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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 02, 4 mars 2025, n° 2024F00071 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2024F00071 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY JUGEMENT DU 4 Mars 2025
N• de RG : 2024F00071
N• MINUTE : 2025F00601
2ème Chambre
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
* SA BNP PARIBAS [Adresse 1] Représentant légal : M. [L] [N],Président du conseil d’administration, [Adresse 2] comparant par SCP HUVELIN ET ASSOCIES – [Adresse 3] et par Me Corinne LASNIER BEROSE [Adresse 4] (R239)
DEFENDEUR(S) :
* SARL CAFFE HOUSE [Adresse 5] Représentant légal : M. [K] [W], Gérant, [Adresse 6] comparant par Me Johanna BRAILLON [Adresse 7]
M. [K] [W] [Adresse 6] comparant par Me Johanna BRAILLON [Adresse 7]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : M. CHIORRA, Juge Chargé d’instruire l’affaire Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal.
DEBATS
Audience publique du 12 Décembre 2024 devant le Juge chargé d’instruire l’affaire désigné par la formation de jugement.
JUGEMENT
Décision contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 4 Mars 2025 et délibérée par : Président : M. Benoît ANDRE Juges : M. Philippe CHIORRA Mme Monika CRESSON
La Minute est signée par M. Benoît ANDRE, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté
FAITS
La société CAFFE HOUSE (RCS Bobigny 848 232 203) était titulaire d’un compte courant dans les livres de la BNP PARIBAS (RCS Paris 662 042 449).
Par acte sous seing privé du 10 mars 2020, la société CAFFE HOUSE a souscrit un prêt professionnel d’un montant de 48.000 euros, remboursable sur 60 mois, au taux de 2,002% l’an. Aux termes du même acte, Monsieur [K] [W], associé unique et gérant de la société CAFFE HOUSE, s’est porté caution personnelle et solidaire du prêt souscrit par ladite société à hauteur de 55.200 euros, pour une durée de 84 mois, couvrant le montant principal, des intérêts, des pénalités et intérêts de retard.
Par acte du 23 juin 2020, la société CAFFE HOUSE a également souscrit auprès de la BNP PARIBAS un « PGE » (Prêt Garanti par l’Etat), d’un montant de 30.000 euros, remboursable à l’issue d’une année. Par avenant en date du 20 mars 2021, la BNP PARIBAS a accordé la mise en amortissement du prêt sur le capital de 30.632,45 euros, au taux annuel de 0,75%, en 47 mensualités.
Après un préavis par courrier du 13 juillet 2022, la BNP PARIBAS a procédé à la clôture juridique du compte courant par courrier RAR du 2 septembre 2022.
En outre, après de vaines mises en demeures visant les échéances impayées au titre du prêt professionnel de 48.000 euros, en date du 13 juillet 2022, la BNP [Localité 1] a procédé à la mise en exigibilité du prêt, par courriers RAR du 2 septembre 2022.
Après une vaine mise en demeure visant les échéances impayées au titre du PGE de 30.000 euros, en date du 28 juillet 2022, la BNP PARIBAS a également procédé à la mise en exigibilité du PGE par courrier RAR du 2 septembre 2022.
La société CAFFE HOUSE n’ayant pas réglé les sommes dues malgré diverses relances, ni la caution, c’est ainsi qu’est née la présente instance.
PROCEDURE :
C’est dans ces circonstances que par actes de commissaire de justice en date du 13 décembre 2023 pour Monsieur [K] [W] (signification remise à personne) et 2 janvier 2024 pour la société CAFFE HOUSE (signification remise à l’étude) la BNP PARIBAS assigne la société CAFFE HOUSE et Monsieur [K] [W] devant le Tribunal de commerce de Bobigny le 1er février 2024 à 14h00 et demande à ce Tribunal :
Vu les articles 1344, 1231-6, 1343-2 nouveaux du Code Civil,
Juger la société BNP PARIBAS recevable et fondée en toutes ses demandes ;
CONDAMNER la société CAFFE HOUSE, à payer à la BNP PARIBAS les sommes suivantes:
* 5.750,22 euros au titre du solde débiteur du compte courant n° [XXXXXXXXXX01], à compter du 7 novembre 2023, date d’arrêté de compte, et jusqu’à parfait paiement.
