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Sur la décision
| Référence : | T. com. Melun, référé 2e mercredi, 8 oct. 2025, n° 2025R00070 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Melun |
| Numéro(s) : | 2025R00070 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 8 OCTOBRE 2025
Références : 2025R00070
ENTRE :
SELARL CABINET [B] [Adresse 1]
Représentée par l’AARPI EVEY AVOCATS, agissant par Me Victor RIOTTE ([Localité 1])
PARTIE EN DEMANDE, d’une part,
SAS RECYCLE AUTO PIECES
[Adresse 2] [Localité 2]
Représentée par Me Xavier DAUSSE ([Localité 1])
PARTIE EN DÉFENSE, d’autre part,
Nous, M. Jacques ROBIN, juge faisant fonction de Président du Tribunal de commerce de MELUN, ayant tenu l’audience publique des référés du 24 septembre 2025, assisté de Mme Emilie VEMCLEFS, commis greffier assermenté.
LES FAITS :
La SELARL CABINET [B] et la SAS RECYCLE AUTO PIECES ont conclu un contrat le 1er juin 2023 visant à la réalisation d’un dossier « porter à connaissance » et d’examen au cas par cas pour l’extension d’un centre VHU à [Localité 2].
Ce contrat portait sur un montant global de 20 400 € HT, soit après règlement de la situation n°1 (6 120 € HT), un solde dû de 14 280 € HT (17 136 € TTC).
Le Cabinet [B] a émis trois factures le 3 septembre 2024 :
* Facture n°202400913 (dossier « porter à connaissance » et d’examen au cas par cas) : 17 136 € TTC
* Facture n°202400914 (Suivi acoustique) : 3 227,70 € TTC
* Facture n°202400915 (Plan topographique et test de perméabilité) : 4 110,60 € TTC
A défaut de règlement, le Cabinet [B] a mis en demeure la Société RECYCLE AUTO PIECES d’avoir à régler lesdites sommes le 13 janvier 2025.
LA PROCEDURE :
Par acte de commissaire de justice du 18 juin 2025, la SELARL CABINET [B] a fait assigner, par devant Nous, siégeant en l’état de référé, la SAS RECYCLE AUTO PIECES, aux fins de voir :
Vu les dispositions des articles 872 et 873 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, Vu les dispositions de l’article 835 du Code de Procédure Civile. Vu les dispositions des articles 1103, 1104 et 1193 du Code Civil, Vu les dispositions des articles 1231 et 1231-1 à 1231-7 du même code,
CONDAMNER la SAS RECYCLE AUTO PIECES à payer à la SELARL CABINET [B] :
* La somme de 24 474,30 € à titre de provision, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure ;
* La somme de 120 € à titre d’indemnité forfaitaire au titre de l’article L441-10 du code de commerce ;
* La somme de 2 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Les entiers dépens, en ce compris les frais de levée du K BIS et d’envoi de la mise en demeure.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 24 septembre 2025.
À l’issue des débats, le Président a indiqué que le délibéré était fixé au 8 octobre 2025, par mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal.
LES PRETENTIONS DES PARTIES :
Concernant le résumé des prétentions des parties, le président s’en réfère :
* Aux conclusions en réplique du 24/09/2025 de l’AARPI EVEY AVOATS, dans l’intérêt de la SELARL CABINET [B],
* Aux conclusions en défense du 24/09/2025 de Me [W] [O], dans l’intérêt de la SAS RECYCLE AUTO PIECES.
SUR CE :
La SELARL CABINET [B] réclame le paiement de factures pour un montant total de 24 474,30 € TTC.
La SAS RECYCLE AUTO PIECES ne conteste pas demeurer redevable des factures n°202400914 (Suivi acoustique) de 3 227,70 € TTC et n°202400915 (Plan topographique et test de perméabilité) de 4 110,60 € TTC.
