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Sur la décision
| Référence : | T. com. Angoulême, deliberes réf., 15 avr. 2025, n° 2024007199 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Angoulême |
| Numéro(s) : | 2024007199 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Françaisω
N. 2024 007199
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANGOULEME ORDONNANCE DE REFERE DU 15 AVRIL 2025 CHAMBRE DES REFERES
PARTIES EN CAUSE
ENTRE : Association CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DU SUD-OUEST – [Adresse 1],
DEMANDERESSE représentée par Maître Olivier GUEVENOUX – SELARL SEMIOS, Avocat inscrit au Barreau de la Charente,
D’UNE PART,
ET : SASU ZED IMMOBILIER RENOVATION – [Adresse 2],
DEFENDEUR représenté Maître Pauline VANDEN DRIESSCHE, Avocate plaidante inscrite au Barreau de Nantes et Maître Caroline PECHIER – SELARL JURICA, Avocate postulante inscrite au Barreau de la Charente
D’AUTRE PART,
Formation de l’audience publique lors des débats du 18/02/2025 et du délibéré Juge des Référés : Jean-Louis SUTRE, Assisté lors des débats de Laetitia LE PAPE, Commis Greffier,
EXPOSE
Vu les articles 455 et 485 alinéa 1 er du Code de Procédure Civile,
Vu l’assignation délivrée par l’ASSOCIATION CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DU SUD-OUEST en date du 16 septembre 2024,
Vu les conclusions déposées par l’ASSOCIATION CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DU SUD-OUEST le 18 février 2025,
Par acte d’huissier de justice, signifié le 16 septembre 2024, l’ASSOCIATION CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DU SUD-OUEST a fait assigner la SASU ZED IMMOBILIER RENOVATION en référé devant le Président du Tribunal de Commerce d’ANGOULEME aux fins de:
* Condamner la SASU ZED IMMOBILIER RENOVATION à verser à la CAISSE CONGE INTEMPERIES BTP – CAISSE DU SUD-OUEST la somme provisionnelle de 4.216,81€ outre les intérêts de retard à 1% à compter du 22 août 2024 et jusqu’à parfait paiement.
* Ordonner la capitalisation annuelle des intérêts, conformément à l’article 1154 du Code Civil.
* Dire que dans l’hypothèse où à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans le jugement, l’exécution forcée devra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier, le montant des sommes retenues par l’huissier par application de l’article A 444-32 du code de commerce devra être supporté par le débiteur en sus de l’application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
* Condamner en outre la SASU ZED IMMOBILIER RENOVATION au paiement de la somme de 600€ en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
* Condamner la SASU ZED IMMOBILIER RENOVATION en tous les dépens.
Lors de l’audience en date du 18 février 2025, le Conseil de l’Association CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DU SUD-OUEST indique avoir reçues des conclusions la veille au soir. Si les demandes devaient présenter des difficultés sérieuses, il sollicite l’application du principe de la passerelle.
LES FAITS
La SASU ZED IMMOBILIER RENOVATION relève des activités entrant dans le champ d’application professionnel des conventions collectives nationales étendues du bâtiment.
La SASU ZED IMMOBILIER RENOVATION se trouve de plein droit adhérente à l’Association CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DU SUD-OUEST.
N’étant pas à jour de ses cotisations, l’Association CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DU SUD-OUEST lui a vainement adressé une lettre de mise en demeure en recommandé avec avis de réception en date du 10 juillet 2024, d’avoir à régler la somme de 4.179,15€.
La SASU ZED IMMOBILIER RENOVATION partie défenderesse, sollicite du Juge des référés :
A titre principal,
* Rejeter l’intégralité des demandes de la CIBTP SUD OUEST.
A titre subsidiaire,
* Consentir à la société ZED IMMOBILIER RENOVATION un délai de paiement de 2 mois.
* Réduire à la somme de 1€ le montant sollicité par la CIBTP SUD OUEST au titre des majorations de retard.
* Condamner la CIBTP SUD OUEST à justifier à la société ZED IMMOBILIER RENOVATION, dans les 15 jours suivant chaque versement, de l’utilisation du
montant correspondant, et ce sous 100€ par jour de retard, dans la limite du montant versé.
* Se déclarer compétent pour liquider l’astreinte.
En tout état de cause,
* Condamner la CIBTP SUD OUEST à verser à la société ZED IMMOBILIER RENOVATION la somme de 1.000€ au titre des frais irrépétibles.
* Condamner CIBTP SUD OUEST aux entiers dépens.
Lors de l’audience en date du 18 février 2025, le Conseil de la SASU ZED IMMOBILIER RENOVATION indique ne pas s’opposer au principe de la passerelle.
