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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nantes, ch. pngo nadine godfroid hugonet, 12 janv. 2026, n° 2025011329 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nantes |
| Numéro(s) : | 2025011329 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTES
AFFAIRE 2025011329
JUGEMENT DU 12 JANVIER 2026
ENTRE :, [Adresse 1] – Monsieur, [U], [K] -, [Adresse 2],
[Localité 1] ;
Demandeur, Présent,
2 – Madame, [O], [K] -, [Adresse 3] ;
Demanderesse,
Représentée par Monsieur, [U], [K], ayant pouvoir,
ET :, [Localité 2] AIRLINES S.A, SAS, Viladecans Business, [Adresse 4],.[Adresse 5].
Défenderesse, Défaillante,
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats
Madame Nadine GODFROID-HUGONET, Présidente de Chambre, Madame Isabelle THIROT-PINEL, Monsieur Jean-Baptiste DUSART, juges, assistés par Maître Margaux MAUSSION-CASSOU, Greffier associé.
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors du prononcé du jugement
Madame Nadine GODFROID-HUGONET, Présidente de Chambre, Madame Isabelle THIROT-PINEL, Monsieur, [U] REDON, juges, assistés par Maître Marielle MONTFORT, Greffier associé.
DEBATS : à l’audience publique du 1 er Décembre 2025 JUGEMENT : REPUTE CONTRADICTOIRE
Prononcé à l’audience publique du douze janvier deux mille vingt-six, date indiquée par la Présidente à l’issue des débats, par l’un des Juges ayant participé au délibéré.
FAITS ET PROCEDURES
Monsieur et Madame, [K] ont réservé un vol au départ d,'[Localité 3], via, [Localité 4] vers, [Localité 1] le 23/10/2023. Le vol, a été annulé par la compagnie aérienne, [Localité 2], sans information, ni préavis.
Ils ont finalement décollé de l’aéroport d’IBIZA vers, [Localité 4] mais compte tenu du retard, la correspondance depuis, [Localité 4] vers, [Localité 1] n’a pas été possible.
Les époux, [K] ont dû passer la nuit à l’aéroport de, [Localité 4] sans aucune assistance.
Les époux, [K] ont adressé un mail dès le 24/10/2023 et une mise en demeure par LRAR en date du 8/11/2023 à, [Localité 2], restée sans réponse pour le remboursement de leurs frais.
Monsieur et madame, [K] ont déposé auprès du tribunal de commerce de Nantes une requête reçue au greffe le 02 mai 2025, suivant la procédure de règlement des petits litiges transfrontaliers prévue par le règlement n°861/2007 du Parlement Européen et de Conseil du 11 juillet 2007 demandant la condamnation de la société, [Localité 2] AIRLINES S.A.au remboursement des sommes détaillées dans ladite requête.
La demande de procédure européenne de règlement des petits litiges a été régulièrement notifiée à la société, [Localité 2] AIRLINES S.A.
Celle-ci n’a pas répondu dans les délais de 30 jours ;
Dans la requête déposée le 2 Mai 2025, il est indiqué que les demandeurs sollicitent la tenue d’une audience ;
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience de ce jour pour qu’il soit débattu contradictoirement sur la demande présentée par Monsieur, [U], [K] et Madame, [O], [K].
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, le Tribunal renvoie à leurs écritures régulièrement signifiées à l’audience du 1 er Décembre 2025.
A l’appui de leurs prétentions, M. et Mme, [K] indiquent au Tribunal :
Avoir réservé un vol au départ d,'[Localité 3] vers, [Localité 1], via, [Localité 4] le 23/10/2023. Le vol, pourtant confirmé sous le numéro VY3513 a été annulé par la compagnie aérienne, [Localité 2], sans information, ni préavis. Ils ont finalement décollé de l’Aéroport d,'[Localité 3] à 21 H 50 et sont arrivés à, [Localité 4] à 22H 50.
Compte tenu du retard, la correspondance depuis, [Localité 4] à 18H55 pour une arrivée à, [Localité 1] à 20H30 n’a pas été possible.
