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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 4e ch., 16 mai 2025, n° 2024F01286 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2024F01286 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 16 Mai 2025 4ème CHAMBRE
DEMANDEUR
Madame [C] [Q] [Adresse 1]
comparant par Me Julien CUVEX-MICHOLIN [Adresse 2]
Monsieur [R] [Q] [Adresse 1]
comparant par Me Julien CUVEX-MICHOLIN [Adresse 2]
DEFENDEURS
SCP BTSG prise en la personne de Maître [V] [L] ès qualités de liquidateur judiciaire de la Société [H] [X] [Adresse 3] non comparant
SA AXA FRANCE IARD [Adresse 4]
comparant par Me Marianne THARREAU [Adresse 5] et par Me Fabrice RENAUDIN [Adresse 6]
LE TRIBUNAL AYANT LE 09 Avril 2025 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 16 Mai 2025,
LES FAITS
La société [I] [X], devenue [H] [X], est une société spécialisée dans le déménagement et le transport de meubles.
Les époux [Q] ont fait appel à [H] [X] pour un déménagement, qui a eu lieu les 25 et 26 février 2021.
Ayant constaté des dommages, les époux [Q] ont déclaré un litige à l’assureur de [H] [X], la SA AXA FRANCE IARD (ci-après désignée AXA).
AXA a désigné le cabinet C-Surveys en qualité d’expert qui a établi son rapport le 28 septembre 2021.
AXA a alors proposé de régler le litige moyennant la somme de 4 718 €.
Par courrier du 22 septembre 2021, les époux [Q] ont mis en demeure AXA de régler la somme de 60 000 € correspondant à la valeur déclarée, outre le remboursement du prix du déménagement.
Par jugement rendu le 24 février 2022, le tribunal de commerce de Paris a prononcé la liquidation judiciaire de [H] [X] et nommé la SCP BTSG, prise en la personne de Maître [V] [L], en qualité de liquidateur, ci-après le « Liquidateur ».
Saisi une première fois en référé par les époux [Q] le 20 avril 2022, le tribunal de commerce de Paris a radié l’affaire. Saisi une 2 ième fois le 31 mai 2022, le Président du tribunal de commerce de Paris a débouté les époux [Q] de leur demande d’expertise judiciaire.
LA PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que, par actes de commissaires de justice délivrés le 24 mai 2024 à personne, les époux [Q] ont fait assigner le Liquidateur et AXA devant ce tribunal.
Dans leurs dernières conclusions déposées à l’audience du 5 décembre 2024, les époux [Q] demandent au tribunal de :
Vu les articles 1217 et 1231-1 et suivants du code civil, Vu les dispositions de l’article 114-2 du code des assurances,
* Considérer la responsabilité de la société [H] [X] représentée par la SCP BTSG prise en la personne de Maître [V] [L], engagée ;
* Condamner solidairement la société [H] [X] représentée par la SCP BTSG prise en la personne de Maître [V] [L] et la société AXA à verser aux époux [Q] à titre de dommages et intérêts la somme de 60 000 €;
* Condamner solidairement la société [H] [X] représentée par la SCP BTSG prise en la personne de Maître [V] [L] et la société AXA à verser aux époux [Q] la somme de 5 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner solidairement la société [H] [X] représentée par la SCP BTSG prise en la personne de Maître [V] [L], et la société AXA aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions déposées à l’audience du 23 janvier 2025, AXA demande au tribunal de :
Débouter M. et Mme [Q] de leurs entières demandes comme irrecevables pour cause de prescription,
Vu l’ordonnance rendue le 13 décembre 2022,
Condamner M. et Mme [Q] au paiement de la somme de 4 000 € pour procédure abusive.
Subsidiairement,
Débouter M. et Mme [Q] de leurs entières demandes comme irrecevables pour cause de forclusion, à l’exception de la réclamation concernant la vasque en terre cuite du 19ème siècle,
A titre infiniment subsidiaire,
* Débouter M. et Mme [Q] de leurs entières demandes comme mal fondées pour cause de présomption de livraison conforme à l’exception de la réclamation concernant la vasque en terre cuite du 19ème siècle,
* Dans ces cadres subsidiaires, limiter l’indemnité compensatrice des dommages causés lors du déménagement à la somme de 500 €,
* Vu la franchise de 500 € de la garantie d’assurance,
* Débouter M. et Mme [Q] de leur action directe à l’encontre de la société Axa France IARD.
En tout état de cause,
* Condamner M. et Mme [Q] au paiement de la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* Condamner les mêmes aux entiers dépens.
Le Liquidateur ne comparait pas, ni personne pour lui et ne fait connaître aucun moyen de défense.
A l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 9 avril 2025, les époux [Q] et AXA sont présents et soutiennent oralement leurs prétentions. Le Liquidateur, bien que régulièrement convoqué, ne se présente pas.
A l’issue de cette audience, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats et mis le jugement en délibéré pour être prononcé le 16 mai 2025 par mise à disposition au greffe, en application de l’article 450 du code de procédure civile, ce dont les parties ont été avisées.
