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Sur la décision
| Référence : | T. com. Grenoble, 25 avr. 2025, n° 2025J00064 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Grenoble |
| Numéro(s) : | 2025J00064 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE
25/04/2025
JUGEMENT DU VINGT-CINQ AVRIL DEUX MILLE VINGT-CINQ
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 11 février 2025
La cause a été entendue à l’audience du 07 mars 2025 à laquelle siégeaient : – Monsieur Jean-Michel JAFFRIN, Président, – Monsieur Pascal FAURE, Juge, – Monsieur Pancrazio NOVELLINO, Juge,
assistés de : – Madame Marjorie ROCHE, commis-greffier,
après quoi les Président et juges en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision dont les parties ont été avisées de la date du prononcé par sa mise à disposition au Greffe.
Rôle n° 2025J64
ENTRE
* La SA CA CONSUMER FINANCE
[Adresse 2]
[Localité 6]
DEMANDEUR – représenté(e) par
Maître [G] [R] -
[Adresse 1]
ET
*
Monsieur [N] [Y] [Adresse 5] – non comparant
*
La SAS RCMI
[Adresse 3]
[Localité 4]
DÉFENDEUR – non comparant
Rappel des faits :
La SAS RCMI, spécialisée dans les travaux de maçonnerie générale, a obtenu un prêt par l’intermédiaire d’un Crédit-bail SOFINCO pour l’achat d’un véhicule AUDI A3 auprès d’un intermédiaire / vendeur, la société JEAN LAIN AUTOSPORT.
Le 1er juillet 2022, la SAS RCMI contracte un crédit-bail SOFINCO pour un montant de 22 000€ TTC, N° Contrat 65300610189, pour l’achat d’un véhicule AUDI A3 immatriculé EQ-947YW, entre le vendeur LOW CAZ / JL AUTOSPORT, le locataire la société RCMI et le bailleur la société CA CONSUMER FINANCE.
M. [Y] [N] s’est porté caution dans la limite de la somme de 26 811,04€.
Le 1er septembre 2023, la SAS RCMI ne remplit plus ses engagements de remboursements mensuels du créditbail.
Le 06 octobre 2023, la société CA CONSUMER FINANCE met en demeure par lettre simple la SAS RCMI de payer la somme de 373,33€ dans un délai de quinze jours.
Le 13 février 2024, la société CA CONSUMER FINANCE constate que la SAS RCMI ne donne pas suite aux tentatives de recouvrement amiable, elle envoie une lettre de résiliation en recommandé avec accusé de réception du contrat en cours.
L’accusé de réception de la lettre à la SAS RCMI est revenu avec la mention : « Pli avisé et non réclamé ».
L’accusé de réception de la lettre à la caution M. [Y] [N] revient signé en date du 19 février 2024.
Le montant de la créance s’élève à 17 550,34€ au 4 octobre 2024.
La procédure :
Par ses conclusions récapitulatives du 11 février 2025, la société CA CONSUMER FINANCE demande au tribunal de commerce de Grenoble de :
Vu l’article 1103 du code civil,
Vu les articles 2288 et suivants du code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
CONDAMNER solidairement la SAS RCMI et M. [Y] [N] ès qualités de caution indivisible et solidaire à payer à la société CA CONSUMER FINANCE, la somme de 17 550,34€, outre intérêts au taux légal à compter du 13 février 2024.
ORDONNER la restitution du véhicule AUDI A3 SPORTBACK immatriculé [Immatriculation 7], n° série WAUZZZ8VHA013954.
CONDAMNER solidairement la SAS RCMI et M. [Y] [N] ès qualités de caution indivisible et solidaire à payer à CA CONSUMER FINANCE la somme de 750€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
CONDAMNER solidairement la SAS RCMI et M. [Y] [N] es qualité de caution indivisible et solidaire aux entiers dépens de l’instance.
De leur côté, la SAS RCMI et M. [N] [Y] ne sont pas présents, ni représentés.
Moyens des parties :
* Sur le paiement des sommes dues :
La société CA CONSUMER FINANCE fait valoir que :
La SAS RCMI a accepté un contrat de crédit-bail pour l’achat d’un véhicule AUDI A3 SPORTBACK immatriculé [Immatriculation 7], n° série WAUZZZ8VHA013954 pour un montant de 22 000€ sur 60 mois.
