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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rouen, réf. en delibere, 19 nov. 2025, n° 2025003896 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rouen |
| Numéro(s) : | 2025003896 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 19 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUEN
ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT
Rôle 2025 003896
Décision prononcée par mise à disposition au greffe le : 19 novembre 2025 Juge des référés : Monsieur Vincent DELATTRE Greffier : Monsieur Gaël GASNIER Débats : en audience publique le 5 novembre 2025
DEMANDEUR :
STRANFFORD TEXTIL SL (SDE) – Pol[Adresse 1] [Adresse 2] [Adresse 3] (Espagne)
représentée par Me Stéphanie BOULLEN, avocate au barreau de Rouen
DÉFENDEUR :
DEREN & CIE (SAS) – [Adresse 4]
représentée par Me Jérôme VERMONT, de la SELARL VERMONT TRESTARD & Associés, avocat au barreau de Rouen, non comparant
FAITS ET PROCÉDURE :
Suivant acte d’huissier délivré le 25 avril 2025 auquel il est fait référence pour l’exposé des faits et le rappel de la procédure, la société STRANFFORD TEXTIL SL a fait assigner devant nous statuant en référé, à l’audience du 14 mai 2025, la société DEREN & CIE afin de voir :
* déclarer la société STRANFFORD TEXTIL SL recevable et bien fondée en ses demandes.
En conséquence,
* condamner la société DEREN ET CIE à payer à la société STRANFFORD TEXTIL SL la somme provisionnelle de 37.518,95 € avec intérêts de retard au taux légal à compter respectivement du 5 janvier 2022 pour la facture n° 22200146 et du 13 janvier 2022 pour la facture n° 22200194 (date respective d’exigibilité de chacune de ces factures) ou, à tout le moins, à compter du 9 novembre 2023 (date de la sommation de payer) et avec capitalisation desdits intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil ;
* condamner la société DEREN ET CIE à payer à la société STRANFFORD TEXTIL SL la somme provisionnelle de 80 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement prévue aux articles L. 441-9 et D. 441-5 du code de commerce ;
* condamner la société DEREN ET CIE à payer à la société STRANFFORD TEXTIL SL la somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles ;
* condamner la société DEREN ET CIE aux entiers dépens en ce compris les frais au titre de la sommation de payer du 9 novembre 2023 et les frais d’exécution forcée à venir ;
* confirmer l’exécution provisoire de droit.
Par voie de conclusions reçues le 5 novembre 2025, la société STRANFFORD TEXTIL SL demande au président du tribunal de :
* donner acte à la société STRANFFORD TEXTIL SL de son désistement d’instance et d’action ;
* constater son dessaisissement ;
* dire que chacune des parties conservera la charge de ses frais et dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
A l’audience, la société STANFFORD TEXTIL SL a déclaré se désister de son instance et de son action, désistement accepté par le défendeur.
Les dispositions des articles 384, 394 et 395 du code de procédure civile visant les conditions du désistement d’instance doivent recevoir application, ces conditions étant réunies.
Il convient, en conséquence, de constater l’extinction de l’instance et notre dessaisissement.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en premier ressort, par ordonnance contradictoire,
Vu les articles 384, 394 et 395 du code de procédure civile, Vu le désistement exprimé,
Constatons l’extinction de l’instance et le dessaisissement du juge des référés.
Laissons à la charge de la société STANFFORD TEXTIL SL les entiers dépens, dont les frais de greffe liquidés à la somme de 38,65 €.
Signée par Monsieur Vincent DELATTRE, président de chambre, et Madame Nathalie BIDOIS, greffière d’audience.
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