* 30.945,91 euros au titre du prêt garanti par l’Etat, avec intérêts au taux conventionnel de 0,75%, sur le principal de 30.715,54 euros, à compter du 1 er septembre 2023, date d’arrêté de compte, et jusqu’à parfait paiement.
CONDAMNER solidairement la société CAFFE HOUSE et Monsieur [K] [W], ès qualité de caution dans la limite de 55.200 euros, à payer à la BNP PARIBAS, la somme de 34.589,94 euros au titre du prêt professionnel, avec intérêts au taux conventionnel de 2,002%, sur le principal de 33.911,04 euros, à compter du 1 er septembre 2023, date d’arrêté de compte, et jusqu’à parfait paiement.
ORDONNER la capitalisation des intérêts dus depuis plus d’un an.
CONDAMNER solidairement la société CAFFE HOUSE et Monsieur [K] [W], à payer à la société BNP PARIBAS la somme de 4.000,00 euros, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
DIRE qu’il n’y a lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir, en application de l’article 514 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER les défendeurs aux entiers dépens, en application de l’article 696 du Code de Procédure Civile.
Dans leurs conclusions en défense en date du 25 avril 2024, la société CAFFE HOUSE et Monsieur [K] [W] demandent au Tribunal :
Vu les articles 1343-5 et 2300 du Code civil, Vu l’article 514-1 du Code de procédure civile,
A titre principal,
JUGER que l’engagement de caution de Monsieur [K] [W] exigé par la BNP PARIBAS est manifestement disproportionné au regard de ses revenus et de sa situation patrimoniale ;
DECHARGER en conséquence Monsieur [K] [W] de son engagement de caution en le réduisant à la somme de 0 euros ;
DEBOUTER la société BNP PARIBAS de toutes ses demandes autres, plus amples ou contraires à l’encontre de Monsieur [K] [W] ;
A titre subsidiaire,
OCTROYER à la société CAFFE HOUSE et à Monsieur [K] [W] des délais de paiement de 24 mois ;
DEBOUTER la société BNP PARIBAS du surplus de ses demandes,
En tout état de cause,
SUSPENDRE l’exécution provisoire au regard des conséquences manifestement excessives que celle-ci serait susceptible d’engendrer pour la société CAFFE HOUSE et Monsieur [K] [W] ;
CONDAMNER la société BNP PARIBAS au paiement de la somme de 2.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Cette affaire inscrite au registre général sous le numéro 2024 F 00071 a été appelée pour mise en état à 8 audiences collégiales du 1 er février 2024 au 7 novembre 2024.
Lors de cette dernière audience, la formation de jugement a, conformément aux articles 861 et suivants du Code de Procédure Civile confié le soin d’instruire l’affaire à un de ses membres et a convoqué les parties à l’audition de ce juge le 12 décembre 2024.
A cette date, le juge chargé d’instruire l’affaire a, conformément à l’article 871 du code de procédure civile, tenu seul l’audience de plaidoirie. Les défendeurs n’étant pas présents, le demandeur, seule partie présente, ne s’y étant pas opposé. Puis, le juge a déclaré les débats clos, mis l’affaire en délibéré et a annoncé que le jugement serait prononcé par mise à disposition au Greffe le 4 mars 2025, en application du second alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Le juge a fait rapport au Tribunal.
MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leur plaidoirie et leurs écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile, le Tribunal les résumera de la manière suivante :
La BNP PARIBAS demandeur, expose :
Qu’elle dispose de créances certaines, liquides et exigibles à l’encontre de la société CAFFE HOUSE s’élevant à 5.750,22 euros au titre du solde débiteur du compte courant, 30.945,91 euros au titre du prêt garanti par l’Etat et 34.589,94 euros au titre du prêt professionnel.
