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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, ch. 05, 11 mars 2025, n° 2025F00165 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2025F00165 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 26 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES DE MARSEILLE
Jugement du 11 mars 2025
N° RG : 2025F00165
BNP PARIBAS LEASE GROUP SA [Adresse 2] Registre du commerce et des sociétés de Nanterre n° 632 017 513 (Me Pascal FOURNIER de la SCP FOURNIER & ASSOCIES, Avocat au barreau de Marseille)
[…]
Madame [M] [D] née [S] Née le [Date naissance 1]1979 à [Localité 4] Prise en sa qualité d’entrepreneuse individuelle [Adresse 5] Registre du commerce et des sociétés de [Localité 6] n° [Numéro identifiant 3] (Partie défaillante)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 25 Février 2025 où siégeaient Mme HELIOT, Président, M. ADAM, M. AMOYEL, Juges, assistés de Me Pauline OUDENOT, Greffier associée.
Prononcée à l’audience publique du 11 mars 2025 où siégeaient Mme HELIOT, Président, M. AMOYEL, M. CHAZERAND-AZOULAY, Juges, assistés de assistés de Mme Marion SOSTEGNI Greffier Audiencier.
Par citation délivrée le 15 janvier 2025, la société BNP PARIBAS LEASE GROUP a cité devant le tribunal des activités économiques de Marseille, Madame [M] [D] née [S] pour l’entendre
Vu l’article 1103 du Code Civil,
Vu les pièces versées au débat et notamment l’article 10 des conditions générales du contrat de location,
* CONDAMNER Madame [M] [D] née [S] au paiement de la somme totale de 12 553,80 € augmentée des intérêts au taux légal à compter du 9 octobre 2023
* CONDAMNER Madame [M] [D] née [S] au paiement d’une somme de 2 000 € au titre de l’Article 700 du Code de Procédure Civile en couverture des frais irrépétibles outre à la prise en charge des dépens en ce compris les frais afférents à la sommation de payer.
* JUGER n’y avoir pas lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
A la barre, la société BNP PARIBAS LEASE GROUP réitère les termes de son acte introductif d’instance et demande au Tribunal d’y faire droit ;
Madame [M] [D] née [S] n’ayant pas comparu, le tribunal a constaté le défaut et mis l’affaire en délibéré.
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l’affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Attendu qu’il résulte de l’analyse des documents produits aux débats,
* Le contrat de location du 12 janvier 2021 conclu entre la société AXIALEASE et Madame [D] [M] (La fournée [Adresse 5]) pour une durée de 60 mois avec un loyer de 245 € HT
* La facture de la société ENR PRO du 18 janvier 2021 d’un montant de 14 692,66 € au nom de la société AXIALEASE
* Le calendrier des loyers adressés le 22 janvier 2021 par la société BNP PARIBAS LEASING SOLUTIONS à Mme [D] [M]
* Le contrat de vente conclu entre la société BNP PARIBAS LEASE GROUP et la société AXIALEASE
* Le procès-verbal de réception du 18 janvier 3032 signé par la locataire Madame [D] [M]
* Les courriers adressés à Madame [S] [D] le 20 juillet 2023, 17 novembre, 21 août et du 9 octobre 2023 d’avoir à régler la somme de 12 553,80 € et informant que conformément aux dispositions de l’article 10 des conditions générales du contrat, la résiliation du contrat
* Le courriel demandant une proposition de règlement
* La sommation de payer délivrée le 26 février 2024 d’avoir à payer la somme de 12 722,58 € correspondant à la somme de 12 553,80 € montant principal du compte joint et 168,78 € coût du présent
que la créance de la société BNP PARIBAS LEASE GROUP est fondée en ses principe et montant ;
Attendu qu’en l’état de ce qui précède, il y a lieu de faire droit à la demande de la société BNP PARIBAS LEASE GROUP et de condamner Madame [M] [D] née [S] à lui payer la somme de 12 553,80 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter du 9 octobre 2023, outre les dépens ;
Attendu qu’en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il échet d’allouer à la société BNP PARIBAS LEASE GROUP la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;
Attendu que conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Attendu qu’il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ;
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l’audience de ce jour,
Condamne Madame [M] [D] née [S] à payer à la société BNP PARIBAS LEASE GROUP la somme de 12 553,80 € (douze mille cinq cent cinquante trois euros et quatre-vingt centimes) en principal avec intérêts au taux légal à compter du 9 octobre 2023, ainsi que la somme de 1 000 € (mille euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile,
Condamne Madame [M] [D] née [S] aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu’énoncés par l’article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 58,19 € (cinquante-huit euros et dix-neuf centimes TTC);
Conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, dit que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Rejette pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement ;
Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 11 mars 2025 ; LE GREFFIER AUDIENCIER LE PRESIDENT
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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