MOYENS DES PARTIES
Les époux [Q] exposent :
* Le dommage est établi et confirmé par une attestation du gérant de [I], versée aux débats ;
* La déclaration a été dûment faite à AXA dans le délai de 8 jours, ainsi que l’atteste le récépissé de la LRAR ;
* L’expert mandaté par AXA a communiqué un pré-rapport mais son rapport définitif ne leur a jamais été transmis ;
* AXA a fait durer les discussions sur l’indemnisation pendant 1 an dans le but d’acquérir la prescription annale ;
* Le contrat passé avec [I] n’est pas seulement un contrat de transport et, par conséquent, les règles de prescription applicables au transport ne s’appliquent pas ;
* Leur préjudice est fixé à 60 000 €, sur la base des valeurs estimées figurant sur le prérapport de l’expert.
AXA réplique :
* Les époux [Q] n’ont émis qu’une réserve à la livraison, relative à une vasque endommagée ;
* Puis, ils ont ajouté 7 meubles supplémentaires dans un courrier du 8 mars 2021 ;
* Enfin, ils ont déclaré à l’expert plus de 40 objets endommagés à la suite du rendez-vous avec celui-ci le 31 mai 2021 ;
A l’exception de la vasque, rien ne prouve que ces meubles anciens aient été endommagés pendant le transport ;
* En tout état de cause, la prescription en matière de transport est d’une année et a donc été acquise le 26 février 2022, de sorte que l’action des époux [Q] est prescrite ;
A titre subsidiaire, l’action des époux [Q] est forclose pour tous les meubles objets de leur demande à l’exception de la vasque, puisque le délai légal pour déclarer un dommage consécutif à un transport est de 10 jours à compter de la livraison ; or les époux [Q] ne rapportent pas la preuve que leur courrier daté du 8 mars 2021 ait été adressé en recommandé dans ce délai ;
* Enfin, à titre plus subsidiaire, elle conteste les 60 000 € réclamés par les époux [Q], cette valeur ne pouvant constituer la base d’une indemnisation, laquelle doit tenir compte de la vétusté et des déclarations de valeur faite avant expédition.
SUR CE, LE TRIBUNAL MOTIVE SA DECISION COMME SUIT,
Sur la fin de non-recevoir soulevée par AXA tirée de la prescription
L’article L. 133-9 du code de commerce dispose :
« Sans préjudice des articles L. 121-95 et L. 121-96 du code de la consommation, les dispositions des articles L. 133-1 à L. 133-8 relatives au voiturier s’appliquent aux entreprises de transport de déménagement dès lors que la prestation objet du contrat de déménagement comprend pour partie une prestation de transport. »
Et l’article L. 133-6 du même code énonce :
« Les actions pour avaries, pertes ou retards, auxquelles peut donner lieu contre le voiturier le contrat de transport, sont prescrites dans le délai d’un an, sans préjudice des cas de fraude ou d’infidélité… »
Le devis de [I], accepté par les époux [Q], stipulant un lieu de chargement, un lieu de livraison pour un volume de 147 m3 et une distance de 745 km, la prestation inclut donc une prestation de transport.
Les dispositions des articles précités s’appliquent donc au cas d’espèce, de sorte que les époux [Q] disposaient d’une année à compter de la date de livraison pour exercer leur action en justice, soit jusqu’au 26 février 2022.
Par ailleurs, les époux [Q] invoquent l’interruption de la prescription du fait de la proposition d’indemnisation faite par AXA en novembre 2021. Toutefois, une simple proposition d’indemnisation ne constitue pas une renonciation à la prescription, une telle renonciation devant être formulée de manière expresse, ce qui n’a pas été le cas dans les correspondances d’AXA.
De ce qui précède, le tribunal, constatant que l’action engagée devant lui par les époux [Q] est prescrite, les dira irrecevables en leur action.
Sur la demande de dommages et intérêts d’AXA pour procédure abusive
AXA demande au tribunal de condamner les époux [Q] à lui verser la somme de 4 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive. Toutefois, l’engagement d’une
action en justice constituant un droit qui ne dégénère en abus de nature à justifier l’octroi de dommages et intérêts que dans le cas d’une attitude fautive génératrice d’un préjudice, attitude et préjudice en l’espèce non caractérisés, le tribunal déboutera AXA de sa demande.
Sur l’article 700 et les dépens
Pour faire reconnaître ses droits, AXA a dû exposer des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ; en conséquence, le tribunal condamnera solidairement les époux [Q] à lui payer la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
Les époux [Q] seront condamnés solidairement aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant par un jugement réputé contradictoire en premier ressort,
* Dit l’action de Monsieur [R] [Q] et Madame [C] [Q] irrecevable, car prescrite ;
* Déboute la SA AXA FRANCE IARD de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
* Condamne solidairement Monsieur [R] [Q] et Madame [C] [Q] à payer à la SA AXA FRANCE IARD la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamne solidairement Monsieur [R] [Q] et Madame [C] [Q] aux dépens.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 153,59 euros, dont TVA 25,60 euros.
Délibéré par M. José-Luc LEBAN, président du délibéré, M. Richard DELORME et Mme Martine CHAMPENOIS, (M. DELORME Richard étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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