA-BROQUELET [Adresse 5]
LE TRIBUNAL AYANT LE 23 janvier 2026 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 14 avril 2026,
FAITS
Madame [O] [Y] exerce l’activité d’agent général d’assurance et de courtage en assurance depuis le 5 novembre 2020 sous le statut d’entrepreneur individuel à responsabilité limitée (EIRL). Dans le cadre de son activité, elle a besoin de disposer d’un réseau internet et de téléphonie.
La SA KEYYO exerce, depuis le 25 janvier 1993, l’activité de vente de tous produits ou services de télécommunication et de bureautique ainsi que la mise en place et l’animation de tous réseaux ou circuits de vente, et est une filiale de Bouygues Télécom depuis 2019.
Le 21 juin 2022, Madame [Y] avait conclu deux contrats auprès de la SAS Cloud Eco :
* un contrat de services portant sur la téléphonie pour une ligne fixe, un lien ADSL dédiée pour un montant mensuel de 60 € HT/mois, une maintenance annuelle de 144 € HT/ an et des frais de mise en service de 400 € HT et 2 lignes mobiles pour un montant mensuel de 40 € HT ;
* un contrat de location de matériel téléphonique (Routeur, YEALINK..) conclu pour une durée de 63 mois pour un montant mensuel de 120 € HT.
Le 30 juin 2022, Madame [Y] a souscrit auprès de Keyyo un contrat de téléphonie avec un engagement de 24 mois pour un montant mensuel de 130,60 € HT
Le 7 juillet 2022, Madame [Y] a indiqué à Cloud Eco qu’elle renonçait à ses contrats en indiquant « merci d’annuler toute procédure ».
Le 30 août 2022, Madame [Y] a souscrit à une offre ADSL auprès de Keyyo d’une durée d’engagement de 24 mois.
Le 13 septembre 2023, Madame [Y] a souscrit à une nouvelle commande comportant un renouvellement de ses offres et un accès ADSL avec une option back-up 4G suite à un déménagement depuis l’adresse « [Adresse 6] » vers
l’adresse « [Adresse 1] », pour un réengagement de 24 mois auprès de Keyyo.
Une remise commerciale d’un montant de 250 euros a été pratiquée sur ce contrat.
Le 3 octobre 2023, Madame [Y] a indiqué à Keyyo que le réseau téléphonie déployé était de mauvaise qualité, lequel a assuré à Madame [Y] qu’elle effectuerait un geste commercial en sa faveur.
Le déploiement du réseau internet allait être effectué le 5 octobre 2023.
Le 4 janvier 2024, Madame [Y] a adressé un courrier de mise en cause avec 3 griefs.
* La « ligne ADSL » aurait été installée avec 5 jours de retard, perturbant ainsi l’activité professionnelle du client ;
* Les communications professionnelles (assurées via la 4G) connaitraient des dysfonctionnements réguliers perturbant là aussi l’activité professionnelle du client ;
* Keyyo se serait engagée à prendre en charge ses frais de résiliation auprès de son ancien opérateur lors de la souscription du premier devis en 2022.
Mécontente du réseau internet et téléphonie déployés par Keyyo, Madame [Y] a résilié le contrat la liant à Keyyo.
Keyyo a proposé à Madame [Y] de procéder à une résiliation sans frais de la partie du contrat relatif au réseau internet, proposition acceptée par Madame [Y]. Elle demande en plus le remboursement de l’intégralité des factures payées depuis le mois d’octobre 2023 en raison des problèmes de téléphonie rencontrés, le paiement du geste commercial promis par Keyyo de 250 euros et la prise en charge des frais de rachat supportés par le Client pour le déploiement de la fibre optique qui n’a jamais été effectué par Keyyo, à hauteur de 1 784,40 euros TTC.
Le 15 avril 2024, Keyyo a coupé les lignes téléphoniques de Madame [Y] lors de l’opération de portage de ces dernières.
Ces évènements ont eu des conséquences sur le fonctionnement de l’activité professionnelle de Madame [Y].
