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Sur la décision
| Référence : | T. com. Valenciennes, ch. 1, 25 mars 2025, n° 2024001815 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Valenciennes |
| Numéro(s) : | 2024001815 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE VALENCIENNES
PREMIERE CHAMBRE
JUGEMENT DU 25 MARS 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 2024001815
Réf : PMD/AR
ENTRE :
La SAS [T] FRANCE, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de LILLE sous le numéro 500 569 405, ayant son siège social au [Adresse 1] à 59650 VILLENEUVE-D’ASCQ, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège ;
DEMANDERESSE, ayant pour avocat postulant Maître Fabienne MENU, avocat au barreau de VALENCIENNES, comparaissant et plaidant par Maître Bruno HOUSSIER, avocat au barreau de LILLE, D’UNE PART ;
ET :
La SARL [Localité 1], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de LILLE sous le numéro 498 429 851, ayant son siège social au [Adresse 2] à 59273 FRETIN, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège ;
DEFENDERESSE, comparaissant et plaidant par Maître Bénédicte BREYER, avocat au barreau de LILLE, D’AUTRE PART ;
DEBATS : A l’audience publique du 28 janvier 2025 tenue par Messieurs Pierre-Marie DEFOORT, président, Pascal AUBERT, Benoit TAISNE, Jean-Louis DEHOUCK et Madame Béatrice BERTIN, juges ;
GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame Lydiane GUARIN ;
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE : Messieurs Pierre-Marie DEFOORT, président, Pascal AUBERT, Benoit TAISNE, Jean-Louis DEHOUCK et Madame Béatrice BERTIN, juges ;
JUGEMENT CONTRADICTOIRE prononcé à l’audience publique par mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de VALENCIENNES le 25 mars 2025 (date indiquée à l’issue des débats) par Monsieur Pierre-Marie DEFOORT, président, assisté de Maître Arnauld RENARD, greffier à qui la minute a été remise par le magistrat signataire.
LES FAITS :
La société [T] FRANCE exploite, sous l’enseigne [T], des magasins de vente d’articles dédiés aux activités sportives, dont un dans la zone commerciale de [Localité 2].
La SARL [Localité 1] exploite un magasin INTERSPORT à [Localité 3] sur la même zone commerciale.
La société [T] FRANCE a observé en 2021 et 2022 des ouvertures dominicales illégales de la part de la SARL [Localité 1].
Elle considère que cela relève de la concurrence déloyale.
La société [T] a mis en demeure la SARL [Localité 1] par correspondance officielle de lui prouver la légalité de ces ouvertures.
La SARL [Localité 1] n’a pas répondu à cette mise en demeure.
C’est dans ce contexte que la société [T] FRANCE a saisi le juge des référés le 20 décembre 2022.
Par ordonnance de référé en date du 17 mars 2023, le président du tribunal de commerce de VALENCIENNES a ordonné :
* L’interdiction pour la SARL [Localité 1] d’ouvrir le dimanche sans autorisation, avec une astreinte de 30.000 € par dimanche d’ouverture illicite ;
* La communication à la société [T] FRANCE d’une liste des dimanches d’ouverture du magasin INTERSPORT de [Localité 3] entre 2018 et 2022, ainsi que le chiffre d’affaires réalisé ces jours-là ;
Cette ordonnance a été signifiée à [Localité 1] le 22 mars 2023 par Maître [Q] [K], commissaire de justice à [Localité 4].
La société [Localité 1] n’a pas fait appel de l’ordonnance et a remis un tableau des ouvertures dominicales et des chiffres d’affaires.
Une mise en demeure a été adressée à la société [Localité 1] le 11 septembre 2023 pour signaler des lacunes dans les documents remis.
Celle-ci est restée sans réponse de la société [Localité 1].
