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Sur la décision
| Référence : | T. com. Caen, cont. general ch. 5 deliberes, 28 janv. 2026, n° 2025000658 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Caen |
| Numéro(s) : | 2025000658 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2026 |
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Texte intégral
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
assistés lors des débats par Anne FREMONT, commis-greffier assermentée
Débats à l’audience publique du 08/10/2025
Jugement rendu le 28/01/2026 par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
En l’absence du président empêché, la minute du jugement est signée par Yves DUPIN, juge ayant participé aux débats et au délibéré (articles 452 et 456 du code de procédure civile), assisté par Anne FREMONT, commis-greffier assermentée
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Par jugement du 20/12/2024, le tribunal de commerce de Coutances s’est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de Caen et a renvoyé l’affaire devant ladite juridiction en application de l’article 47 du code de procédure civile, au motif qu’un juge au sein de la juridiction de Coutances était depuis peu salarié d’une structure de Monsieur [U] [C].
Les parties ont été dûment convoquées à comparaître devant ce tribunal à l’audience du 30/04/2025.
A l’audience de cabinet du 07/05/2025, l’affaire a fait l’objet d’une mise en état soumise à l’application des articles 446-1 et suivants et 861-3 et suivants du code de procédure civile, sous le contrôle d’un juge chargé d’instruire l’affaire désigné conformément à l’article 861 du même code. La date limite des échanges entre les parties a été fixée au 24/09/2025.
L’affaire a été plaidée le 08/10/2025, mise en délibéré au 19/11/2025, puis prorogée pour ce jour.
EXPOSÉ DES FAITS
La SARL ANIPLUMES, dont l’activité principale était l’élevage de volailles, avait son siège social au lieu-dit l’Hôtel Beaumont à Belleforêt-en-Perche (61130). Monsieur [U] [C] en était l’un des associés et en avait été le gérant jusqu’à sa démission en juillet 2014.
La société bénéficiait depuis décembre 2015 d’une autorisation de découvert de 200 000 €. Le 01/08/2016, elle a souscrit un contrat global de crédit de trésorerie prévoyant une ouverture de crédit de 200 000 € pour une durée déterminée.
Par acte sous seing privé du 17/11/2016, la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE a consenti à la SARL ANIPLUMES un nouveau contrat global de crédit de trésorerie d’un montant de 200 000 €, d’une durée d’un an, référencé sous le numéro 10000328062 et rattaché au compte de dépôt à vue numéro 00163511780. Ce crédit était utilisable à hauteur de 200 000 € jusqu’au 31/12/2016, 150 000 € du 01/01/2017 au 30/06/2017 et 100 000 € du 01/07/2017 au 30/11/2017.
Le même jour, en garantie de cette obligation, Monsieur [U] [C] s’est engagé en qualité de caution solidaire de la SARL ANIPLUMES dans la limite de 182 000 €, couvrant le principal, les intérêts et, le cas échéant, les intérêts de retard, pour une durée de 36 mois.
Par jugement du 06/02/2017, le tribunal de commerce d’Alençon a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SARL ANIPLUMES et désigné Maître [L] [M] en qualité de mandataire judiciaire. La date de cessation des paiements a été fixée au 30/10/2016.
Par lettres recommandées du 05/04/2017, la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE a déclaré sa créance au passif de la procédure collective et a informé Monsieur [U] [C], en sa qualité de caution, de l’ouverture du redressement judiciaire.
Suivant certificat du greffe du 16/11/2017, la créance de la banque a été admise à hauteur de 195 457,60 €. Un plan de redressement prévoyant un règlement intégral des dettes sur dix ans a été arrêté le 25/09/2018.
Par jugement du 02/03/2021, le tribunal de commerce d’Alençon a prorogé le plan pour une durée de deux ans. Par jugement du 26/05/2021, il a converti la procédure en liquidation judiciaire.