PROCEDURE ET PRETENTIONS
C’est dans ces circonstances que Madame [Y], par acte de commissaire du justice remis à personne le 13 novembre 2024, a assigné Keyyo devant ce tribunal.
Par conclusions en réponse n°2 remis à l’audience du 12 septembre 2025, Madame [Y] a demandé au tribunal de :
Vu les articles 1103 et 1231-1 du code civil,
Vu les articles L. 224-26-2 alinéa 2 et L. 224-42-1 du code de la consommation, Vu les articles L. 32 et L.44-4 du code des postes et des communications électroniques.
* Juger que Keyyo a manqué à ses obligations contractuelles et est responsable des préjudices subis par Madame [Y].
En conséquence,
* Condamner Keyyo au paiement :
* de la somme de 18 000 € au titre de l’absence de prise en charge des frais de résiliation de la SAS CLOUD ECO mis à la charge de Madame [Y] ;
* de la somme de 4 215,70 € au titre du préjudice subi du fait du retard dans le déploiement du réseau ;
* de la somme de 18 318,31 € au titre du préjudice subi du fait des dysfonctionnements persistants du réseau ;
* de la somme de 5 000 € au titre du préjudice subi du fait du retard dans l’opération de portage des numéros de Madame [Y] ;
* de la somme de 2 000 € au titre du préjudice subi du fait de la désorganisation des services de l’agence de Madame [Y].
En tout état de cause :
* Condamner Keyyo au paiement de la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par conclusions n°3 reçues le 19 décembre 2025, Keyyo a demandé au tribunal de :
* Juger que Keyyo n’a pas manqué à ses obligations contractuelles ; En conséquence.
* Rejeter l’ensemble des demandes de Madame [Y] ;
* Condamner Madame [Y] au paiement de la somme de 3 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
A l’audience du 23 janvier 2026, le juge chargé d’instruire l’affaire a entendu les parties qui ont réitéré oralement leurs dernières conclusions, ayant confirmé ne pas avoir trouvé de solution amiable, le juge a clos les débats et mis le jugement en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal le 14 avril 2026, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOYENS DES PARTIES ET MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande principale
Sur l’absence de prise en charge des frais de résiliation
Madame [Y] soutient que :
* Keyyo aurait indiqué qu’il prendrait en charge les frais de résiliation requis par l’opérateur CloudEco d’un montant de 18 000 €, si elle décidait de contracter avec Keyyo; ceci a été déterminant pour le consentement de Madame [Y] d’accepter l’offre Keyyo;
* les factures attestent clairement des coûts liés à cette résiliation ;
* Keyyo refuse de transmettre les enregistrements des conversations tenues avec Madame [Y], présumant une volonté de dissimuler la vérité ;
Keyyo réplique que :
* à aucun moment, ni Keyyo, ni Bouygues n’ont proposé de prendre en charge ces frais de résiliation ; les seuls frais offerts étaient ceux de l’installation de la nouvelle offre ;
* Madame [Y] n’a jamais réclamé l’enregistrement des conversations ; si il y a eu des enregistrements ils s’effectuent de manière aléatoireet ne peuvent être conservés au-delà d’une durée de 6 mois ;
* il existe une contradiction entre les relevés bancaires de Madame [Y] du 8 août 2022, où les sommes de 18 403,20 € sont prélevées et l’avis de mise en recouvrement par CLOUDECO du 21 septembre 2022 du même montant ;
* Madame [Y] soutient dans un courriel du 22 novembre 2023 qu’elle n’aurait pas réglé cette facture de 18 000 € et « que le dossier est parti chez l’huissier » ;
* Madame [Y] ne fournit pas la procédure devant l’huissier ;
* Madame [Y] n’a pas payé ces frais de résiliation et le dossier est en contentieux ;
* Madame [Y] a demandé le remboursement des frais de résiliation un an après la souscription, alors qu’en septembre 2022 il y avait un avis de mise en recouvrement par Cloud Eco, prouvant bien que Keyyo n’a jamais indiqué qu’elle prendrait en charge ses frais ;
* les factures de résiliation fixe et mobile produites par Madame [Y] ne correspondent pas au contrat de services Cloud éco ;
* aucune facture de résiliation relative à la location de matériel pour une durée d’engagement de 63 mois n’est produite ;
* les montants réclamés par Cloud Eco pour la ligne fixe (12 816 € HT) et pour la ligne mobile (2 524 € HT) sont infondés et manifestement disproportionnés pour seulement une semaine d’utilisation ;
* il est improbable que des frais de résiliation de plus de 18 000 € soient exigibles pour un simple contrat de téléphonie souscrit par une TPE ;
* il est économiquement inconcevable qu’un opérateur s’engage à rembourser des frais de résiliation pour un montant de 18 000 €, alors même que le contrat générerait, sur 24 mois, un chiffre d’affaires total de 3 134,40 € TTC, rendant une telle opération déficitaire.