Le retard en résultant était de plus de 3 h et la distance était de 741 kilomètres. Les époux, [K] ont passé la nuit à l’aéroport de, [Localité 4] dans des conditions inadmissibles, sans aucune assistance, ni hôtel pour passer la nuit à attendre, pourtant annoncé à l’aéroport d,'[Etablissement 1].
La demande de M. et Mme, [K] tend à obtenir paiement de :
* 403,84 euros au titre des billets d’avion ;
* 500,00 euros d’indemnisation du retard (250 € par personne);
* 500,00 euros de préjudice pour les nuitées à l’aéroport (250 € par personne) ;
* 54,00 euros au titre des frais de taxi ;
* 800,00 euros au titre d’indemnité pour résistance abusive ; (VUELING, n’a répondu à aucun courrier depuis la date du vol incriminé)
* 800,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Soit une demande totale de 3.057,84 Euros.
La société, [Localité 2] AIRLINES bien que régulièrement convoquée, ne comparait pas, ni personne pour elle.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la procédure
Il résulte que la demande a été régulièrement engagée suivant la procédure de règlement des petits litiges transfrontaliers prévue par le règlement n°861/2007 du Parlement Européen et de Conseil du 11 juillet 2007 et qu’elle est dès lors recevable.
Sur la demande principale
Le tribunal constate que les pièces fournies au dossier montrent que les demandes principales des époux, [K] sont fondées. En conséquence le tribunal condamnera la société, [Localité 2] AIRLINES au paiement à M. et Mme, [K] in solidum les sommes de :
* 403.84 € au titre des billets d’avion
* 500 € d’indemnisation de retard (250 € par personne)
* 500 € au titre de préjudice pour les nuits à l’aéroport (250 € par personne)
* 54 € au titre de frais de taxi
Sur la demande au titre de la résistance abusive
Le tribunal constate que la société, [Localité 2] AIRLINES, n’a pas répondu aux réclamations des époux, [K] et n’a pas plus manifesté d’opposition à la procédure européenne de règlement des petits litiges, qui lui a été régulièrement notifiée ;
En conséquence, le tribunal condamnera la société, [Localité 2] AIRLINES au paiement à M. et Mme, [K] in solidum la somme de 800 € au titre de la résistance abusive.
Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile et les dépens
Le tribunal condamnera la société, [Localité 2] AIRLINES, succombant, à payer à M. et Mme, [K] in solidum la somme de 500 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après avoir délibéré conformément à la loi, statuant en audience publique par jugement réputé contradictoire en dernier ressort :
CONDAMNE la société, [Localité 2] AIRLINES S.A à payer à Monsieur, [U], [K] et Madame, [O], [K] in solidum la somme de 403.84 € au titre des billets d’avion ;
CONDAMNE la société, [Localité 2] AIRLINES S.A à payer à Monsieur, [U], [K] et Madame, [O], [K] in solidum la somme de 500 € au titre d’indemnisation de retard ;
CONDAMNE la société, [Localité 2] AIRLINES S.A à payer à Monsieur, [U], [K] et Madame, [O], [K] in solidum la somme de 500 € au titre de préjudice pour les nuits à l’aéroport ;
CONDAMNE la société, [Localité 2] AIRLINES S.A à payer à Monsieur, [U], [K] et Madame, [O], [K] in solidum la somme de 54 € au titre de frais de taxi
CONDAMNE la société, [Localité 2] AIRLINES S.A à payer à Monsieur, [U], [K] et Madame, [O], [K] in solidum la somme de 800 € au titre de résistance abusive ;
CONDAMNE la société, [Localité 2] AIRLINES S.A à payer à Monsieur, [U], [K] et Madame, [O], [K] in solidum la somme de 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la société, [Localité 2] AIRLINES S.A aux entiers dépens dont frais de Greffe liquidés à 76.28 € toutes taxes comprises.
Ainsi fait et jugé en audience publique du Tribunal de Commerce de NANTES, ledit jour, le douze janvier deux mille vingt-six.
Le Greffier associé, Marielle MONTFORT
La Présidente.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 861/2007 du 11 juillet 2007 instituant une procédure européenne de règlement des petits litiges
- Code de procédure civile
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