SUR QUOI LE JUGE DES REFERES,
Vu l’assignation du 16 septembre 2024,
Vu le dossier de la procédure,
Vu les pièces et arguments entendus à l’audience du 18 février 2025, auxquels il est référé en application des dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile,
I/ SUR LA DEMANDE DE PROVISION
Que l’article 873 alinéa 2 du Code de Procédure Civile dispose que « dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire »;
Que l’ASSOCIATION CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP -CAISSE DU SUD-OUEST sollicite que la SASU ZED IMMOBILIER RENOVATION soit condamnée à lui payer la somme provisionnelle de 4.216,81€ au titre du solde des cotisations impayées et majorations de retard ;
Que la SAS ZED IMMOBILIER RENOVATION s’oppose à cette demande, l’inconventionnalité des demandes de l’ASSOCIATION CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DU SUD-OUEST constituant une contestation sérieuse ;
Qu’également, l’ASSOCIATION CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DU SUD-OUEST ne justifie pas du détail des sommes sollicitées, que la base de calcul des cotisations des congés payés réclamées est contestée tout comme les intérêts ;
Que lors de l’audience en date du 18 février 2025, l’ASSOCIATION CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DU SUD-OUEST indique qu’en cas de difficultés sérieuses, elle sollicite l’application du principe de la passerelle ;
Qu’en l’espèce, la SASU ZED IMMOBILIER RENOVATION relève des activités entrant dans le champ d’application professionnel des conventions collectives nationales étendues du bâtiment.
Qu’a ce titre, elle se trouve de plein droit adhérente à l’ASSOCIATION CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DU SUD-OUEST ;
Qu’un bulletin d’adhésion a été régularisé à effet du 15/02/2024 ;
Que la SASU ZED IMMOBILIER RENOVATION a déposé elle-même les DSN (déclaration sociale nominative) en ligne sans contestation aucune ;
Que concernant les majorations de retard, il convient de rappeler qu’il résulte des articles L.3141-32 et D.3141-142 du Code du Travail que dans les professions du bâtiment et des travaux publics, la SASU ZED IMMOBILIER RENOVATION, en tant qu’employeur est tenue de s’affilier à une caisse de congés payés, la caisse se substituant à cette dernière pour le paiement des indemnités grâce aux cotisations acquittées ;
Que l’adhésion à l’ASSOCIATION CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DU SUD-OUEST présente un caractère obligatoire et les modalités d’organisation fixées par le Code du Travail sont d’ordre public ;
Qu’en s’affiliant à l’ASSOCIATION CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DU SUD-OUEST, la SASU ZED IMMOBILIER RENOVATION s’est engagée à se conformer aux statuts et au règlement intérieur de la caisse ;
Qu’il résulte du règlement intérieur de l’ASSOCIATION CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DU SUD-OUEST que tout défaut de paiement des cotisations dans les délais expose l’adhérent défaillant au paiement d’une majoration par mois de retard selon un calcul défini ;
Que cette majoration ne peut être considérée comme une clause pénale dès lors qu’elle n’est pas simplement contractuelle mais résulte du règlement intérieur de l’ASSOCIATION CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DU SUD-OUEST et ne peut être réduite par le juge ;
Que la partie demanderesse a produit toutes les pièces justificatives relatives à ses demandes et que sa créance s’établit à la somme de 4.200,01€ au titre du solde des cotisations et majorations de retard pour les mois de février 2024 à avril 2024 ;
Que dans ces conditions, elle sollicite le bénéfice de son exploit introductif d’instance ;
Qu’il ressort des pièces versées aux débats que la demande est bien fondée ;
Que l’ASSOCIATION CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP -CAISSE DU SUD-OUEST justifie de l’envoi d’une seule mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception en date du 10 juillet 2024 ;
Qu’il apparaît manifeste que l’obligation de paiement de la SASU ZED IMMOBILIER RENOVATION au titre du solde des cotisations et majorations de retard pour les mois de février 2024 à avril 2024 n’est pas sérieusement contestable ;
Qu’il convient de condamner la SASU ZED IMMOBILIER RENOVATION à payer à l’ASSOCIATION CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DU SUD-OUEST par provision, la somme 4.200,01€ outre les intérêts au taux légal ou les intérêts de retard à 1% à compter du 22 août 2024 et jusqu’à parfait paiement, ainsi que la somme de 5,60€ au titre des frais de mise en demeure ;
II / SUR LA CAPITALISATION DES INTERETS
Que conformément aux dispositions de l’article 1154 du Code Civil devenu l’article 1343-2 du Code Civil, les intérêts échus des capitaux produiront intérêts ;
Qu’il convient d’ordonner la capitalisation annuelle des intérêts ;
III/ SUR LA DEMANDE DE DELAIS DE PAIEMENT
Vu l’article 1343-5 du Code Civil ;
Que la SAS ZED IMMOBILIER RENOVATION sollicite, à titre subsidiaire, un délai de deux mois pour le paiement des sommes sollicitées par l’ASSOCIATION CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DU SUD-OUEST ;
Que la crise économique actuelle frappe durement les entreprises du bâtiment du type de la SAS ZED IMMOBILIER RENOVATION ;