Sur le retard dans le déploiement du réseau
Madame [Y] soutient que :
* le déploiement du réseau initialement programmé le 1 er octobre 2023, n’a eu lieu que le 5 octobre ; ce retard a perturbé l’activité professionnelle de Madame [Y] pendant une semaine de travail ;
* une remise commerciale de 250 € a été pratiqué par Keyyo sur le devis du 13 septembre 2023 antérieurement au préjudice subi du fait du retard du déploiement du réseau par Keyyo, pour lequel Madame [Y] n’a reçu aucune compensation.
Keyyo réplique que :
* il est indiqué dans les conditions générales de vente (article 5) que les délais sont donnés à titre indicatif et dans le bon de commande que la mise en place de l’ADSL était comprise entre 2 à 10 semaines en fonction des problèmes techniques rencontrés ;
* sachant que le 1 er octobre 2023 était un dimanche, il est peu probable que Keyyo ait indiqué qu’elle procèderait au déploiement le 1 er octobre.
* dès que Madame [Y] avait pris possession de ses nouveaux locaux, Keyyo a déployé tous ses efforts pour que cette dernière dispose de son internet et de sa téléphonie dans les meilleurs délais ;
* conformément aux conditions générales de vente (article 9.6), la perte de chiffre d’affaires n’est pas indemnisable.
Sur les dysfonctionnements persistants du réseau
Madame [Y] soutient que :
* le 22 novembre 2023, Madame [M] a alerté par courriel Keyyo de dysfonctionnements relatifs au réseau déployé par Keyyo ;
* ces dysfonctionnements ont obligé Madame [Y] à demander la résiliation du contrat la liant à Keyyo ;
* Keyyo a alors proposé de procéder à une résiliation sans frais de la partie du contrat relative au réseau internet ;
* Keyyo a proposé à Madame [Y] un geste commercial d’un montant de 140,50 € sous forme d’avoir, reconnaissant ainsi sa responsabilité dans les préjudices subis par Madame [Y] relatifs à ces dysfonctionnements ;
* les défaillances constatées ne peuvent être imputées qu’à Keyyo, seule responsable de la qualité et du bon fonctionnement du service fourni.
Keyyo réplique que :
* Madame [Y] n’apporte aucune preuve que ces dysfonctionnements sont imputables à Keyyo, ni même sur le niveau de gêne ;
* Keyyo a proposé une résiliation sans frais (alors qu’elle était engagée pour 24 mois) et offert un mois d’abonnement parce qu’elle s’est rendue compte que « l’épaisseur des murs de votre bâtiment ne permet pas de faire passer les ondes réseaux de façon homogène afin d’obtenir un débit plus stable et ceux malgré le fait que le routeur soit placé près d’une fenêtre ». Or aux termes des CGV et plus particulièrement de l’article 9.5 :
« La responsabilité de Keyyo ne saurait être engagée lorsque l’interruption de Service ou le non-respect des engagements résulte :
* (…) de difficultés exceptionnelles et, en particulier, de l’existence de contraintes particulières ou de la nécessité de mettre en œuvre des moyens spéciaux (tel que : accès réglementé, interdiction de passage, obstacles naturels, configurations architecturales non accessibles par des moyens usuels) non imputables à Keyyo,
» d’aléas de propagation d’ondes électromagnétiques qui peuvent entraîner des perturbations ou des indisponibilités locales » ;
* Si la communication n’était pas fluide par moment, ce défaut était lié à une contrainte d’épaisseur des murs mais aussi à des contraintes techniques que Madame [Y] n’a pas voulu entendre, suite à des alternatives proposées par Keyyo permettant une meilleure communication téléphonique ;
* la faute n’est donc pas imputable à Keyyo, sa responsabilité ne peut être engagée ;
* conformément à l’article 9.6 des CGV, la perte de chiffre d’affaires n’est pas indemnisable.
