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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, réf., 10 mars 2026, n° 2026R00239 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2026R00239 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Texte intégral
Page 1 sur 3 RG n°: 2026R00239 et 2026R00258
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 10 mars 2026 par M. Karim EL BARKANI, président assisté de Mme Claudia VIRAPIN, greffier
RG n°: 2026R00239 et 2026R00258
DEMANDEUR
SELARL ASTEREN prise en la personne de Me [C] [J] ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS SEVEN PUBLICATIONS [Adresse 1]
comparant par Me Benjamin DONAZ [Adresse 2]
DEFENDEUR
SNC L’OREAL FRANCE [Adresse 3] non comparant
Débats à l’audience publique du 10 mars 2026, devant M. Karim EL BARKANI, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de Mme Claudia VIRAPIN, greffier.
Décision réputée contradictoire et en dernier ressort.
Par acte de commissaire de justice en date du 17 février 2026, la SELARL ASTEREN, en qualité de mandataire liquidateur de la SAS SEVEN PUBLICATIONS, a formulé les demandes suivantes :
Condamner la société L’ORÉAL France à payer à la SELARL ASTEREN, prise en la personne de Me [C] [J], ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS SEVEN PUBLICATIONS, la provision de 3 000,00 euros assortie des intérêts de retard légaux et ce, à compter du 28 novembre 2024 date de réception de la première lettre de mise en demeure ;
Condamner la société L’ORÉAL France à payer à la SELARL ASTEREN, prise en la personne de Me [C] [J], ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS SEVEN PUBLICATIONS, une provision de 40,00 euros en application des articles L. 441-6 et D. 441-5 du code de commerce ;
Condamner la société L’ORÉAL France à payer à la SELARL ASTEREN, prise en la personne de Me [C] [J], ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS SEVEN PUBLICATIONS une somme de 1 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Condamner la société L’OREAL France aux entiers dépens de l’instance.
Page 2 sur 3 RG n°: 2026R00239 et 2026R00258
Le défendeur ne comparaît pas.
SUR QUOI :
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
Les motifs énoncés en l’assignation, les explications fournies à la barre, et les pièces versées aux débats, notamment la facture n°23042 du 10 octobre 2023, la lettre de mise en demeure du 23 novembre 2023, les lettres de mise en demeure en date des 23 novembre 2023 et 12 novembre 2024 avec accusés de réception, capture d’écran du site Internet officiel du magazine TRIBU-TE indiquant que le magazine est produit par Seven Publications Paris et extrait du Magazine TRIBU-TE – publication l’OREAL Professionnel, documents qui ne sont pas contestés et qui établisse la réalité de la créance dont le paiement est réclamé, suffisent pour permettre d’accorder la provision sollicitée qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Le défendeur, en ne réglant pas une dette qui n’est pas sérieusement contestable, a obligé le demandeur à exposer des sommes non comprises dans les dépens. Par conséquent, il paraît équitable de condamner le défendeur à payer au demandeur la somme demandée de 1 500,00 euros.
PAR CES MOTIFS
Nous président,
Joignons les causes enrôlées sous les N°RG 2026R00239 et 2026R00258 qui se poursuivent sous le seul N°RG 2026R00239 ;
CONDAMNONS la société L’ORÉAL France à payer à la SELARL ASTEREN prise en la personne de Me [C] [J], ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS SEVEN PUBLICATIONS, la somme provisionnelle de 3 000,00 euros, assortie des intérêts de retard légaux et ce, à compter du 28 novembre 2024, date de réception de la première lettre de mise en demeure ;
CONDAMNONS la société L’ORÉAL France à payer à la SELARL ASTEREN prise en la personne de Me [C] [J], ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS SEVEN PUBLICATIONS, une provision de 40,00 euros en application des articles L. 441-6 et D. 441-5 du code de commerce ;
CONDAMNONS la société L’ORÉAL France à payer à la SELARL ASTEREN prise en la personne de Me [C] [J], ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS SEVEN PUBLICATIONS, une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la société L’ORÉAL France aux entiers dépens de l’instance ;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Page 3 sur 3 RG n°: 2026R00239 et 2026R00258
Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 36,74 euros, dont TVA 6,12 euros.
La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.
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