Par lettres recommandées du 02/07/2021, la banque a renouvelé sa déclaration de créance au passif de la liquidation et a mis en demeure Monsieur [U] [C], en sa qualité de caution, de régler la somme de 187 425,63 €. Celui-ci a accusé réception le 13/07/2021, sans procéder au paiement.
Un certificat d’irrecouvrabilité a été établi le 04/11/2021.
Par exploit d’huissier du 21/02/2022, la banque a saisi le tribunal judiciaire de Coutances. Par ordonnance du 31/10/2023, le juge de la mise en état a constaté l’incompétence de cette juridiction et renvoyé les parties devant le tribunal de commerce de Coutances.
Par jugement du 20/12/2024, le tribunal de commerce de Coutances s’est déclaré incompétent au profit de la juridiction de céans et a renvoyé l’affaire devant le tribunal de commerce de Caen en application de l’article 47 du code de procédure civile, en raison d’un lien de subordination d’un de ses magistrats avec une structure du défendeur.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
À l’audience, la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE a repris ses conclusions et a déposé ses pièces, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé complet des moyens et prétentions développés. Elle demande au tribunal de débouter Monsieur [U] [C] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, de déclarer son action recevable et bien fondée, de condamner Monsieur [U] [C], en sa qualité de caution solidaire de la SARL ANIPLUMES, au titre de l’ouverture de compte numéro 10000328062, à lui verser la somme de 182 000 €, majorée des intérêts au taux légal de retard à compter du 02/07/2021, date de la dernière mise en demeure, de condamner Monsieur [U] [C] au paiement d’une indemnité de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, de le condamner aux entiers dépens de l’instance, incluant les frais de saisie conservatoire, nécessaires pour garantir le recouvrement de la créance de l’établissement bancaire.
À la barre, Monsieur [U] [C] a repris ses conclusions et a déposé ses pièces, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens et prétentions développés. Il demande au tribunal : d’annuler le cautionnement consenti par lui à la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE le 17/11/2016, subsidiairement, de constater l’extinction de son obligation de règlement, en conséquence, dans tous les cas, de débouter la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE de toutes ses demandes, fins et prétentions, de condamner la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE à lui payer la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, de la condamner aux entiers dépens.
MOTIFS
Sur la validité du cautionnement du 17/11/2016
Aux termes de l’article 1169 du code civil, un contrat à titre onéreux est nul lorsque, au moment de sa formation, la contrepartie convenue au profit de celui qui s’engage est illusoire ou dérisoire. En matière de cautionnement, la contrepartie de l’engagement de la caution réside dans l’avantage consenti au débiteur principal, généralement constitué par l’octroi ou le maintien d’un crédit.
Il résulte des pièces produites que la société ANIPLUMES bénéficiait depuis décembre 2015 d’une autorisation de découvert de 200 000 € attachée à son compte courant. Par ailleurs, un contrat global de crédit de trésorerie d’un montant identique avait été consenti le 01/08/2016, mais ce crédit était stipulé pour une durée déterminée expirant le 30/10/2016,
date à laquelle il devait se transformer de plein droit en simple compte débiteur. À compter de cette échéance, la société ne disposait donc plus d’une ouverture de crédit mobilisable, mais seulement d’un fonctionnement en compte débiteur dans la limite du découvert autorisé.
Lors de la signature du nouveau contrat global de crédit de trésorerie du 17/11/2016, garanti par l’engagement de caution de Monsieur [U] [C], le compte courant présentait déjà un solde débiteur de 195 023,67 €, soit un niveau proche du plafond du découvert autorisé. Il n’est pas démontré que ce nouveau contrat ait permis à la société de disposer d’une capacité de financement supplémentaire ou d’un concours distinct de celui résultant du découvert autorisé déjà en vigueur. Les deux concours – découvert autorisé et crédit de trésorerie – alimentant le même compte courant, leur coexistence ne saurait être interprétée comme la mise à disposition de deux enveloppes cumulatives de 200 000 € chacune. En l’absence de preuve d’un crédit mobilisable nouveau, le contrat du 17/11/2016 apparaît comme ayant eu pour seul effet de formaliser une situation de compte débiteur déjà constituée, sans accroître la capacité de financement de la société.
