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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nantes, ch. p6 bruno fruchard, 6 nov. 2025, n° 2025008855 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nantes |
| Numéro(s) : | 2025008855 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTES
AFFAIRE 2025008855
JUGEMENT DU 06 NOVEMBRE 2025
ENTRE : La BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST, société anonyme coopérative à capital variable, dont le siège social est situé [Adresse 1]. Demanderesse, Représentée par Maître Jean-Philippe RIOU, Avocat au Barreau de Nantes (Case Palais 49),
ET : Monsieur [J] [D], entrepreneur individuel, né le [Date naissance 4] 1980 à [Localité 5] (69), de nationalité française, domicilié [Adresse 2]. Défendeur, Défaillant.
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats
Monsieur Bruno FRUCHARD, Président de Chambre, Mesdames Véronique FONTAINE, Isabelle THIROT-PINEL, juges, assistés par Madame Céline LANDAIS, Commis Greffier.
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors du prononcé du jugement
Monsieur Bruno FRUCHARD, Président de Chambre, Mesdames Isabelle THIROT-PINEL, Véronique FONTAINE, juges, assistés par Maître Marielle MONTFORT, Greffière associée.
DEBATS : à l’audience publique du 11 Septembre 2025
JUGEMENT : REPUTE CONTRADICTOIRE
Prononcé à l’audience publique du six novembre deux mille vingt-cinq, date indiquée par le Président à l’issue des débats, par l’un des Juges ayant participé au délibéré.
FAITS ET PROCÉDURE
Les faits
La BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST (BPGO), a consenti à Monsieur [J] [D] :
* Une facilité de caisse en compte courant n°[XXXXXXXXXX03] ;
* Un prêt avec garantie de l’état PGE d’un montant de 25.000 € remboursable sur une durée de 5 années avec intérêts au taux nominal de 0.73%.
Monsieur [J] [D] n’a pas respecté ses engagements et par lettres RAR du 3 mars 2025, la BPGO l’a mis en demeure de régulariser les impayés et a dénoncé la convention d’ouverture du compte courant et la facilité de caisse en compte courant avec un préavis de remboursement de 60 jours.
Faute de règlement, par lettre RAR du 21 mai 2025, la BPGO a pris acte de la déchéance du terme et a mis à nouveau en demeure Monsieur [J] [D] d’honorer ses engagements.
La procédure
Faute d’obtenir satisfaction, la BPGO a alors assigné Monsieur [J] [D] par exploit de Maître [C] [H], commissaire de justice à [Localité 6], en date du 5 août 2025, aux fins de condamnation de Monsieur [J] [D] au paiement des sommes dues.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, le Tribunal renvoie à leurs écritures régulièrement signifiées à l’audience du 11 septembre 2025.
La BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST demande au Tribunal :
Vu l’article 1103 du Code civil,
* Condamner Monsieur [J] [D] à payer à la BPGO au titre du solde débiteur du compte nº[XXXXXXXXXX03], la somme de 927,13 € compte arrêté au 21 mai 2025, avec intérêts ultérieurs au taux légal jusqu’à parfait et complet règlement ;
* Condamner Monsieur [J] [D] à payer à la BPGO au titre du PGE nº09106272, la somme de 12.887,36 €, compte arrêté au 21 mai 2025, avec intérêts ultérieurs au taux légal jusqu’à parfait et complet règlement ;
* Ordonner la capitalisation des intérêts échus depuis plus d’une année conformément aux dispositions de l’article 11545 ancien du Code civil désormais 1343-2 dudit code ;
* Rappeler que la décision est exécutoire de plein droit ; à défaut
ordonner l’exécution provisoire ;
* Condamner Monsieur [J] [D] à payer à la BPGO la somme de 1.200 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* Condamner Monsieur [J] [D] aux entiers dépens.
A l’appui de ses demandes, la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST fait plaider les moyens suivants :
La BPGO compte parmi ses clients Monsieur [J] [D], exerçant une activité de services d’aménagement paysager. La banque lui a accordé une facilité de caisse sur le compte courant professionnel n°[XXXXXXXXXX03] et un prêt garanti par l’État (PGE) de 25.000 €, remboursable sur 5 ans à un taux de 0,73 %.