Que la SAS ZED IMMOBILIER RENOVATION n’est constituée que depuis le 01 janvier 2024 et que les premiers comptes sociaux ne sont pas encore établis ;
Qu’il apparaît que la situation de l’ASSOCIATION CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DU SUD-OUEST et les besoins de la SAS ZED IMMOBILIER RENOVATION sont compatibles avec l’application des dispositions de l’article 1343-5 du Code Civil ;
Qu’il convient par conséquent d’octroyer à la SAS ZED IMMOBILIER RENOVATION d’échelonner le paiement de la somme due au titre au titre du solde des cotisations et majorations de retard pour les mois de février 2024 à avril 2024 sur 2 mois, payée mensuellement le 5 de chaque mois ;
IV/ SUR LA DEMANDE DE JUSTIFICATION DE LA SAS ZED IMMOBILIER RENOVATION
Que la SAS ZED IMMOBILIER RENOVATION sollicite, à titre subsidiaire que l’ASSOCIATION CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DU SUD-OUEST soit condamnée à lui justifier dans les 15 jours suivant chaque
versement, de l’utilisation du montant correspondant, et ce sous astreinte de 100€ par jour de retard, dans la limite du montant versé ;
Que la demande de la SAS ZED IMMOBILIER RENOVATION vise à s’assurer que les règlements au profit de l’ASSOCIATION CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DU SUD-OUEST n’ont pas uniquement pour objectif d’alimenter les réserves de cette dernière ;
Que la SAS ZED IMMOBILIER RENOVATION prêtant que les cotisations correspondent à des indemnités de congés payés déjà réglée à ses salariés sans en apporter la preuve, aucune pièces versées aux débats ne sont de nature à attester du payement de ces sommes aux salariés ;
Qu’il convient, en conséquence, de rejeter la demande de la SAS ZED IMMOBILIER RENOVATION de justification de l’affectation des sommes collectées par l’ASSOCIATION CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DU SUD-OUEST ;
V/ SUR LES AUTRES DEMANDES
A. Sur les frais irrépétibles
Que l’équité commande d’accorder à l’ASSOCIATION CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DU SUD-OUEST la somme de 600€ ;
Que dans l’hypothèse où les condamnations prononcées ne seraient pas réglées spontanément et où l’exécution forcée serait confiée à un huissier de justice, dit que le montant des sommes retenues par l’huissier par application de l’article A.444-32 du Code de Commerce sera supporté par la SASU ZED IMMOBILIER RENOVATION ;
B. Sur les dépens
Que la SASU ZED IMMOBILIER RENOVATION succombe à la présente instance, il convient de la condamner à payer les entiers dépens ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Jean-Louis SUTRE, Juge des référés, Statuant publiquement, par Ordonnance contradictoire rendue en dernier
ressort,
Vu les articles 872 et 873 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNONS la SASU ZED IMMOBILIER RENOVATION à payer à l’ASSOCIATION CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DU SUD-OUEST, par provision, la somme de 4.200,01€ outre les intérêts de retard à 1% à compter du 22 août 2024 et jusqu’à parfait paiement,
CONDAMNONS la SASU ZED IMMOBILIER RENOVATION à payer à l’ASSOCIATION CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DU SUD-OUEST, par provision, la somme de 5,60€ au titre des frais de mise en demeure,
Vu l’article 1154 du Code Civil devenu l’article 1343-2 du Code Civil, ORDONNONS la capitalisation annuelle des intérêts,
Vu l’article 1154 du Code Civil devenu l’article 1343-2 du Code Civil, ORDONNONS la capitalisation des intérêts,
Vu l’article 1343-5 du Code Civil,
DISONS que le paiement de la somme de 4.205,61€ (4.200,01€ + 5,60€), sera échelonné en 2 mensualités, la première d’un montant de 2.100€ et la seconde pour le solde, payables le 5 de chaque mois, ce à compter du 05 mai 2025, date à laquelle le paiement de la première mensualité devra intervenir,
DISONS que le défaut de paiement dans les délais d’une seule mensualité rendra l’intégralité des sommes dues immédiatement exigibles,
REJETONS la demande de la SAS ZED IMMOBILIER RENOVATION de justification de l’affectation des sommes collectées par l’ASSOCIATION CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DU SUD-OUEST,
Vu l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNONS la SASU ZED IMMOBILIER RENOVATION à payer à l’ASSOCIATION CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DU SUD-OUEST la somme de 600€,
DISONS que le montant des sommes retenues par l’huissier par application de l’article A.444-32 du Code de Commerce sera supporté par la SASU ZED IMMOBILIER RENOVATION,
Vu l’article 696 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNONS la SASU ZED IMMOBILIER RENOVATION aux entiers dépens,
LIQUIDONS les dépens de la présente Ordonnance à la somme de 38,65€.
Ladite ordonnance a été prononcée par sa mise à disposition au greffe du Tribunal de Commerce d’Angoulême à la date du 15 avril 2025 conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile et signée par Jean-Louis SUTRE, Juge des référés ayant participé au délibéré et par Laetitia LE PAPE, Commis Greffier.
Le Greffier,
Signé électroniquement par Laetitia LE PAPE, Commis Greffier.
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