Que la société CAFFE HOUSE ne conteste pas devoir ces sommes.
Monsieur [K] [W] soulève la disproportion de son engagement de caution aux motifs que BNP PARIBAS n’aurait pas tenu compte de ses revenus modestes et de son endettement immobilier. Toutefois, la fiche de renseignements en date du 10 mars 2020 signée et certifiée sincère par Monsieur [K] [W] mentionne un revenu annuel de 30.000 euros (48.000 euros pour le couple, marié sans contrat) avec des charges annuelles de 10.392 euros, ainsi qu’un bien immobilier à [Localité 2] évalué à 135.000 euros avec un crédit de 59.000 euros.
Dans ces conditions, l’engagement de caution à hauteur de 55.200 euros n’était aucunement disproportionné et BNP PARIBAS est fondée à s’en prévaloir.
Les défendeurs sollicitent également des délais de paiement mais ne justifient aucunement de cette demande, ni de leurs situations. Ayant déjà bénéficié de larges délais de paiement, ils devront être déboutés de leurs demandes.
La société CAFFE HOUSE et Monsieur [K] [W], défendeurs, exposent :
La société CAFFE HOUSE reconnaît avoir connu des difficultés dans le cadre du remboursement de ses prêts et dit qu’elle fournit ses meilleurs efforts pour tenir l’échéancier de 400 euros mensuels mis en place avec BNP PARIBAS.
L’engagement de Monsieur [K] [W], au moment de sa conclusion, était manifestement disproportionné à ses revenus s’élevant pour le couple à 32.967 euros et la BNP PARIBAS n’a pas tenu compte d’un emprunt immobilier de 272.351,33 euros, ouvert dans ses livres, avec des mensualités de 1.237,05 euros.
La société CAFFE HOUSE connait des difficultés persistantes, notamment à la suite des effets de la crise sanitaire. Elle a toutefois versé entre décembre 2023 et mars 2024, la somme de 400 euros par mois correspondant à l’échéancier conclu avec BNP PARIBAS. De son côté, Monsieur [K] [W] risquerait de se trouver en situation de faillite personnelle et de
surendettement, raisons pour lesquelles les demandeurs sollicitent des délais de paiement sur 24 mois.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Les défendeurs ont déposé des conclusions à l’audience de mise en état du 25 avril 2024 mais ne se sont pas présentés à l’audience de plaidoirie du 12 décembre 2024 et n’ont communiqué aucune des pièces listées dans le bordereau annexé à leurs conclusions.
Suivant l’article 469 du Code de procédure civile : « Si, après avoir comparu, l’une des parties s’abstient d’accomplir les actes de la procédure dans les délais requis, le juge statue par jugement contradictoire au vu des éléments dont il dispose… » ;
En conséquence, le Tribunal après avoir constaté le défaut de diligence des défendeurs, statuera au vu des éléments dont il dispose.
Les articles 1103 et 1104 du Code civil disposent que : « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits… Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi» ;
Suivant les dispositions de l’article 1353 du Code civil : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation » ;
La BNP PARIBAS, demandeur, fournit aux débats :
* L’acte de prêt de 48.000 € du 10 mars 2020 ainsi que l’acte de cautionnement,
* Le tableau d’amortissement du prêt de 48.000 €,
* L’acte de prêt garanti par l’Etat du 23 juin 2020 de 30.000 € et annexes,
* L’avenant au contrat PGE et le tableau d’amortissement,
* Les courriers de préavis du 13 juillet 2022 au titre du compte-courant à la société CAFFE HOUSE (AR signés),
* Le courrier de clôture juridique du compte courant du 2 septembre 2022 (AR signé),
* Les courriers de mise en demeure au titre du prêt professionnel de 48.000 € à la société
CAFFE HOUSE (AR signé),
* Les courriers de mise en exigibilité du 2 septembre 2022 au titre du prêt professionnel de 48.000 € à la société CAFFE HOUSE (AR signé) et à Monsieur [W] (AR signé),
* Les courriers de mise en demeure au titre du PGE de 30.000 € à la société CAFFE
* HOUSE (AR) et de mise en exigibilité du 2 septembre 2022 au titre du PGE de 30.000 € (AR signé).
