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Sur la décision
| Référence : | T. com. Avignon, audience des réf., 14 févr. 2025, n° 2024015057 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Avignon |
| Numéro(s) : | 2024015057 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | KP1 (SAS) c/ SABL CONSTRUCTION (SAS) |
Texte intégral
Tribunal des activités économiques d’Avignon Au nom du peuple français
Ordonnance de référé du 14/02/2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 2024 015057
Demandeur(s):
KP1 (SAS)
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentant(s) : Me Anne-Hortense JOULIE/PARIS
Me Frédéric GAULT (SELARL RIVIERE GAULT DELEAU)/AVIGNON
Défendeur(s) : SABL CONSTRUCTION (SAS)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant(s) : Non-comparant (e)
Président : Thierry PICHON
Greffier lors des débats : Arnaud GASQUE
Débats à l’audience publique du 21/01/2025
Dépens de greffe liquidés à la somme de 38,65 euros TTC
Exposé du litige
La société KP1, spécialiste du béton précontraint, fabrique des solutions constructives préfabriquées et préassemblées (poutres, prédalles, dalles alvéolées, prémurs) à base de composants en béton précontraint pour tous types de bâtiments.
La société SABL CONSTRUCTION (anciennement dénommée « SAS PIANTONI ») exerce une activité de travaux de maçonnerie, gros œuvre, entreprise générale, génie civil.
En 2022 et 2023, la société SABL CONSTRUCTION a passé commande auprès de la société KP1 de prédalles béton armé (chantier « SO PURE »), de prédalles béton précontraint (chantier « [Adresse 6] ») et de thermo prédalles béton précontraint (chantier « [Adresse 5] ») après avoir accepté les devis et les conditions générales de vente de la société KP1.
La société KP1 a livré les produits commandés à la société SABL CONSTRUCTION sans qu’aucune réserve ni contestation ne soit soulevée par cette dernière.
La société KP1 a émis les factures, qui ont, dans un premier temps, été réglées.
Toutefois, la société SABL CONSTRUCTION a par la suite cessé de régler les factures de la société KP1.
Le 5 décembre 2023, la société KP1 a, après plusieurs relances, adressé une mise en demeure de payer la somme de 127.775,77 EUR.
À la suite de cette mise en demeure de payer, la société SABL CONSTRUCTION a proposé à la société KP1 un échelonnement du paiement de sa dette comme suit :
* Versement de la somme de 15.000 EUR au plus tard le 22 janvier 2024,
* Versement du solde en 6 fois moyennant le versement de la somme mensuelle de 16.000 EUR au plus tard le 25 de chaque mois jusqu’au 25 juillet 2024.
A titre commercial et exceptionnel, KP1 a accepté cet échéancier.
Elle a reçu les virements suivants laissant toutefois un solde de 59.485,10 EUR :
* 10.000 EUR le 16 janvier 2024
* 15.000 EUR le 29 janvier 2024
* 16.000 EUR le 1er mars 202
* 16.000 EUR le 21 mars 2024
C’est dans ces conditions que la société KP1 a saisi cette juridiction aux fins d’obtenir la condamnation de la société SABL CONSTRUCTION au paiement de la somme provisionnelle de 59.485,10 EUR, augmentée des intérêts moratoires de l’article L. 441-10 du code de commerce, de la pénalité contractuelle de 700 EUR par facture ainsi et des frais de recouvrement.
À l’audience du 21 janvier 2025, bien que régulièrement avisée, la société SABL CONSTRUCTION ne comparaît pas.
Le juge entend la société KP1 et met l’affaire en délibéré.
Au soutien de ses écritures, la société KP1 demande de :
Vu l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, Vu les articles 1103 et 1104 du code civil,
Vu l’article L. 441-10 du code de commerce,
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile,
* Condamner la société SABL CONSTRUCTION au paiement d’une somme provisionnelle principale de 59.485,10 EUR, outre les intérêts de retard conformément à l’article L. 441-10 du code de commerce,
* Condamner la société SABL CONSTRUCTION au paiement d’une somme forfaitaire de 6.300 EUR au titre des pénalités contractuelles de retard,
* Condamner la société SABL CONSTRUCTION aux frais de recouvrement exposés pour obtenir le paiement de ses factures, soit à la somme de 2.200 EUR à parfaire, à titre principal sur le fondement de l’article L. 441-10 du code de commerce, et à titre subsidiaire sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
* Condamner la société SABL CONSTRUCTION aux dépens de l’instance.
Sur ce, nous, juge des référés,
Aux termes de l’article L. 622-21 du code de commerce, qui consacre l’arrêt des poursuites individuelles en cas d’ouverture d’une procédure collective à l’égard d’un débiteur, le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L. 622-17 et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent.
Les conditions de l’interruption de l’action en justice évoquée à l’article L. 622-21 du code de commerce sont précisées à l’article L. 622-22 du même code, aux termes duquel les instances en cours sont interrompues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance et reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l’administrateur ou le commissaire à l’exécution du plan nommé en application de l’article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.
Il est constant que l’instance en cours, interrompue jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance, est celle qui tend à obtenir, de la juridiction saisie du principal, une décision définitive sur le montant et l’existence de cette créance, ce qui n’est pas le cas de l’instance en référé qui tend à obtenir une condamnation provisionnelle, de sorte que la créance faisant l’objet d’une telle instance, doit être soumise à la procédure de vérification des créances et à la décision du juge-commissaire.
En l’espèce, la société KP1 a fait assigner la société SABLCONSTRUCTION par-devant le juge des référés de œ tribunal, suivant exploit du 16 septembre 2024.
Par jugement du 3 février 2025, le tribunal de commerce de Chambéry a prononcé l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société SABL CONSTRUCTION.
Ce jugement empêche de prononcer toute décision de condamnation à l’encontre de la société SABL CONSTRUCTION concernant des créances prenant leur fait générateur, antérieurement à l’ouverture de la procédure, ce qui est le cas en l’espèce.
Il résulte de tout ce qui précède que la demande de la société KP1 doit être déclarée irrecevable.
Aucune considération d’équité ne commande en l’espèce de faire application aux parties des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens sont laissés à la charge de la société KP1.
Par ces motifs :
Nous, Thierry PICHON, juge des référés près le tribunal des activités économiques d’Avignon, statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, assisté du greffier ;
Constatons l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société SABL CONSTRUCTION par un jugement du tribunal de commerce de Chambéry du 3 février 2025 ;
Déclarons irrecevable la demande de la société KP1 tendant à obtenir une condamnation provisionnelle ;
Invitons la société KP1 à déclarer sa créance ;
Laissons à la société KP1 la charge des dépens, dont ceux de greffe, liquidés comme il est dit en en -tête ;
La présente décision a été signée sur l’original conservé au greffe en minute conformément à l’article 456 du code de procédure civile et a été prononcé par mise à disposition au greffe en application de l’article 453 du code de procédure civile comme il est dit en en-tête.
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