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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lorient, 26 mars 2026, n° 2026J00098 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lorient |
| Numéro(s) : | 2026J00098 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LORIENT
JUGEMENT DU 26/03/2026
Numéro d’inscription au répertoire général : 2026J98
DEMANDEUR LOXAM, [Adresse 1] RCS 450776968
représentée par Maître DONVAL Annaïg / cabinet WAGNER-DONVAL
DÉFENDEUR AMT BAT, [Adresse 2] RCS 907998405
non comparante
Composition du tribunal lors des débats :
Juge Rapporteur : Monsieur Michel CAP
Composition du tribunal lors du délibéré :
Président : Monsieur Michel CAP Juges : Monsieur Marcel MICHAUD Monsieur Dominique BUSSON
Greffier lors des débats et du prononcé :
Madame Emmanuelle EVENO
Débat à l’audience du 26/03/2026
LES FAITS, LA PROCEDURE, LES PRETENTIONS DES PARTIES
La société LOXAM qui a pour vocation la location de matériels pour le bâtiment, les travaux publics et l’industrie, a loué à la société AMT BAT du matériel professionnel pendant les mois d’octobre 2025 à décembre 2025 pour un montant de 12.569,58 €.
Les factures restent impayées.
De plus, la société AMT BAT a gardé en sa possession du matériel LOXAM à savoir :
* Une carotteuse portable numéro 612119 (n° de série : 029188) et un pulvérisateur manuel loués à l’agence LOXAM, ANTIBES.
* Un chauffage 3.3 KW numéro 429564 (n° de série 36300129) loué à l’agence LOXAM, [Localité 2].
Le 21 novembre 2025, la société LOXAM a vainement mis en demeure la société AMT BATIMENT de restituer le matériel et de payer les factures de location.
Le 11 décembre 2025, la société LOXAM a déposé plainte pour abus de confiance auprès du commissariat de police d,'[Localité 1] mais le matériel n’a toujours pas été restitué.
000
Par exploit d’huissier du 10/03/2026, la société LOXAM sollicite du tribunal :
Vu les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil,
Voir condamner la société par actions simplifiée AMT BAT à payer à la SAS LOXAM la somme de 12.569,58 € au principal, augmentée des intérêts de retard calculés au taux annuel appliqué par la banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majorés de 10 points de pourcentage à compter de la date d’échéance des factures impayées, en sus d’une indemnité de 15 % du montant des factures soit 1.885,44 € et d’une indemnité forfaitaire de 40€ par facture pour frais de recouvrement soit 640 € (40 € x 16 factures), en application de l’article 16-2 des Conditions Générales Interprofessionnelles de location de matériel d’entreprise sans conducteur.
Voir en application de l’article 1227 du code civil, prononcer à effet du 11 décembre 2025, la résiliation des contrats :
* Contrat n°193655149 du 3 novembre 2025 relatif à la location :
* Une carotteuse portable n° 6121119 (n° de série 029188),
* Un pulvérisateur manuel
* Contrat n°193267147 du 3 novembre 2025 relatif à la location d’un chauffage 3.3 KW n° 429564 (n° de série : 36300129).
Voir ordonner la restitution de ces matériels sous peine d’une astreinte de 80 € par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir, pendant une période de trois mois.
A défaut de restitution de ces matériels dans ce délai, autoriser la SAS LOXAM à demander la liquidation de l’astreinte devant la présente juridiction qui reconnaitra sa compétence en vertu de l’article L131-3 du code des procédures civiles d’exécution.
Voir condamner la Société par actions simplifiée AMT BAT à payer à la SAS LOXAM la somme de 815 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens.
Sur cette assignation, la partie défenderesse, bien que régulièrement convoquée, n’était pas représentée à l’audience ; qu’il y a lieu de constater sa non-comparution.
L’affaire a été appelée à l’audience du 26/03/2026 et sur rapport de Monsieur Michel CAP, jugerapporteur, l’affaire instruite a été renvoyée devant le Tribunal en formation collégiale qui en a délibéré, pour être rendue par mise à disposition au Greffe, ce jour.