Après plusieurs échéances impayées, la BPGO a par lettres recommandées du 3 mars 2025 :
* Mis en demeure Monsieur [J] [D] de régler les échéances impayées du PGE (échéances de novembre 2024 et février 2025),
* Dénoncé la convention de compte courant,
* Dénoncé la facilité de caisse, avec un préavis de 60 jours,
Face à l’absence de réponse et de retrait des courriers recommandés par Monsieur [J] [D], la BPGO va constater par lettre recommandée du 21 mai 2025 la déchéance du terme du prêt et la mise en demeure de payer les sommes dues.
Puis sans règlement malgré plusieurs relances, la BPGO saisit la justice pour obtenir le paiement des sommes dues par Monsieur [J] [D] au titre de son compte courant et de son prêt garanti par l’État selon le décompte :
* 927,13 € au titre du solde débiteur du compte n°[XXXXXXXXXX03], arrêté au 21 mai 2025, avec intérêts au taux légal.
* 12.887,36 € au titre du PGE n°09106272, arrêté à la même date, avec intérêts au taux légal.
Monsieur [J] [D], bien que régulièrement assigné, ne comparait pas, ni personne pour lui.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/Sur la régularité et la recevabilité de la citation
L’article 472 du Code de procédure civile dispose : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Le tribunal constate que l’assignation a bien été délivrée à l’étude et que les diligences prévues par l’article 658 du code de procédure civile ont bien été accomplies. Il estime en conséquence et au visa de l’article 14 du Code de procédure civile que la demande de la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST à Monsieur [J] [D] est régulière.
Il relève également qu’aucune fin de non-recevoir ayant un caractère d’ordre public n’a en l’espèce lieu d’être relevée. Il considère en conséquence, au visa de l’article 125 du Code de procédure civile, que la demande de la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST est recevable.
La demande étant régulière et recevable, il convient d’en examiner le fondement.
2/ Sur le fondement de la demande de la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST
L’article 1103 du Code civil dispose que : « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
Le Tribunal constate que la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST produit aux débats :
* La convention de compte courant n°[XXXXXXXXXX03] ouvert le 13 décembre 2016 ;
* Le contrat de prêt avec garantie de l’Etat « PGE » n°09106272 émis le 20 octobre 2020 pour un montant de 25.000 €;
* Les lettres RAR du 3 mars 2025 pour régulariser les échéances impayées du prêt, dénoncer la convention de compte courant et procéder au remboursement du solde débiteur du compte n°[XXXXXXXXXX03] ;
* La lettre RAR du 21 mai 2025 de mise en demeure de régler les sommes dues ;
* Le décompte des sommes dues au titre du prêt pour 12.887,36 € et du compte débiteur pour 927,13 € ;
Le Tribunal considère que les deux créances de la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST à l’encontre de Monsieur [J] [D] sont certaines, liquides et exigibles.
En conséquence, le Tribunal condamnera Monsieur [J] [D] à payer à la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST :
* la somme de 927,13 € au titre du solde débiteur du compte courant,
* la somme de 12.887,36 € au titre du prêt,
et ce avec intérêt au taux légal à compter du 21 mai 2025, date de la mise en demeure, jusqu’à parfait règlement.
3/Sur la capitalisation des intérêts
La BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST demande au Tribunal d’ordonner la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
La capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière est conforme aux dispositions de l’article 1343-2 du Code civil et, en conséquence, il y aura lieu de l’ordonner.
4/Sur l’exécution provisoire
Rien dans cette affaire ne justifie que soit écartée l’exécution provisoire.
5/Sur l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens :
Monsieur [J] [D], succombant, devra supporter les dépens ainsi que payer à la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST en équité la somme de 1.000 €.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
Condamne Monsieur [J] [D] à payer à la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST la somme de 927,13 € au titre du solde débiteur du compte courant n° [XXXXXXXXXX03] et ce avec intérêt au taux légal à compter du 21 mai 2025 jusqu’à parfait règlement ;
Condamne Monsieur [J] [D] à payer à la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST la somme de 12.887,36 € au titre du prêt n° 09106272 et ce avec intérêt au taux légal à compter du 21 mai 2025 jusqu’à parfait règlement ;
Ordonne la capitalisation des intérêts échus depuis plus d’une année conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit et qu’il n’y a pas lieu de l’écarter ;
Condamne Monsieur [J] [D] à payer à la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST la somme de 1.000 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamne Monsieur [J] [D] aux entiers dépens dont frais de Greffe liquidés à la somme de 57.23 euros toutes taxes comprises.
Ainsi fait et jugé en audience publique du Tribunal de Commerce de NANTES, ledit jour, six novembre deux mille vingt-cinq.
Le Greffier associé, Marielle MONTFORT
Le Président.
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