LA PROCEDURE :
Suivant acte du ministère de Maître [Q] [K], commissaire de justice à VALENCIENNES, en date du 2 février 2024, la société [T] FRANCE a fait assigner, pour l’audience du 12 mars 2024, la société [Localité 1] devant le tribunal de commerce de VALENCIENNES, à l’effet de voir :
* Condamner la SARL [Localité 1] à payer à la société [T] FRANCE, pour les préjudices subis résultant de la concurrence déloyale, les sommes de :
* 111.086 € en réparation de son préjudice lié à la perte de chance de réaliser des marges bénéficiaires entre 2018 et 2022, sauf à parfaire en ce qui concerne 2023 ;
* 200.000 € en réparation de son préjudice de la perte durable de parts de marché résultant d’une captation illicite de clientèle par le magasin INTERSPORT de [Localité 3] ;
* 100.000 € en réparation de son préjudice moral, en ses différentes composantes ;
* Condamner la SARL [Localité 1] à payer à la société [T] FRANCE une somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner la SARL [Localité 1] aux entiers dépens de l’instance, ainsi qu’au remboursement des frais de l’huissier instrumentaire avancés par la société [T] FRANCE ;
L’instance, appelée à l’audience 12 mars 2024, a fait, à la demande des parties, l’objet de plusieurs renvois pour finalement être évoquée, plaidée et mise en délibéré à l’audience du 28 janvier 2025.
LES PRETENTIONS DES PARTIES :
La SAS [T] FRANCE, au titre de ses conclusions déposées à l’audience du 28 janvier 2025, au visa de l’article 1240 du code civil, de la jurisprudence en matière d’indemnisation de la concurrence déloyale, de l’article 700 du code de procédure civile et les pièces versées aux débats, demande au tribunal de :
* Condamner la SARL [Localité 1] à payer à la société [T] FRANCE, pour les préjudices subis résultant de la concurrence déloyale, les sommes de :
* 133.166 € en réparation de son préjudice lié à la perte de chance de réaliser des marges bénéficiaires entre 2018 et 2022, sauf à parfaire des données qui seraient communiquées en complète exécution de la mesure d’instruction, et au titre des dimanches d’ouvertures illicites du début de l’année 2023 ;
* 200.000 € en réparation de son préjudice de la perte durable de parts de marché résultant d’une captation illicite de clientèle que le magasin INTERSPORT de [Localité 3];
* 100.000 € en réparation de son préjudice moral en ses différentes composantes ;
* Débouter la SARL [Localité 1] de ses prétentions, en toutes fins, demandes et conclusions ;
* Condamner la SARL [Localité 1] à payer à la société [T] FRANCE une somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner la SARL [Localité 1] aux entiers dépens de l’instance, ainsi qu’au remboursement des frais de l’huissier instrumentaire avancés par la société [T] FRANCE.
Par voie de conclusions déposées à l’audience du 28 janvier 2025, au visa des articles L 110-4 du code de commerce, 2241, 1240 du code civil, de l’article L 3132-26 du code du travail et les arrêtés municipaux et préfectoraux, la SARL [Localité 1] demande au tribunal de :
In limine litis,
Constatant la prescription de l’action en concurrence déloyale ;
* Prononcer la nullité de l’action engagée ;
Constatant l’absence d’intérêt à agir de la société [T] ;
* Prononcer l’irrecevabilité de ses demandes ;
Sur le fond ;
* Débouter la société [T] de l’intégralité de ses demandes fins et conclusions ;
* Condamner la société [T] à verser à la société [Localité 1] 2.500 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
* Condamner la société [T] à verser à la société [Localité 1] 7.500 € à titre d’article 700 du code procédure civile et la condamner à l’intégralité des frais et dépens de l’instance.
LES MOYENS DES PARTIES :
Pour l’exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions écrites de cellesci prise pour l’audience du 28 janvier 2025 et ce, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
On retiendra particulièrement que :
* Sur la prescription de l’action :
La société [T] soutient, qu’entre la première date d’ouverture illicite, le 14 janvier 2018 et l’assignation en référé, le 20 décembre 2022, l’intervalle est de moins de cinq ans et affirme que son action au fond en indemnisation ne saurait être prescrite.
La SARL [Localité 1] affirme que l’action engagée par [T] doit être déclarée prescrite, même en prenant en compte une éventuelle suspension liée au référé, car le délai total d’exercice dépasse les 5 ans légaux.
* Sur l’intérêt à agir de la société [T] :
La société [T] FRANCE déclare que la différence entre les arrêtés municipaux des communes de [Localité 3] et [Localité 5] ne remet pas en cause l’intérêt à agir de [T] FRANCE contre la société [Localité 1].
Bien que les deux magasins soient régis par des arrêtés municipaux distincts, ils appartiennent à la même zone de chalandise, située dans le centre commercial « [Adresse 3] [Localité 6] ». Cette proximité géographique (moins de 2 km ou 5 minutes en voiture) établit une concurrence directe entre eux.
