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Sur la décision
| Référence : | T. com. Salon-de-Provence, 19 févr. 2026, n° 2025J00639 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Salon-de-Provence |
| Numéro(s) : | 2025J00639 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SALON-DE-PROVENCE
JUGEMENT DU 19/02/2026
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025J639
Demandeur (s) : [1] SAS [Adresse 1]
Représentant (s) : Maître THOMAS VINCENT de la SELARL MISSIO substitué par Maitre JARRE RENATA – COMPARANTE
Défendeur (s) : [2] SAS [Adresse 2] [Localité 1]
Représentant (s) : Maître LABI MICHEL substitué par Maître MASSONG MARION – COMPARANTE
Composition du tribunal lors du délibéré :
Président : Monsieur [Magistrat/Greffier K] [Magistrat/Greffier I] Juges : Monsieur [Magistrat/Greffier K] [Magistrat/Greffier S] Monsieur [Magistrat/Greffier C] [Magistrat/Greffier F]
Greffier lors des débats et du prononcé : Maître [Magistrat/Greffier Z] [Magistrat/Greffier H]
Débat à l’audience du 04/12/2025
EXPOSÉ DES FAITS
La société [1] exploite un fonds de commerce dans les domaines de la télécommunication et de l’informatique. La société [2] exerce une activité de transport routier de marchandises.
Dans le cadre de son activité, la SAS [2] a souscrit divers abonnements de téléphonie auprès de la SAS [1], selon contrat signé le 17/01/2022. Ces abonnements ont donné lieu à facturation et paiement régulier par prélèvement automatique mensuel.
A partir du mois de décembre 2024, toutes les factures mensuelles de la SAS [1] ont fait l’objet de rejets de prélèvements systématiques et le 12/05/2025, cette dernière a résilié unilatéralement le contrat la liant à la SAS [2] en vertu de l’article 1217 du Code Civil. Avec une facture de résiliation anticipée de 3.391,19 € TTC, la dette totale envers la société [1] s’élève à la somme de 4.497,59 € TTC.
La SAS [1] a relancé la SAS [2] par mail, puis par courrier recommandé sans obtenir de réponse. De fait, le 03/07/2025, elle a obtenu une ordonnance d’injonction de paiement du Président du Tribunal de commerce de SALON de PROVENCE pour la somme principale de 4.497,59 €, celle de 280 € au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement et celle de 51,60 € au titre des frais accessoires.
La SAS [2] a formé opposition à cette ordonnance en date du 28/08/2025 et les parties ont régulièrement été convoquées par lettre recommandée avec AR.
C’est en l’état que se présente l’affaire.
DEMANDES DES PARTIES
Conformément aux dispositions de l’article 455 du CPC, se référant expressément pour l’énoncé des moyens des parties à l’acte introductif d’instance et aux écritures qu’elles ont échangées, le Tribunal rappellera l’objet des demandes ainsi qu’il suit :
La société [1], par ses conclusions, demande au Tribunal de :
Vu les dispositions des articles 1103, 1104, 1217, 1221 et 1231-6 du Code civil, Vu l’article L110-3 du Code de commerce,
DEBOUTER la société SAS [2] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
CONDAMNER la SAS [2] à payer à la SAS [1] la somme de 4.497,59 €, assortie des intérêts de retard au taux légal à compter du 14 mai 2025 ;
CONDAMNER la SA [2] à payer à la SAS [1] la somme de 280 € (40€ x 7 factures) à titre d’indemnité forfaitaire de recouvrement en vertu de l’article L441-10 du Code de Commerce ;
CONDAMNER la SAS [2] à payer à la SAS [1] une indemnité de 2 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
La société [2] par ses conclusions, demande au Tribunal de :
Vu l’article 1343-5 du Code civil, Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
DÉCLARER la société [2] recevable et bien-fondé en sa demande de délai de paiement ;
AUTORISER la société [2] à régler cette somme dues selon un échéancier de paiement de 12 mensualités égales ;
REJETER les demandes de la société [1] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
STATUER ce que de droit sur les dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA RECEVABILITE DE L’OPPOSIITON
Attendu que pour être recevable, l’opposition doit être formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance et, à défaut de signification à personne, dans le mois qui suit la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponible les biens du débiteur (art 1416 du CPC)
Qu’il résulte des pièces du dossier que l’opposition a été effectuée le 28/08/2025 et la signification a été faite le 31/07/2025 ; dès lors l’opposition est recevable ;
SUR LA CRÉANCE
L’article 1101 du Code Civil dispose que « Le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations. ».