Sur le retard dans la portabilité des numéros de Madame [Y]
Madame [Y] soutient que :
* elle a vu l’ensemble de ses lignes téléphoniques coupées le 15 avril 2024 alors que la portabilité des numéros était prévue pour le 24 avril 2024 ;
* l’interruption des lignes téléphoniques survenue le 15 avril 2024, doit en conséquence s’analyser comme le départ de l’opération de portabilité de celles-ci ;
* Or, le délai de portage est d’un jour ouvrable, conformément aux dispositions de l’article L. 44-4 alinéa 2 du code des postes et des communications électroniques : ce délai n’a pas été respecté par Keyyo dont l’opération de portage réalisée doit être regardée comme étant tardive.
Keyyo réplique que :
* pour bien comprendre cette question de portabilité, il convient de reprendre le ticket n°1283266 à partir du 25 mars à 11h58, où Keyyo propose la résiliation de l’offre globale au 1er avril 2024 ;
* le 26 mars 2024, Madame [Y] demande un report de la résiliation au 15 avril 2024 pour cause de « blocage administratif » chez le nouveau fournisseur ;
* Keyyo prend alors acte du choix de Madame [Y] tout en précisant que le processus de résiliation est irréversible. Elle invite alors la société à considérer un report du processus d’un mois ou deux pour sécuriser sa migration mais Madame [Y] ne l’a pas fait ;
* le 3 avril 2024, Keyyo confirme la résiliation des services Internet/4G ainsi que du Fax pour le 15 avril 2024 ;
* pour la portabilité, Madame [Y] avait chez Keyyo deux numéros indépendants et deux tranches de numéros :
* [XXXXXXXX01] (Numéro principal)
* [XXXXXXXX02] (FAX que vous recevrez par mail)
* 0558764634 à 4636
* 0558764775 à 4779
Soit 10 numéros au total.
Tous ces numéros ont été portés chez Keyyo lors de la portabilité entrante de Madame [Y] en 2022. Mais à la souscription, le Client n’a utilisé que 3 numéros :
* Le [XXXXXXXX03] en tant que groupe d’appel qui a été résilié au 24 avril 2024 et fonctionnel jusqu’à cette date,
* Le [XXXXXXXX04] en tant que fax qui a été résilié au 15 avril 2024 porté au 24 avril 2024,
* Le [XXXXXXXX05] en tant qu’offre centrex qui a été résiliée au 24 avril 2024 et fonctionnelle jusqu’à cette date ;
* Le 28 mars 2024, il y a une demande de portabilité avec fiabilisation effectuée par l’opérateur receveur, Open IP, auprès de Keyyo et programmée au 09 avril 2024 sur la base du numéro [XXXXXXXX01]. La fiabilisation est une procédure spécifique de vérification mise en place pour garantir la précision et la fiabilité des informations échangées entre opérateurs. En retour, Keyyo lui envoie la liste des 10 numéros listés ci-dessus ;
* Le 02 avril 2024, Open IP, demande l’annulation de la portabilité sans motif ;
* Le 02 avril 2024, il y a une nouvelle demande de l’opérateur mais cette foisci sans fiabilisation. Open IP retourne alors une erreur liée au numéro « 33558764634 » car la ligne n’est pas en service. Keyyo réagit le jour même, donc le 02 avril 2024 pour expliquer la portabilité des 10 numéros ;
L’opérateur receveur ne réagit pas avant le 12 avril 2024, soit 10 jours après, date à laquelle il programme la portabilité pour le 24 avril 2024 ;