La somme de 5.750,22 euros réclamée correspond au solde débiteur du compte courant n° [XXXXXXXXXX01] suivant décompte arrêté au 7 novembre 2023 (Pièce n°13 du demandeur),
La somme de 34.589,94 euros réclamée au titre du prêt professionnel, se décompose en :
* Un capital restant dû au 1 er septembre 2023 de 33.911,04 €,
* Des intérêts calculés conformément aux stipulations contractuelles au taux de 2,002% l’an pour 678,90 €. (Pièce n°14 du demandeur) ;
La somme de 30.945,91 euros réclamée au titre du prêt garanti par l’Etat, se décompose en :
Un capital restant dû au 1 er septembre 2023 de 30.715,54 €,
Des intérêts calculés conformément aux stipulations contractuelles au taux de 0,75% l’an pour 230,37 €. (Pièce n°15 du demandeur) ;
La BNP PARIBAS établit ainsi l’existence de créances certaines, liquides et exigibles envers la société CAFFE HOUSE, que cette dernière ne conteste pas mais dont elle n’établit pas s’être libérée.
Dans ses conclusions en date du 24 avril 2024, Monsieur [K] [W] soutient que son engagement de cautionnement était, au moment de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses revenus et à son patrimoine.
Suivant l’article 2288 du Code civil dans sa version applicable en l’espèce : « Celui qui se rend caution d’une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas lui-même ».
Suivant l’article 332-1 du Code de la consommation : « Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation » ;
Suivant l’article 6 du Code de Procédure Civile : « A l’appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à les fonder. »
La charge de la preuve de la disproportion incombe à la caution poursuivie qui l’invoque et celle-ci doit être appréciée à la date de l’engagement, en tenant compte de son patrimoine, de ses revenus ainsi que de son endettement global.
La BNP PARIBAS produit aux débats le contrat de prêt accordé à la société CAFFE HOUSE en date du 10 mars 2020 dûment signé et paraphé par Monsieur [K] [W] en qualité de gérant. Ledit contrat de crédit est en outre assorti de l’engagement de cautionnement solidaire de Monsieur [K] [W] à hauteur de 55.200 euros ainsi que du consentement de son épouse, Madame [M] [W], dans les formes prescrites par l’article L.331-1 du Code de la consommation.
La BNP PARIBAS produit également la fiche de renseignements de la caution datée du 10 mars 2020 (Pièce 16 du demandeur) remplie et signée par Monsieur [K] [W] mentionnant des revenus annuels de 46.800 euros, des charges annuelles de 10.392 euros ainsi qu’un patrimoine immobilier estimé à 135.000 euros sur lequel le crédit restant dû s’élevait à 59.000 euros.
Cette fiche de renseignement est opposable à M. [W] dès lors que, comme en l’espèce, elle ne présente pas d’anomalie apparente.
Il résulte des seules pièces versées aux débats par la BNP PARIBAS que Monsieur [K] [W] et son épouse, mariés sans contrat, disposaient au moment de la conclusion de l’engagement de cautionnement, d’un revenu annuel de 46.800 euros, d’une épargne de 2.000 euros et d’un patrimoine immobilier évalué à 76.000 euros net de crédit.
Il s’en déduit que l’engagement de cautionnement de Monsieur [K] [W] pour la somme de 55.200 euros et pour lequel sa conjointe a donné son accord, n’était manifestement pas disproportionné au moment de sa conclusion et que ce dernier est défaillant à apporter la preuve d’une prétendue disproportion.