La banque soutient que le contrat du 17/11/2016 aurait permis le maintien de son concours et, partant, constituerait la contrepartie de l’engagement de caution. Toutefois, il ressort du contrat global de trésorerie du 01/08/2016 que l’ouverture de crédit qu’il prévoyait était arrivée à échéance le 30/10/2016 et devait, à cette date, se transformer automatiquement en simple compte débiteur. La banque avait ainsi déjà opté pour le maintien du fonctionnement du compte en position débitrice, sans qu’il soit établi qu’elle envisageait de dénoncer le découvert ou d’exiger le remboursement immédiat des sommes dues. Aucun élément du dossier ne révèle que le concours existant était menacé ou conditionné à la souscription d’un nouveau cautionnement. Dans ces conditions, le contrat du 17/11/2016 n’a pas eu pour effet de maintenir un concours qui aurait été sur le point d’être retiré, mais seulement de formaliser une situation de compte débiteur déjà constituée. Le maintien invoqué par la banque ne peut dès lors être regardé comme un avantage nouveau consenti au débiteur principal.
Il ressort en outre du jugement d’ouverture du redressement judiciaire du 06/02/2017 que la date de cessation des paiements de la société ANIPLUMES a été fixée au 30/10/2016, soit dix-huit jours avant la conclusion du cautionnement litigieux. Cette fixation, qui présente un effet déclaratif, ne crée pas la cessation des paiements mais constate qu’elle existait déjà à cette date. Il en résulte que, même si la procédure collective n’était pas encore ouverte au 17/11/2016, la société se trouvait déjà, en réalité, dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible. Compte tenu de l’importance du solde débiteur, de la saturation quasi complète de l’autorisation de découvert et de l’absence de toute capacité de reconstitution de trésorerie, la banque, en sa qualité de professionnel du crédit, ne pouvait ignorer la situation économique gravement compromise de la société ANIPLUMES au moment où elle a sollicité l’engagement de caution de Monsieur [U] [C].
Dans un tel contexte, le maintien d’un découvert déjà utilisé à hauteur de 97% ne saurait constituer un avantage réel consenti au débiteur principal. L’acte du 17/11/2016 a ainsi eu pour effet de garantir une dette préexistante, sans qu’un concours nouveau ou prolongé ait été accordé en contrepartie. La situation présente rejoint, par son économie, celle visée par la Cour de cassation dans son arrêt du 17/05/2017 (n° 15-15.746), selon lequel un cautionnement souscrit en garantie d’une dette antérieure est dépourvu de cause en l’absence d’un avantage consenti par le créancier, quand bien même la procédure collective n’était pas encore ouverte au jour de la signature.
Il s’ensuit que la banque ne justifie d’aucune contrepartie réelle, non illusoire, à l’engagement de Monsieur [U] [C]. Le cautionnement du 17/11/2016 doit dès lors être déclaré nul, et la demande en paiement formée sur son fondement rejetée.
Sur les demandes accessoires
Pour assurer sa défense, Monsieur [U] [C] a dû exposer des frais non compris dans les dépens ; il y a lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE à lui verser une indemnité qu’il est équitable de fixer à 3 000 €.
La CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE, qui succombe, supportera en outre les dépens de l’instance.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort,
Dit que le cautionnement souscrit par Monsieur [U] [C] le 17/11/2016 en garantie du contrat global de crédit de trésorerie numéro 10000328062 est nul ;
Déboute la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Condamne la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE à verser à Monsieur [U] [C] la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE aux entiers dépens de l’instance, y compris les frais de greffe ;
Ordonne l’exécutoire provisoire ;
Liquide les frais de greffe à la somme de 101,04 €, dont TVA 16,83 € ;
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