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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nantes, ch. des procedures collectives, 23 avr. 2025, n° 2025003004 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nantes |
| Numéro(s) : | 2025003004 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
*1DE/00/36/71/31*
R.G. : 2025003004 P.C. : 2025-225
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTES
JUGEMENT PRONONCE LE 23/04/2025
CONVERSION DU REDRESSEMENT JUDICIAIRE EN LIQUIDATION JUDICIAIRE
Par jugement en date du 05 mars 2025, le Tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SARL LE MONTFLEURY.
Les représentants légaux de l’entreprise ont été appelés à comparaître en chambre du conseil de ce tribunal par les soins du Greffier.
Monsieur le Procureur de la République a été avisé de la date de l’audience.
Monsieur [U] [Y] et Madame [J] [O], co gérants de la Société n’ ont pas comparu en chambre du conseil,
Attendu qu’aux termes de sa requête, Maître [P] [D] de la SCP MJURIS, ès qualités de Mandataire Judiciaire, expose :
Que par jugement rendu sur assignation de l’URSSAF en date du 5 mars 2025, pour des cotisations non réglées à hauteur de 28 461.17 €, le Tribunal a prononcé le redressement judiciaire de la SARL LE MONTFLEURY ;
Qu’à ce jour, trois créanciers, à savoir : JDC, la PAIERIE REGIONALE et la SPRE ont spontanément déclaré leurs créances au passif de la procédure pour globalement 38 329.8 € ; le délai imparti expirant le 21 mai 2025.
Qu’il ressort du rapport d’enquête que le dirigeant, présent à l’audience d’enquête aurait indiqué que l’établissement a subi un incendie criminel et que depuis lors le propriétaire à indiqué ne pas souhaiter renouveler le bail ;
Qu’il n’a jusqu’à présent pas été possible de rencontrer Madame [J] [O] et Monsieur [Y] [U] co-gérants de la SARL LE MONTFLEURY ; les intéressés n’ayant pas répondu aux sollicitations tant du Commissaire de Justice que de moi même ;
Qu’elle demande donc de bien vouloir convertir la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire de la SARL LE MONTFLEURY.
Attendu que Madame la Juge Commissaire émet un avis favorable à la demande de conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire ;
Attendu que Monsieur le Procureur de la République requiert, par écrit, la conversion du redressement en liquidation judiciaire ;
Il résulte des informations recueillies par le Tribunal et des pièces produites que la situation de l’entreprise est irrémédiablement compromise et qu’aucun plan de cession ou de continuation ne peut être envisagé.
Attendu qu’il convient de statuer ainsi qu’il suit ;
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort, et après en avoir délibéré,
Vu le rapport du juge-commissaire,
Vu l’avis écrit de Monsieur le Procureur de la République,
Met fin à la période d’observation.
Ordonne le dépôt au greffe du rapport indiquant les différentes opérations de réalisation des actifs, le montant des sommes versées à la Caisse des Dépôts et consignations et l’état des répartitions faites aux créanciers et dit que ce rapport sera remis sans délai, par les soins du greffier, au juge-commissaire et à Monsieur le Procureur de la République.
En application des dispositions des articles L631-15 et R631-24 du Code de commerce.
Convertit la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire de : SARL LE MONTFLEURY Enseigne : LE KILIMANDJARO [Adresse 1] – activité : Restauration traditionnelle
Maintient le juge commissaire en fonction.
Nomme SCP MJURIS Représentée par Maître [P] [D] [Adresse 2] mandataire judiciaire en qualité de liquidateur.
Fixe à 36 mois le délai au terme duquel la clôture de la procédure sera examinée selon les conditions de l’article L. 643-9 du code de commerce et ce à compter du présent jugement.
Le présent jugement est exécutoire de plein droit,
Ordonne qu’il soit procédé, par le Greffier du Tribunal, à la signification du présent jugement au débiteur en application de l’article R631-24 du code de commerce ainsi qu’à sa communication et aux publicités prévues par les articles R621-7 et R621-8 du code de commerce.
Dit que les dépens du présent jugement seront employés en frais de liquidation judiciaire.
Ainsi jugé et prononcé en audience publique du Tribunal de Commerce de Nantes tenue ce jour, mercredi vingt-trois avril deux mille vingt cinq, par :
Monsieur Didier SAPIN, Président de Chambre
Monsieur TARDY Bruno, Monsieur Michel CHAUVET, Juges.
Assistés de Maître Marielle MONTFORT, Greffier associé
La minute du présent jugement est signée par Monsieur Didier SAPIN, Président de Chambre, et Maître Marielle MONTFORT, Greffier.
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