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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, ch. 05, 11 mars 2025, n° 2025F00158 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2025F00158 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES DE MARSEILLE
Jugement du 11 mars 2025
N° RG : 2025F00158
La société LOCAM S.A.S [Adresse 2] Registre du commerce et des sociétés de Saint-Etienne n° 310 880 315 (Me Delphine DURANCEAU, Avocat associé de la SELARL DURANCEAU – PARTENAIRES & ASSOCIES, Avocat au barreaux d’Aix-en-Provence et de Grasse)
C/
La société GAUTHIER S.A.S [Adresse 1] Registre du commerce et des sociétés de Marseille n° 898 550 637 (Partie défaillante)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 25 Février 2025 où siégeaient Mme HELIOT, Président, M. ADAM, M. AMOYEL, Juges, assistés de Me Pauline OUDENOT, Greffier associée.
Prononcée à l’audience publique du 11 mars 2025 où siégeaient Mme HELIOT, Président, M. AMOYEL, M. CHAZERAND-AZOULAY, Juges, assistés de assistés de Mme Marion SOSTEGNI Greffier Audiencier.
Par citation délivrée le 5 février 2025, la société LOCAM a cité devant le tribunal des activités économiques de Marseille, la société GAUTHIER pour l’entendre :
Vu les articles 1103, 1225 et 1344 du Code Civil
Vu les articles 699 et 700 du Code de Procédure Civile
Vu les explications qui précèdent et les pièces versées aux débats
Y venir la requise,
CONSTATER la résiliation de plein droit du contrat signé le 9 février 2024 avec toutes conséquences de droit.
CONDAMNER la société GAUTHIER à payer à la société LOCAM la somme de 24 995,54 € TTC suivant décompte arrêté au 13 décembre 2024 outre intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir.
ORDONNER à la société GAUTHIER d’avoir à restituer le matériel loué, à ses frais et sous un mois à compter de ta signification du jugement à intervenir.
CONDAMNER la société GAUTHIER à payer à la société LOCAM la somme de 1 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du CPC ainsi que tous les dépens sous le bénéfice des dispositions de l’article 699 du CPC.
A la barre, la société LOCAM réitère les termes de son acte introductif d’instance et demande au Tribunal d’y faire droit ;
La société GAUTHIER n’ayant pas comparu, le tribunal a constaté le défaut et mis l’affaire en délibéré.
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l’affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Attendu qu’il résulte de l’analyse des documents produits aux débats,
* Le contrat de location du 9 février 2024 signé entre le locataire la société GAUTHIER, le cessionnaire la société LOCAM
* Le procès-verbal de réception du 9 février 2024 signé par le locataire la société GAUTHIER
* La facture LOCAM du 9 février 2024 d’un montant de 21 619,63 €
* La facture unique de loyers dressée le 15 février 2024 avec un échéancier de 668,33 € pendant 36 mois
* Le courrier de mise en demeure adressé le 14 novembre 2024, par la société LOCAM à la société GAUTHIER d’avoir à régler la somme de 25 097, 75 €
* Le décompte arrêté au 13 décembre 2024 d’un montant de 24 995, 54 €
que la créance de la société LOCAM est fondée en ses principe et montant ;
Attendu qu’en l’état de ce qui précède, il y a lieu de faire droit à la demande de la société LOCAM et de condamner la société GAUTHIER à lui payer la somme de 24 995,54 euros TTC suivant décompte arrêté au 13 décembre 2024 en principal avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement, outre les dépens ;
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner à la société GAUTHIER de restituer à la société LOCAM le matériel loué, à ses frais dans le mois suivant la signification du présent jugement ;
Attendu qu’en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il échet d’allouer à la société LOCAM la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;
Attendu que conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Attendu qu’il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ;
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l’audience de ce jour.
Constate la résiliation de plein droit du contrat signé le 9 février 2024 avec toutes conséquences de droit ;
Condamne la société GAUTHIER à payer à la société LOCAM la somme de 24 995,54 € TTC (vingt quatre mille neuf cent quatre-vingt quinze euros et cinquante quatre centimes) en principal avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement, ainsi que la somme de 800 € (huit cents euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne à la société GAUTHIER de restituer à la société LOCAM le matériel loué, à ses frais dans le mois suivant la signification du présent jugement ;
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile,
Condamne la société GAUTHIER aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu’énoncés par l’article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 58,19 € (cinquante-huit euros et dix-neuf centimes TTC) ;
Conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, dit que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Rejette pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement ;
Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 11 mars 2025 ; LE GREFFIER AUDIENCIER LE PRESIDENT
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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