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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, réf., 9 janv. 2026, n° 2025R01247 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2025R01247 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES COMMERCE DE NANTERRE
ORDONNANCE DE REFERE
prononcée par mise à disposition au greffe le 9 Janvier 2026
le 9 Janvier 202
référé numéro : 2025R01247
DEMANDEUR
SAS RIGHINI [Adresse 5] comparant par Me ARNAUD TESSALONIKOS [Adresse 6]
DEFENDEURS
SASU FORTERRO FRANCE [Adresse 3] comparant par Me DAMIEN LEMPEREUR [Adresse 4] et par Me Christelle LAPIERRE [Adresse 2]
SA ALLIANZ I.A.R.D. [Adresse 1] comparant par Me DOMINIQUE HAM [Adresse 8]
Débats à l’audience publique du 11 Decembre 2025, devant M. DELORME Richrd Président ayant délégation du Président du Tribunal, assisté de M. AIT LAHCEN Rayane, Greffier.
Décision contradictoire et en premier ressort.
FAITS
La SAS RIGHINI est une entreprise fabricant des portes d’intérieurs en bois.
La SASU FORTERRO FRANCE est un spécialiste des solutions logicielles pour le marché industriel. Elle est assurée pour sa responsabilité civile professionnelle par la SA ALLIANZ IARD.
FORTERRO a répondu à l’appel d’offres lancé par RIGHINI pour le développement et l’implémentation d’un nouvel ERP sur la base de sa solution SYLOB 9. Un contrat a été signé le 29 juillet 2021.
Selon FORTERRO, le projet a subi d’importants retards et des dérives financières, et les tests ont fait apparaître de nombreuses anomalies bloquantes.
Après discussions entre les parties, des sessions de tests ont eu lieu en présence d’un expert mandaté par RIGHINI. Selon celle-ci, ces sessions de tests n’ont permis de valider que 33% des livrables fournis par FORTERRO à RIGHINI en exécution du contrat litigieux.
RIGHINI a alors suspendu le projet le 20 juin 2025.
PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que RIGHINI a fait assigner en référé FORTERRO et ALLIANZ devant ce tribunal nous demandant notamment de désigner un expert informatique dont la mission est décrite dans le dispositif de l’assignation.
A notre audience du 11 décembre 2025, les parties sont présentes.
ALLIANZ confirme être l’assureur responsabilité civile professionnelle de FORTERRO.
ALLIANZ et FORTERRO déposent leurs conclusions par lesquelles elles indiquent ne pas s’opposer au principe d’une expertise judiciaire mais nous demandent de décrire la mission de l’expert dans les termes de leurs conclusions.
SUR QUOI
L’article 145 du code de procédure civile dispose :
« S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
Les parties concernées ont manifesté leur accord pour cette expertise judiciaire et ont débattu devant nous des missions confiées à l’expert.
Les défendeurs ont fait valoir à juste titre que la mission de l’expert doit avoir pour objet, notamment, de donner un avis technique sur les griefs allégués par RIGHINI, mais aussi sur ceux reprochés par FORTERRO à RIGHINI.
Nous avons rappelé aux parties que la loi donne aussi à l’expert judiciaire la capacité de concourir à la résolution du litige par voie de conciliation.
En conséquence nous nommerons un expert judiciaire et définirons ses missions dans le dispositif de la présente ordonnance.
Nous réserverons les dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, président,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Désignons en qualité d’expert,
Monsieur [I] [O] [Adresse 7]
Avec la mission de :
* Entendre les parties ainsi que tous sachants ;
* Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment le contrat du 29 juillet 2021 et ses annexes ;
* Se rendre dans les locaux de RIGHINI et de FORTERRO France, s’il estime nécessaire ;
* Décrire l’organisation mise en place par les parties pour piloter le projet (ressources humaines, processus, outils) et dire si celle-ci a fonctionné comme les parties en ont convenu et si elle est conforme aux règles de l’art ;
* Décrire les éventuelles modifications demandées par RIGHINI au cours du développement de l’ERP et les décisions prises sur ces demandes ;
* Décrire l’état d’avancement du projet au 26 juin 2025 ;
* Analyser et donner son avis sur les griefs allégués par RIGHINI et dire les écarts au regard du référentiel de conformité du projet constitué par le contrat du 29 juillet 2021 et des éventuels accords ayant suivi ;
* Analyser et donner son avis sur les griefs allégués par FORTERRO France et dire les écarts au regard du référentiel de conformité du projet constitué par le contrat du 29 juillet 2021 et des éventuels accords ayant suivi ;
* Si nécessaire, réaliser les tests techniques de la solution logicielle dans sa dernière version en vigueur au 26 juin 2025, après avoir soumis le protocole de test au débat contradictoire;
* Faire les comptes entre les parties au titre de l’exécution du contrat, indépendamment de tout préjudice :
* Chercher à concilier les parties en vue de s’accorder sur les conditions, notamment techniques, opérationnelles et financières, de reprise et d’achèvement du projet;
Fixons à 5 000 € le montant de la provision à consigner par la SASA RIGHINI, au greffe du tribunal de céans dans le délai d’un mois à compter du prononcé de la présente décision, faute de quoi la désignation de l’expert sera caduque ;
Disons que l’expert, en concertation avec les parties, définira un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de sa première réunion d’expertise ;
Autorisons l’expert à s’adjoindre le concours de tout sapiteur intervenant dans une spécialité distincte de la sienne ;
Disons que l’expert pourra, s’il estime la provision insuffisante, présenter dans un délai de deux mois à compter de la consignation, une estimation de ses frais et rémunération, permettant au tribunal d’ordonner éventuellement le versement d’une provision complémentaire ;
Disons que l’expert pourra avoir recours, en cas de besoin, à un technicien autrement qualifié;
Disons que si les parties ne viennent pas à composition entre elles, le rapport de l’expert devra être déposé au greffe dans un délai de 6 mois à compter de la consignation de la provision ;
Disons que l’expert, préalablement au dépôt de son rapport définitif, devra rédiger et adresser aux parties une note de synthèse en laissant à celles-ci un délai d’au moins un mois pour y répondre et établir leurs dires récapitulatifs auxquels l’expert répondra, le cas échéant, dans son rapport final ;
Disons que le juge chargé du contrôle des mesures d’instruction suivra l’exécution de la présente expertise et dit qu’il lui en sera référé en cas de difficultés ;
Réservons les dépens.
Disons que la présente ordonnance est mise à disposition au greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 code de procédure civile.
La minute de la présente Ordonnance est signée électroniquement par M. DELORME Richrd Président ayant délégation du Président du Tribunal, assisté de M. AIT LAHCEN Rayane, Greffier.
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