La société [T] FRANCE affirme qu’en tant que concurrent direct dans la même zone de chalandise, elle subit un préjudice dû aux agissements de la société [Localité 1], ce qui confirme son intérêt légitime à agir pour faire respecter les règles.
La SARL [Localité 1] rappelle qu’elle exploite son magasin sur la commune de [Localité 3] et que la société [T] FRANCE exploite le sien sur la commune de [Localité 2]. Elle assure que les arrêtés municipaux, ou leur absence, concernant les ouvertures dominicales de [Localité 3] ne s’appliquent pas à [Localité 7].
La SARL [Localité 1] en déduit que la société [T] FRANCE ne peut pas prétendre à un intérêt personnel à agir sur ce fondement.
La SARL [Localité 1] soutient que les données montrent que la société [T] FRANCE dispose de davantage d’opportunités pour des ouvertures dominicales autorisées que [Localité 1].
* Sur la concurrence déloyale :
La société [T] FRANCE affirme que ces ouvertures sont non autorisées et lui causent un préjudice, entraînant une distorsion de marché dans la vente au détail d’articles de sport.
La SARL [Localité 1] soutient qu’il n’existe aucune concurrence directe ; les deux enseignes dépendent de zones de chalandise distinctes proposant une offre différenciée, elles opèrent dans des environnements juridiques différents, et aucun préjudice n’est avéré.
* Sur le préjudice :
La société [T] FRANCE soutient que le fait d’ouvrir en dehors des dates autorisées constitue une concurrence déloyale et cause un préjudice direct aux concurrents du même secteur. La société demande une évaluation des dommages liés à cette perte de chance, incluant notamment la diminution de la marge bénéficiaire, la perte de clientèle et un préjudice moral.
La SARL [Localité 1] conteste la demande de préjudice et la méthode d’évaluation proposée par la société [T] FRANCE.
SUR QUOI LE TRIBUNAL :
* Sur la prescription de l’action :
Selon l’article L. 110-4 du code de commerce : « I.-Les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes.
II.-Sont prescrites toutes actions en paiement :
1° Pour nourriture fournie aux matelots par l’ordre du capitaine, un an après la livraison ;
2° Pour fourniture de matériaux et autres choses nécessaires aux constructions, équipements et avitaillements du navire, un an après ces fournitures faites ;
3° Pour ouvrages faits, un an après la réception des ouvrages. » ;
La prescription quinquennale commence à courir à partir du jour où la société a pris connaissance, ou aurait dû prendre connaissance, des faits qui lui sont reprochés.
La société [T] FRANCE a constaté des ouvertures dominicales illicites à partir du 14 janvier 2018.
L’action a été initiée le 20 décembre 2022 (soit 4 ans, 11 mois et 6 jours après la connaissance des faits).
Les termes de l’article 2241 du code civil dispose : « La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. Il en est de même lorsqu’elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l’acte de saisine de la juridiction est annulé par l’effet d’un vice de procédure. ».
La première assignation en référé du 20 décembre 2022, et la seconde assignation au fond du 2 février 2024, qui ont mené à la situation actuelle, portent sur le même sujet ; il y a donc une identité de litige.
La première assignation, en référé, a eu pour effet de suspendre la prescription quinquennale.
Dès lors, le tribunal déclarera que l’action au fond en indemnisation n’est pas prescrite.
* Sur l’intérêt à agir de la société [T] :
La société [T] FRANCE exploite un magasin à [Localité 2] dans la zone commerciale dite de « AUCHAN [Localité 2] ».
Son concurrent direct, la SARL [Localité 1] exploite un magasin à [Localité 3] situé dans la même zone commerciale.
La zone de chalandise représente l’ensemble des clients potentiels d’un commerce en fonction de sa localisation. Ainsi, elle désigne le secteur géographique proche du commerce, où les clients potentiels vivent, travaillent, circulent ou se rendent pour effectuer des achats.
Les enseignes [T] et INTERSPORT, situées à moins de 2 km l’une de l’autre, ce qui correspond à un trajet de moins de 5 minutes en voiture, font indéniablement partie de la même zone de chalandise.
L’impact sur la concurrence loyale et l’égalité des conditions de marché ne se limite pas aux frontières administratives des communes, mais s’étend à la zone de chalandise et au marché cible des consommateurs, en l’occurrence le centre commercial où se trouvent les deux magasins, distants de moins de 2 kilomètres.