SUR CE, LE TRIBUNAL, APRES EN AVOIR DELIBERE
Aux termes de l’article 1103 du code civil :
« Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
Aux termes de l’article 1104 du code civil :
« Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. »
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile :
« Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Au vu des pièces produites, notamment des contrats de location qui font la loi des parties, des factures qui sont parfaitement conformes ainsi que des relances demeurées infructueuses, la société LOXAM justifie d’une créance certaine, liquide et exigible.
Il convient en conséquence de condamner la société AMT BAT à payer à la société LOXAM la somme principale réclamée, outre intérêts de retard calculés au taux annuel appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majorés de 10 points de pourcentage à compter de la date d’échéance des factures impayées, en sus d’une indemnité de 15 % du montant des factures et d’une indemnité forfaitaire de 40 € par facture pour frais de recouvrement, et ce, en application de l’article 16-2 des conditions générales interprofessionnelles de location de matériel d’entreprise sans conducteur.
En considération du non-respect des obligations par la société AMT BAT, il convient de prononcer, à compter du 11 décembre 2025, la résiliation des contrats n°193267147 et n°193655149, et d’ordonner, sous peine d’une astreinte provisoire de 50 € par jour de retard commençant à courir trois jours ouvrés après la signification de la présente décision et pour une durée de trois mois, la restitution du matériel, objets dudit contrat à savoir :
* Une carotteuse portable n° 6121119 (n° de série 029188),
* Un pulvérisateur manuel,
* Un chauffage 3.3 KW n° 429564 (n° de série : 36300129).
A défaut de restitution du matériel dans ce délai, la société LOXAM sera en droit de faire liquider l’astreinte devant la présente juridiction, conformément à l’article L131-3 du code des procédures civiles d’exécution.
La société LOXAM a dû engager des frais irrépétibles justifiant sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; en les évaluant à la somme de 815 €, elle en a fait une juste appréciation nullement exagérée, il lui sera donc fait droit.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, les dépens devront être supportés par la partie qui succombe.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant réputé contradictoirement et en premier ressort, assisté du greffier ;
Vu les articles 1103 et 1104 du code civil, Vu l’article 472 du code de procédure civile,
Constate la non-comparution de la société AMT BAT ;
Dit que la demande de la société LOXAM est régulière, recevable et bien fondée ;
En conséquence,
Condamne la société par actions simplifiée AMT BAT à payer à la SAS LOXAM la somme de 12.569,58 € au principal, augmentée des intérêts de retard calculés au taux annuel appliqué par la banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majorés de 10 points de pourcentage à compter de la date d’échéance des factures impayées, en sus d’une indemnité de 15 % du montant des factures soit 1.885,44 € et d’une indemnité forfaitaire de 40€ par facture pour frais de recouvrement soit 640 € (40 € x 16 factures), en application de l’article 16-2 des Conditions Générales Interprofessionnelles de location de matériel d’entreprise sans conducteur ;
Prononce la résiliation des contrats n°193267147 et n°193655149 à compter du 11 décembre 2025 ;
Ordonne, sous peine d’une astreinte provisoire de 50 € par jour de retard commençant à courir trois jours ouvrés après la signification de la présente décision et pour une durée de trois mois, à la société AMT BAT de restituer le matériel, objets desdits contrats à savoir :
* Une carotteuse portable n° 6121119 (n° de série 029188),
* Un pulvérisateur manuel,
* Un chauffage 3.3 KW n° 429564 (n° de série : 36300129).
Se réserve le droit de liquider l’astreinte ainsi ordonnée, conformément à l’article L131-3 du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamne la société AMT BAT à payer à la société LOXAM la somme de 815 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société AMT BAT aux entiers dépens de l’instance, dont frais de greffe liquidés à la somme de 54,37 € TTC ;
La présente décision a été signée sur l’original conservé au greffe en minute conformément à l’article 456 du code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe en application de l’article 453 du même code, aux lieu et date susdits.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Madame Emmanuelle EVENO
Le Président Monsieur Michel CAP
Signe electroniquement par Michel CAP
Signe electroniquement par Emmanuelle EVENO, commis-greffier.
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