A partir du 15 avril 2024, Keyyo explique à Madame [Y] que la résiliation des lignes ne sera effectuée qu’au moment de la portabilité mais que les Services Internet/4G (lesquels sont indispensables pour le fonctionnement de la téléphonie sur IP) sont bien résiliés depuis le jour même alors que Keyyo avait mis en garde Madame [Y] sur le caractère irréversible de l’opération le 26 mars 2024 ;
* le 17 avril 2024, Madame [Y] reproche à Keyyo d’avoir fait échouer la portabilité qui devait se faire le « 09 avril puis repoussé au 15 avril et maintenant au 24 avril sans aucune raison valable » ;
* En effet, Madame [Y] avait demandé sa résiliation au 15 avril 2024 pour son offre Internet et back-up 4G en dépit des mises en garde de Keyyo. Or la téléphonie par Voie IP ne peut fonctionner sans Internet. Madame [Y] aurait pu utiliser son service facilement si elle avait maintenu un accès internet fonctionnel quelconque ;
* aucun retard dans la portabilité n’est donc imputable à Keyyo. Le fait que les lignes téléphoniques ne fonctionnaient pas à compter du 15 avril est imputable à Madame [Y], laquelle avait demandé la résiliation au 15 avril de son Internet. Sans Internet, les lignes téléphoniques ne pouvaient fonctionner bien que toujours en service.
Sur la désorganisation des services
Madame [Y] soutient que :
* les incidents liés au déploiement et à l’utilisation du réseau Keyyo ont désorganisé les services liés à l’activité de Madame [Y] ;
* Keyyo s’est révélée dans l’incapacité de fournir, en temps, en heure et dans la durée, un réseau de qualité à Madame [Y] créant une désorganisation durable de ses services.
SUR CE, Le tribunal motive ainsi sa décision :
L’article 1103 du code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
L’article 1231-1 du code civil dispose que : « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.».
Madame [Y] verse aux débats :
* le contrat de services CLOUD ECO du 21/06/2022,
* le courrier de renonciation du contrat CLOUD ECO du 7 juillet 2022,
* le courriel du 22 novembre 2023,
* les propositions commerciales Keyyo des 30 juin 2022 et 30 août 2022,
* la proposition commerciale Keyyo du 13 septembre 2023,
* la mise en demeure de CLOUD ECO du 21 septembre 2022,
* l’acceptation de la proposition de résiliation par Keyyo du 15 avril 2024,
* les factures de résiliation de CLOUD ECO.
Keyyo verse aux débats :
* les devis valant bon de commande du 30 juin et 30 août 2022, et 13 septembre 2023,
* la lettre recommandée avec AR du 4 janvier 2024,
* la lettre recommandée avec AR du 19 Janvier 2024,
* le courriel indiquant l’absence prise en charge frais de résiliation du 25 novembre 2022,
* la facture Bouygues Telecom- Geste commercial di 6 octobre 2022,
* la lettre recommandée avec AR du 29 février 2024 de Juridica pour Keyyo,
* la lettre recommandée avec AR du 14 mars 2024 de Keyyo à Juridica,
* les tickets n°1242398 et n°1292265 du 3 décembre 2023, ticket n°1283266 du 26 mars 2024.
* le courriel de Madame [Y] du 26 mars 2024 demandant la résiliation de l’offre globale au 15 avril 2024.