En l’espèce, la SAS [2] a régulièrement signé un contrat de location auprès de la SAS [1] et elle ne conteste pas les montants réclamés par la SAS [1], y compris la facture de résiliation du contrat.
Cependant, elle met en avant des « difficultés techniques importantes » empêchant l’utilisation normale des matériels de la société [1] et expliquant en partie les retards de paiement. Toutefois, la SAS [2] ne présente aucune pièce relative à ces dysfonctionnements, alors que cette contestation est à l’origine de l’opposition formée sur l’ordonnance d’injonction de payer présentée par la société.
Elle évoque par ailleurs des difficultés financières importantes liées à des problèmes de gestion interne de l’entreprise. Là encore, la SAS [2] n’apporte aucun élément à l’appui de ses dires. Néanmoins, le Tribunal prend acte du changement récent de direction de la société.
En conséquence, le Tribunal condamnera la SAS [2] à régler à la SAS [1] la somme de 4.497,59 euros TTC correspondant aux 7 factures demeurées impayées, assorties des intérêts au taux légal à compter du 14 mai 2025 ainsi que la somme de 280 euros à titre d’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement des 7 factures demeurées en souffrance.
SUR LES DÉLAIS DE RÈGLEMENT
L’article 1343-5 du Code Civil dispose que « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. »
En l’espèce, la SAS [2] n’a pas produit de bilans aux débats laissant présager des difficultés financières, ni de documents écrits faisant état des
dysfonctionnements relatés dans ses conclusions. Le Tribunal n’est donc pas en mesure d’évaluer une quelconque perte financière liée aux réclamations de la SAS [2].
Toutefois, le Tribunal prend en compte certaines difficultés de gestion interne à la société et le fait que la société ne conteste plus la réalité des créances présentées par la SAS [1].
En conséquence, il parait équitable d’accorder des délais au défendeur pour qu’il puisse s’ acquitter de sa dette, mais en prévoyant une clause de déchéance du terme afin de garantir le demandeur d’une nouvelle défaillance de son débiteur ; il lui sera donc accordé un délai de 12 mois pour s’acquitter de cette dette par versements mensuels égaux et successifs, le premier devant intervenir dans le mois suivant la signification du présent jugement et à défaut de paiement d’un seul terme à son échéance, le solde restant dû deviendra exigible en sa totalité.
SUR L’ARTICLE 700 DU CPC
La carence de la SAS [2] cause à la SAS [1] un préjudice de trésorerie certain en la mettant dans l’obligation d’introduire une action en justice et de constituer avocat ; il ne serait pas équitable de laisser ces frais à sa charge et il lui sera alloué de ce chef la somme de 1.500 Euros ;
SUR LES DÉPENS
La SAS [2] qui succombe entièrement, sera condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de commerce de SALON DE PROVENCE statuant publiquement par décision contradictoire et en dernier ressort après en avoir délibéré,
Dit recevable en la forme l’opposition formée par la SAS [2],
Conformément aux dispositions de l’article 1420 du CPC, le présent jugement se substituant à l’injonction de payer, statuant à nouveau sur le fond :
Condamne la SAS [2] à régler à la SAS [1] la somme de 4.497,59 euros TTC correspondant aux 7 factures demeurées impayées, assorties des intérêts au taux légal à compter du 14 mai 2025 ainsi que la somme de 280 euros à titre d’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement des 7 factures demeurées en souffrance,
Accorde au défendeur un délai de 12 mois pour s’acquitter de cette dette par versements mensuels égaux et successifs de 374,80 €, le premier devant intervenir dans le mois suivant la signification de la présente décision et dit qu’à défaut de paiement d’un seul terme à son échéance, le solde restant dû deviendra exigible en sa totalité,
Condamne la SAS [2] à payer à la SAS [1] de la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamne la SAS [2] aux entiers dépens de l’instance en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 97,12 € dont TVA 16,19 €.
Ainsi fait et prononcé à l’audience publique du Tribunal de commerce de SALON-DE-PROVENCE du 19/02/2026.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Maître [Magistrat/Greffier Z] [Magistrat/Greffier H]
Le Président Monsieur [Magistrat/Greffier K] [Magistrat/Greffier I]
Signe electroniquement par [Magistrat/Greffier K] [Magistrat/Greffier I]
Signe electroniquement par [Magistrat/Greffier Z] [Magistrat/Greffier H], greffier associe.
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