En conséquence, le Tribunal :
Condamnera la société CAFFE HOUSE, à payer à la BNP PARIBAS les sommes suivantes :
* 5.750,22 euros au titre du solde débiteur du compte courant n° [XXXXXXXXXX01], à compter du 7 novembre 2023, date d’arrêté de compte, et jusqu’à parfait paiement,
* 30.945,91 euros au titre du prêt garanti par l’Etat, avec intérêts au taux conventionnel de 0,75%, sur le principal de 30.715,54 euros, à compter du 1 er septembre 2023, date d’arrêté de compte, et jusqu’à parfait paiement,
Condamnera solidairement la société CAFFE HOUSE et Monsieur [K] [W], ès qualités de caution dans la limite de 55.200 euros, à payer à la BNP PARIBAS, la somme de 34.589,94 euros au titre du prêt professionnel, avec intérêts au taux conventionnel de 2,002%, sur le principal de 33.911,04 euros, à compter du 1 er septembre 2023, date d’arrêté de compte, et jusqu’à parfait paiement.
Les intérêts échus dus au moins pour une année entière porteront intérêt en application de l’article 1343-2 du Code civil.
La société CAFFE HOUSE et Monsieur [K] [W] font valoir qu’ils ne sont pas en mesure de régler les sommes réclamées en une unique échéance et sollicitent des délais de paiement sur 24 mois mais ne produisent aucune information relative à la situation de la société, ni aucun document ou justificatif permettant d’établir un changement dans la composition du patrimoine de Monsieur [K] [W], notamment immobilier ou qu’il rencontre de sérieuses difficultés.
Le Tribunal déboutera la société CAFFE HOUSE et Monsieur [K] [W] de leurs demandes de délais de paiement.
Sur la demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile :
Le Tribunal condamnera in solidum la société CAFFE HOUSE et Monsieur [K] [W], à payer à la société BNP PARIBAS la somme de 1.000,00 euros, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Sur l’exécution provisoire :
Le Tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit et qu’il n’y aura pas lieu de l’écarter.
Sur les dépens :
Le Tribunal condamnera in solidum la société CAFFE HOUSE et Monsieur [K] [W], aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe :
CONDAMNE la société CAFFE HOUSE, à payer à la BNP PARIBAS les sommes suivantes :
* 5.750,22 euros au titre du solde débiteur du compte courant n° [XXXXXXXXXX01], à compter du 7 novembre 2023 et jusqu’à parfait paiement,
* 30.945,91 euros au titre du prêt garanti par l’Etat, avec intérêts au taux conventionnel de 0,75%, sur le principal de 30.715,54 euros à compter du 1 er septembre 2023 et jusqu’à parfait paiement,
CONDAMNE solidairement la société CAFFE HOUSE et Monsieur [K] [W], ès qualités de caution dans la limite de 55.200 euros, à payer à la BNP PARIBAS, la somme de 34.589,94 euros au titre du prêt professionnel, avec intérêts au taux conventionnel de 2,002%, sur le principal de 33.911,04 euros, à compter du 1 er septembre 2023 et jusqu’à parfait paiement,
DIT que les intérêts échus dus au moins pour une année entière porteront intérêt en application de l’article 1343-2 du Code civil,
DEBOUTE la société CAFFE HOUSE et Monsieur [K] [W] de l’ensemble de leurs demandes,
CONDAMNE in solidum la société CAFFE HOUSE et Monsieur [K] [W], à payer à la société BNP PARIBAS la somme de 1.000,00 euros, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit et DIT n’y avoir lieu à l’écarter,
CONDAMNE in solidum la société CAFFE HOUSE et Monsieur [K] [W], aux entiers dépens,
LIQUIDE les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 90,98 Euros TTC (dont 14,94 euros de TVA).
La Minute est signée par M. Benoît ANDRE, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté.
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