Le fait que ces deux magasins soient soumis à des arrêtés municipaux différents ne remet pas en cause l’intérêt d’agir de [T], car l’activité de [Localité 1] influence directement la concurrence dans la zone de chalandise où se situe également le magasin [T].
Dans ce cas, la société [T] FRANCE a un intérêt légitime à agir contre les pratiques de concurrence déloyale de la SARL [Localité 1], étant donné que leurs magasins sont situés à proximité (moins de 2 km) et attirent les mêmes clients du centre commercial « AUCHAN [Localité 2] ».
Les ouvertures non autorisées le dimanche du magasin INTERSPORT entraînent un préjudice économique direct pour [T], ce qui justifie pleinement son droit d’intenter une action en justice contre la SARL [Localité 1] pour concurrence déloyale.
* Sur la concurrence déloyale :
Par dérogation, Monsieur le maire de [Localité 3] a autorisé Monsieur [Y] [P], exploitant du magasin INTERSPORT, à ouvrir le magasin les dimanches suivants :
* Pour l’année 2018, les 9, 16 et 23 décembre ;
* Pour l’année 2019, les 8, 15 et 22 décembre ;
* Et pour l’année 2020, les 13 et 20 décembre ;
La mairie de [Localité 3] a précisé par un courriel daté du 8 novembre 2022 qu’aucun arrêté dérogatoire concernant les ouvertures dominicales n’avait été pris pour les années 2021 et 2022, car aucune demande n’avait été formulée pour l’enseigne INTERSPORT.
Le procès-verbal de constat du 15 novembre 2022 indique que la société [Localité 1], exploitant sous l’enseigne « INTERSPORT », a effectué :
* 4 ouvertures non autorisées en 2018 ;
* 4 ouvertures non autorisées en 2019 ;
* 6 ouvertures non autorisées en 2020 ;
* 12 ouvertures non autorisées en 2021 ;
* 9 ouvertures dominicales non autorisées en 2022 ;
Les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile précisent que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé » ;
La société [Localité 1] ne revendique aucune dérogation, ni permanente ni temporaire, à l’exception de celles mentionnées ci-dessus.
Il en résulte que les informations fournies dans le procès-verbal de constat indiquent que la société [Localité 1] a enfreint la réglementation relative aux ouvertures dominicales.
Le secret des affaires n’empêche pas l’application de l’article 145 du code de procédure civile si le juge constate que les mesures requises sont légitimes et nécessaires pour protéger les droits de la partie qui les demande.
Le non-respect de la législation en vigueur constitue un acte de concurrence déloyale et les infractions commises sont pénalisées conformément aux lois et règlements en vigueur.
L’ouverture dominicale non autorisée d’un commerce constitue un trouble manifestement illicite.
La société [T] FRANCE rapporte que, malgré la mise en demeure de novembre 2022, la société [Localité 1] a ouvert les deux premiers dimanches de janvier 2023, ce qui n’est pas formellement contesté par la société [Localité 1].
* Sur le préjudice :
Sur la perte de chance :
En vertu de l’article 1240 du code civil « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. ».
Les effets nuisibles des pratiques visant à détourner ou s’approprier la clientèle ou à désorganiser l’entreprise du concurrent sont souvent démontrables, car ils entraînent
des pertes économiques pour la victime, telles qu’un manque à gagner et une perte de chance ; en revanche, il est plus difficile de quantifier les avantages indus obtenus par des pratiques de parasitisme ou de non-respect des réglementations.
Lorsque cela est le cas, il convient de reconnaître que la réparation du préjudice peut être évaluée en prenant en considération l’avantage indu que s’est octroyé l’auteur des actes de concurrence déloyale, au détriment de ses concurrents, et modulé en proportion des volumes d’affaires respectifs des parties affectées par ces actes.
En d’autres termes, la jurisprudence permet au juge de déterminer le montant de l’indemnisation à attribuer à la victime d’une concurrence déloyale; cette détermination se base sur le gain ou l’économie réalisée par l’auteur des actes, correspondant à l’enrichissement obtenu injustement, indépendamment de la démonstration du préjudice subi par la victime.
Sur la réparation de la perte durable de la part de marché :
La perte de chance peut être évaluée en fonction de la part de marché de chaque enseigne dans la zone de chalandise.
