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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nantes, ch. des procedures collectives, 17 sept. 2025, n° 2025005572 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nantes |
| Numéro(s) : | 2025005572 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
*1DE/00/37/06/35*
R.G. : 2025005572 P.C. : 2025-262
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTES
JUGEMENT PRONONCE LE 17/09/2025
RENOUVELLEMENT DE LA PERIODE D’OBSERVATION
Par jugement en date du 19/03/2025, le Tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire, à l’égard de la SAS SEO, avec période d’observation de 6 mois, conformément à l’article L621-3 du code de commerce.
Attendu que le débiteur a été appelé à comparaître en Chambre du conseil, conformément à l’article R621-9 du code de commerce, afin de déterminer si les capacités de financement de l’entreprise sont suffisantes pour poursuivre la période d’observation ;
Attendu que Monsieur, [C], [N], représentant légal de la SAS SEO, défaillant, est représenté par Maître Alice-Pearl BRIAND, Avocat à Nantes, Maître, [M], [D] de la SELARL, [M], [D] ET ASSOCIES, ès qualités de mandataire judiciaire, représenté par Monsieur, [Q], [E], collaborateur, Monsieur, [V], [Z] Représentant des salariés de la SAS SEO, ont comparu en chambre du Conseil ;
Attendu que Maître, [M], [D] de la SELARL, [M], [D] ET ASSOCIES, ès qualités, représenté par Monsieur, [Q], [E], collaborateur, après avoir rappelé les débats de l’audience du 30/07/2025, indique avoir reçu les éléments demandés 10 minutes avant le début de l’audience de ce jour et ajoute qu’en juillet le dirigeant avoir promis un virement important qui n’a toujours pas été fait ;
Que le dirigeant ayant fourni les éléments, il se désiste de sa demande de conversion en liquidation judiciaire et demande le renouvellement de la période d’observation avec un examen rapide de la situation de l’entreprise ;
Attendu que la SAS SEO, représentée par Maître BRIAND, Avocat à Nantes, indique que : Les salaires sont réglés malgré les problèmes de fonds propres ;
Le remboursement de la TVA a été effectué ;
La société a obtenu un ordre de service d’un montant de 930.000€ ;
L’établissement des comptes est en cours de finalisation et les relevés de comptes bancaires sont remis à l’audience ;
Un protocole d’accord a été signé avec LGA.
Monsieur, [V], [Z] Représentant des salariés émet un avis favorable à la poursuite de la période d’observation ;
Attendu que Madame le Juge commissaire constate que les pièces demandées ont été produites à l’audience, ce qui rend difficile la vérification des éléments ;
Elle n’est pas favorable au renouvellement de la période d’observation ;
Attendu que Monsieur le Procureur de la République, en son avis écrit, émet un avis favorable à la conversion en liquidation, sans avoir eu connaissance des dernières pièces.
Attendu qu’il ressort des explications fournies au Tribunal qu’il convient, selon les dispositions de l’article L621-3 du code de commerce, de renouveler la période d’observation.
Que la SAS SEO sera convoquée à l’audience du 15/10/2025 pour faire le point. Il y a donc lieu, en conséquence, de statuer ainsi qu’il suit :
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort,
Sur le rapport du juge-commissaire,
Vu l’avis écrit de Monsieur le Procureur de la République,
Constate le désistement d’instance de Maître, [M], [D] de la SELARL, [M], [D] ET ASSOCIES, ès qualités, de sa demande de conversion en liquidation judiciaire ;
Renouvelle la période d’observation dans le cadre du redressement judiciaire ouvert à l’encontre de :
[…]
17 boulevard de Berlin 44000 Nantes
N° RCS NANTES : 917690000 2022B03209
Pour une durée de 6 mois, soit jusqu’au 19/03/2026.
Dit que l’affaire sera évoquée à l’audience du 15/10/2025.
Dit que la présente décision est exécutoire de plein droit.
Ordonne qu’il soit procédé, par l’un des Greffiers associés du Tribunal, en application de l’article R621-9 du code de commerce à la communication du présent jugement et aux publicités prévues par les articles R621-7 et R621-8 du code de commerce.
Dit que les dépens du présent jugement seront portés en frais privilégiés de la procédure collective.
Ainsi jugé et prononcé en audience publique du Tribunal de Commerce de Nantes tenue ce jour, mercredi dix-sept septembre deux mille vingt cinq, par :
Monsieur Jean-Pierre MELLIER, Président de Chambre Monsieur Stéphane GERARD, Madame Isabelle THIROT PINEL, Juges. Assistés de Maître Frédéric BARBIN, Greffier associé
La minute du présent jugement est signée par Monsieur Jean-Pierre MELLIER, Président de Chambre, et Maître Frédéric BARBIN, Greffier.
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