Sur l’absence de prise en charge des frais de résiliation
Le tribunal relève que :
* aucun élément contractuel écrit, devis, courriel ou clause expresse ne vient établir l’existence d’un engagement de Keyyo à prendre en charge les frais de résiliation du précédent opérateur Cloud Eco,
* les factures produites par Madame [Y] présentent, en outre, des incohérences quant aux montants, aux dates d’exigibilité et à la nature exacte des prestations résiliées, notamment s’agissant du contrat de location de matériel conclu pour 63 mois, dont aucune facture de résiliation n’est versée aux débats ;
En l’espèce, en l’absence de faute de Keyyo, la demande indemnitaire de 18 000 € au titre de l’absence de prise en charge des frais de résiliation de l’opérateur CloudEco ne peut être retenue.
Sur le retard dans le déploiement du réseau
Le tribunal relève que :
* selon l’article 5 des conditions générales de vente, les délais de mise en service sont indicatifs, et que la mise en place de l’ADSL pouvait intervenir dans un délai compris entre 2 et 10 semaines, selon les contraintes techniques rencontrées ;
* la date du 1er octobre 2023 invoquée par Madame [Y] correspondait à un dimanche, ce qui rend peu crédible l’existence d’un engagement ferme à cette date.
En l’espèce, aucun manquement contractuel caractérisé ne peut être retenu à l’encontre de Keyyo, ni aucun préjudice indemnisable distinct démontré.
Sur les dysfonctionnements persistants du réseau
Le tribunal relève que :
* selon les pièces produites, il n’est pas contesté que ces dysfonctionnements soient liés à des contraintes techniques propres aux locaux, notamment l’épaisseur des murs et les conditions de propagation des ondes, circonstances exclues du champ de responsabilité de Keyyo par l’article 9.5 de ses conditions générales ;
* Madame [Y] ne produit aucun rapport technique, constat ou expertise permettant d’imputer ces dysfonctionnements à une faute de Keyyo.
En l’espèce, en l’absence de faute de Keyyo, aucune demande indemnitaire au titre du préjudice subi du fait des dysfonctionnements persistants du réseau ne peut être retenue.
Sur le retard dans la portabilité des numéros de Madame [Y]
Le tribunal relève que :
* la procédure de portabilité a connu plusieurs modifications, reports et annulations à l’initiative de l’opérateur receveur et de Madame [Y] elle-même, laquelle a sollicité la résiliation de l’accès internet indispensable au fonctionnement de la téléphonie sur IP le 15 avril 2024, en dépit des mises en garde de Keyyo ;
* l’interruption des lignes téléphoniques à compter du 15 avril 2024 ne peut être imputée à une faute de Keyyo, mais résulte de la décision de Madame [Y] de résilier ses services internet avant l’achèvement du processus de portabilité ;
* aucun manquement à l’article L. 44-4 du code des postes et des communications électroniques n’est caractérisé.
En l’espèce, en l’absence de faute de Keyyo, aucune demande indemnitaire au titre du préjudice subi du fait du retard dans l’opération de portage des numéros de Madame [Y] ne peut être retenue.
Sur la désorganisation des services
Le tribunal relève que ce préjudice n’étant pas établi par des éléments objectifs distincts des griefs précédemment examinés par Madame [Y], la demande indemnitaire de de 2 000 € au titre de la désorganisation des services de Madame [Y] ne peut être retenue.
En conséquence, le tribunal déboutera Madame [Y] de l’ensemble de ses demandes indemnitaires à l’encontre de Keyyo.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Pour faire reconnaître ses droits, Keyyo a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
En conséquence, le tribunal condamnera Madame [Y] à payer Keyyo la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant du surplus de la demande.
Sur les dépens
Par application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens seront mis à la charge de Madame [Y], qui est la partie perdante.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement par un jugement contradictoire et en premier ressort :
* Déboute l’EIRL Madame [O] [M] ([Y]) de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la SA KEYYO ;
* Condamne l’EIRL Madame [O] [M] ([Y]) à payer à la SA KEYYO la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamne l’EIRL Madame [O] [M] ([Y]) aux entiers dépens de l’instance.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 67,45 euros, dont TVA 11,24 euros.
Délibéré par M. Didier ADDA, président du délibéré, M. Pierre-Hervé BRUN et MME Emmanuelle MENKE, (M. BRUN Pierre Hervé étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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