Répartition des parts de marché de la société INTERSPORT et de la société [T] sur la zone commerciale de [Localité 2] :
[…]
Chiffre d’affaires estimé qu’aurait réalisé la société [T] lors des ouvertures dominicales non autorisées à la société [Localité 1] :
[…]
Marge moyenne de la société [T] lors de ses ouvertures dominicales autorisées :
[…]
La marge moyenne perdue par la société [T] FRANCE sur les ouvertures dominicales est estimée à un total de 133.166 € entre 2018 et 2022.
Pour la perte de chance liée aux ouvertures non autorisées le dimanche, le tribunal condamnera la société [Localité 1] à verser 133.166 € à la société [T] France.
Sur la réparation du préjudice d’une perte durable de clientèle résultant d’une captation illicite de clientèle par le magasin INTERSPORT :
La société [T] FRANCE affirme subir un préjudice à cause d’une perte durable de clientèle résultant des ouvertures dominicales illicites pendant des périodes cruciales par le magasin INTERSPORT.
La société [T] FRANCE demande une réparation de ce préjudice à hauteur de 200.000 € de façon forfaitaire sans en préciser le mode de calcul.
Il apparait des pièces versées aux débats par les parties que les dérogations obtenues pour les ouvertures dominicales ne sont pas les mêmes entre les communes de [Localité 2] et de [Localité 3], et que les ouvertures dominicales autorisées étaient, sur la période concernée, plus nombreuses à [Localité 2] qu’à [Localité 3].
Il serait donc inéquitable de condamner la société [Localité 1] pour un préjudice allégué alors que la société [T] FRANCE bénéficie d’un avantage concurrentiel par des possibilités d’ouvertures dominicales autorisées plus fréquentes de son magasin que son concurrent INTERSPORT sur la même zone de chalandise.
Le tribunal déboutera donc la société [T] FRANCE de sa demande de préjudice pour perte durable de clientèle résultant d’une captation illicite de clientèle.
Sur le préjudice moral :
Le préjudice moral d’une société revêt deux aspects :
* L’un externe affectant l’image ou la réputation de la société, son honneur quand elle est porteuse de valeurs qui font son identité ;
* L’autre interne se traduisant par une dégradation diffuse du moral au sein de l’entreprise et par la perte de confiance en son devenir, par des départs accrus ou le désintérêt de candidats à l’embauche ;
Au cas d’espèce, la société [T] FRANCE n’apporte aucun élément ni aucune preuve justifiant sa demande au titre d’un préjudice moral.
Pour être indemnisés, les préjudices doivent être directs, certains, légitimes et personnels.
Elle ne prouve pas en quoi les pratiques de la société [Localité 1] ont affecté son image ou sa réputation ni que ces pratiques ont dégradées le climat social au sein de son magasin.
La société [T] FRANCE ne peut donc pas obtenir d’indemnisation pour les préjudices subis par son dirigeant ou ses employés.
En conséquence, le tribunal déboutera la société [T] FRANCE de sa demande d’indemnisation au titre d’un préjudice moral.
* Sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile :
Pour faire reconnaître ses droits, la société [T] FRANCE a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ; il y a donc lieu de condamner la société [Localité 1] à payer la somme de 1.200,00 € à la société [T] FRANCE en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de la débouter du surplus de sa demande.
* Sur les dépens :
Attendu que la société [Localité 1] succombant, elle sera conformément à l’article 696 du code de procédure civile, condamné aux entiers frais et dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS :
Le TRIBUNAL après en avoir délibéré, statuant publiquement, en premier ressort par jugement contradictoire mis à disposition au greffe ;
Vu les articles 1240 et 2241 du code civil,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Vu les articles L 110-4 du code de commerce,
Vu l’article L 3132-26 du code du travail et les arrêtés municipaux et préfectoraux,
Vu les pièces versées aux débats,
Déboute la SARL [Localité 1] de l’ensemble de ses demandes ;
Condamne la SARL [Localité 1] à régler à la SAS [T] FRANCE la somme de 133.166 € au titre de la perte de chance liée aux ouvertures non autorisées le dimanche ;
Déboute la SAS [T] FRANCE de ses autres demandes ;
Condamne la SARL [Localité 1] au paiement de la somme de 1.200,00 € à la SAS [T] FRANCE sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit ;
Condamne la SARL [Localité 1] aux entiers dépens dont frais de greffe liquidés à la somme de 69,59 €.
La minute du présent jugement est signée par Monsieur Pierre-Marie DEFOORT, président et Maitre Arnauld RENARD, greffier.
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