M. [Y] [N], gérant de la SAS RCMI, s’est porté caution solidaire et indivisible des engagements de la SAS RCMI.
Les engagements de la SAS RCMI ne sont plus respectés depuis le mois de septembre 2023.
La société CA CONSUMER FINANCE a donc prononcé la résiliation du contrat par lettre recommandée avec accusé de réception.
La société CA CONSUMER FINANCE a fait des tentatives amiables pour parvenir à la régularisation de cette situation, sans succès.
La CA CONSUMER FINANCE est bien fondée dans ses demandes et par ailleurs sollicite la restitution du véhicule AUDI A3 SPORTBACK qui lui appartient.
Motifs du jugement :
* Sur l’absence des défendeurs :
Attendu que l’article 472 du code de procédure civile dispose que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Que l’article 473 de ce même code dispose que « lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur ».
Que bien que régulièrement assignés conformément à l’article 658 du code de procédure civile, la société CA CONSUMER FINANCE n’a pas déposé de dossier, ne s’est pas présentée et ne s’est pas fait représenter à l’audience,
Le tribunal dira qu’il sera statué par un jugement réputé contradictoire au vu des seuls éléments dont il dispose.
* Sur le paiement des sommes dues :
Attendu que l’article 1103 du code de procédure civile prévoit que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
Qu’en l’espèce, la société CA CONSUMER FINANCE produit un contrat signé par M. [Y] [N] gérant de la SAS RCMI sous le N° de dossier 6500610189 en date du 1er juillet 2022.
Ce contrat stipule les modalités de remboursement et prévoit un acte de caution solidaire signé par M. [Y] [N].
Cet engagement porte les mentions nécessaires, il est conforme et la signature du représentant de la SAS RCMI apparait sur le dit engagement.
Que le règlement des mensualités n’a pas été respecté par la SAS RCMI.
En conséquence, le tribunal condamnera solidairement la SAS RCMI et M. [Y] [N] à payer à la société CA CONSUMER FINANCE la somme de 17 550,34€, au titre du solde débiteur du contrat de crédit-bail N° 6500610189, outre intérêts au taux légal à compter du 13 février 2024.
* Sur les autres demandes :
Sur la restitution du véhicule :
A défaut de levée de l’option d’achat ou en cas de résiliation, le contrat stipule que le locataire doit restituer le bien au bailleur selon les modalités indiquées sur le contrat de crédit-bail.
En conséquence, le tribunal ordonnera la restitution du véhicule AUDI A3 SPORTBACK immatriculé EQ-947- YW, n° série WAUZZZ8VHA013954 à CA CONSUMER FINANCE.
Sur l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :
Le demandeur a dû engager des frais non compris dans les dépens pour faire valoir ses droits.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société CA CONSUMER FINANCE l’intégralité des frais engagés dans le cadre de la présente procédure.
En conséquence, Le tribunal condamnera solidairement la SAS RCMI et M. [Y] [N] à payer à la société CA CONSUMER FINANCE une somme arbitrée à 750€ à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens de l’instance :
La SAS RCMI et M. [Y] [N] succombe solidairement, ils seront condamnés aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL STATUANT CONFORMEMENT A LA LOI PAR UN JUGEMENT REPUTE CONTRADICTOIRE RENDU EN PREMIER RESSORT
CONDAMNE solidairement la SAS RCMI et M. [Y] [N] à payer à la société CA CONSUMER FINANCE la somme de 17 550,34€, au titre du solde débiteur du contrat de crédit-bail N° 6500610189, outre intérêts au taux légal à compter du 13 février 2024.
ORDONNE la restitution du véhicule AUDI A3 SPORTBACK immatriculé [Immatriculation 7], n° série WAUZZZ8VHA013954 à CA CONSUMER FINANCE.
CONDAMNE solidairement la SAS RCMI et M. [Y] [N] à payer à la société CA CONSUMER FINANCE la somme de 750€ à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE solidairement la SAS RCMI et M. [Y] [N] à payer les dépens de l’instance et les liquide à la somme indiquée au bas de la première page de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Le Greffier Jean-Michel JAFFRIN Marjorie ROCHE
Signe electroniquement par Jean-Michel JAFFRIN
Signe electroniquement par Marjorie ROCHE, commis-greffier
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