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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nantes, ch. des procedures collectives, 27 août 2025, n° 2025008449 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nantes |
| Numéro(s) : | 2025008449 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
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Texte intégral
*1DE/00/37/01/40*
27/08/2025 2025008449
Jugement du Tribunal de Commerce de Nantes
OUVERTURE DE SAUVEGARDE
LE TRIBUNAL,
ATTENDU qu’à la date du 01/08/2025, l’entreprise ci-après nommée : SARL JMP
Adresse du siège social : [Adresse 1]
Activité :
Participation de la société par tous moyens à toutes entreprises ou sociétés immatriculé(e) au Registre du Commerce et des Sociétés tenu au greffe du tribunal de commerce de Nantes sous le numéro : B 832026389 (2017B02559) a effectué au greffe de ce tribunal une demande de Sauvegarde conformément à l’article R.621-1 du code de commerce,
Le représentant légal de l’entreprise a été appelé à comparaitre en chambre du conseil de ce tribunal par les soins du Greffier de ce tribunal.
Monsieur le Procureur de la République a été avisé de cette procédure,
Monsieur [R] [K], Représentant légal de la Société a comparu en chambre du conseil,
ATTENDU que le Tribunal de Commerce est compétent pour prononcer l’ouverture d’une procédure de sauvegarde à l’égard de toute personne morale de droit privé exerçant une activité commerciale ou artisanale et que tel est bien le cas en l’espèce,
Attendu qu’aux termes de l’article L. 620-1 du Code de commerce, il peut être ouvert une procédure de sauvegarde à la demande d’un débiteur :
* qui justifie des difficultés qu’il n’est pas en mesure de surmonter,
* qui démontre que ces difficultés sont de nature à le conduire à la cessation des paiements,
* qui justifie que cette procédure est destinée à faciliter la réorganisation de l’entreprise, afin de permettre la poursuite de l’activité économique, le maintien de l’emploi et l’apurement du passif.
Qu’il résulte des informations recueillies par le Tribunal et des pièces produites que la SARL JMP n’est pas en état de cessation des paiements, son actif disponible et réalisable étant supérieur à son passif exigible ;
Qu’il convient en conséquence de déclarer la demande bien fondée et d’ouvrir la procédure de sauvegarde.
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré, statuant en premier ressort par un jugement contradictoirement rendu,
LA CAUSE, communiquée à Monsieur le Procureur de la République, qui a été avisé de la date d’audience,
OUVRE la procédure de sauvegarde conformément aux articles L.620-1 et suivants du code de commerce (Livre VI) à l’égard de :
SARL JMP [Adresse 1]
Activité :
Participation de la société par tous moyens à toutes entreprises ou sociétés RCS [Localité 1] B 832026389 (2017B02559)
FIXE à six mois la période d’observation pendant laquelle sera établi un bilan économique et social et des propositions tendant à la continuation ou à la cession partielle de l’entreprise et dit que cette période s’achèvera le : 27/02/2026,
NOMME en qualité de Juge-Commissaire :
Madame [S] [U] Juge,
DESIGNE en qualité de Mandataire Judiciaire :
SCP MJURIS Représentée par Maître AUDE PELLOQUIN [Adresse 2],
DIT que pour l’application de l’article L.624-1 du code de commerce, le Mandataire judiciaire devra établir dans le délai de 14 mois du présent jugement, la liste des créances vérifiées, avec ses propostions d’admission, de rejet, ou de renvoi devant la juridiction compétente,
ORDONNE que soit dressé l’inventaire des biens et de l’actif de l’entreprise et en général toutes mesures prescrites par la loi,
COMMET en qualité de Commissaire de Justice :
SELARL [Adresse 3] pour, en application des articles L.622-6 et R.622-4 du code de commerce :
* dresser un inventaire du patrimoine du « débiteur », ainsi que des garanties qui le grèvent, et sur les indications de l’entreprise répertorier les biens susceptibles de revendication par les tiers,
DIT que l’inventaire sera réalisé dans un délai maximum de 15 jours et déposé au greffe dans un délai maximum d’un mois.
ORDONNE qu’il soit procédé par le greffier du Tribunal à la notification du présent jugement au débiteur, en application de l’article R621-6 du code de commerce du présent jugement,
ORDONNE les mesures de publicité prévues par les textes en vigueur selon les dispositions des articles R621-7 et R621-8 du code de commerce, l’exécution provisoire du présent jugement et l’emploi des dépens en frais privilégiés de sauvegarde,
Ainsi jugé et prononcé en audience publique du Tribunal de Commerce de Nantes tenue ce jour, mercredi vingt-sept août deux mille vingt cinq, par :
Monsieur Didier SAPIN, Président de Chambre Madame Pascale BOUYER, Monsieur Stéphane BILLARD, Juges. Assistés de Maître Frédéric BARBIN, Greffier associé
La minute du présent jugement est signée par Monsieur Didier SAPIN, Président de Chambre, et Maître Frédéric BARBIN, Greffier.
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