En conséquence, le juge des référés accordera une provision à la SELARL CABINET [B], correspondant au montant de la dette non contestée par la SAS RECYCLE AUTO PIECES, à savoir la somme de 7 338,30 euros (3 227,70 € + 4 110,60 €), avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 25 avril 2025, ainsi que la somme de 80 € au titre de
l’indemnité forfaitaire de recouvrement.
Concernant la facture n°202400913 du 3 septembre 2024 (dossier « porter à connaissance » et d’examen au cas par cas pour l’extension d’un centre VHU à [Localité 2]) d’un montant de 17 136 € TTC, la SAS RECYCLE AUTO PIECES soulève une contestation quant à son bienfondé.
Cette facture est basée sur un contrat signé entre les parties le 1 er juin 2023.
La facture a été émise le 03/09/2024 à la fin de la prestation, conformément à ce que prévoit le contrat.
La société RECYCLE AUTO PICES s’oppose au paiement de cette facture au motif que le délai d’exécution aurait été trop long, l’intérêt économique du projet ayant disparu fin 2024.
Le contrat prévoyait en son article VII Délai d’exécution : « A réception du bon de commande et des éléments d’étude, le dossier pourrait être fourni dans un délai de trois mois. Dans tous les cas, un planning détaillé sera mis en place au démarrage de la mission qui intègrera vos propres contraintes ».
Même s’il apparaît que la décision d’arrêter le projet a été prise après la réponse de la DRIEAT en novembre 2024, c’est-à-dire après que le travail du cabinet [B] ait été terminé, il n’est pas possible d’exclure que le délai de plus de 16 mois entre le début de la mission et la réponse de la DRIEAT ait eu une incidence sur cette décision.
Aucun planning n’a été mis en place par le cabinet [B] au démarrage de la mission et le délai possible de réalisation de trois mois n’a pas été tenu, sans qu’il ne soit possible pour le juge des référés d’en connaître la responsabilité, les parties n’apportant aucune preuve de la responsabilité de leur opposant.
En conséquence, le juge des référés dira qu’il existe une contestation sérieuse de la facture 2024913 et déboutera la société CABINET [B] de sa demande de provision à ce titre.
Il apparaît équitable de condamner la SAS RECYCLE AUTO PIECES à payer à la SELARL CABINET [B] la somme de 1 500 euros pour le remboursement de ses frais irrépétibles.
Les dépens seront mis à la charge de la SAS RECYCLE AUTO PIECES.
PAR CES MOTIFS
Nous, M. Jacques ROBIN, juge faisant fonction de Président du Tribunal de commerce de MELUN, statuant publiquement, de façon contradictoire, en premier ressort,
VU les dispositions de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile,
CONDAMNONS la SAS RECYCLE AUTO PIECES à payer par provision à la SELARL CABINET [B], la somme de 7 338,30 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 25 avril 2025,
CONDAMNONS la SAS RECYCLE AUTO PIECES à payer par provision à la SELARL CABINET [B], la somme de 80 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de
recouvrement,
REJETONS la demande de provision de la SELARL CABINET [B] au titre de la facture n° 2024913,
CONDAMNONS la SAS RECYCLE AUTO PIECES à payer à la SELARL CABINET [B], la somme 1 500 euros T.T.C. en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS la SAS RECYCLE AUTO PIECES aux entiers dépens, dont frais de greffe liquidés à la somme de 38,65 euros T.T.C.,
RETENU à l’audience publique du 24 septembre 2025, où siégeait, M. Jacques ROBIN, juge faisant fonction de Président, assisté de Mme Emilie VEMCLEFS, commis greffier assermenté,
DELIBERE par ce même juge, l’ordonnance étant prononcée par sa mise à disposition au Greffe de la juridiction à la date du 8 octobre 2025,
LA MINUTE de l’ordonnance est signée par M. Jacques ROBIN, juge faisant fonction de Président, et par Mme Emilie VEMCLEFS, commis greffier assermenté.
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