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Sur la décision
| Référence : | T. com. Troyes, deliberes réf., 13 janv. 2026, n° 2025005321 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Troyes |
| Numéro(s) : | 2025005321 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 005321
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TROYES ORDONNANCE DE REFERE DU 13/01/2026
* DEMANDEUR (S) : [G] [T] ARCHITECTURE (SARL) 252, rue de Vaugirard 75015 Paris 15
* REPRESENTANT(S) : SELARL MOREL-THIBAUT (Maître Muriel MOREL)
* DEFENDEUR (S) : AXA FRANCE IARD 313, Terrasses de l’Arche 92727 NANTERRE CEDEX
* REPRESENTANT(S) : SCP RCL & ASSOCIES, comparante par Maître Stanislas CREUSAT, avocat au barreau de Reims
AUBE CONSTRUCTION PILOTAGE ET CONSEIL (SAS) 268, Faubourg Croncels 10000 Troyes
REPRESENTANT(S) : SCP BADRE-HYONNE-SENS-SALIS-[P], comparante par Maître Charlotte CADART, avocate au barreau de Reims,
SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP) en sa qualité d’assureur RC et RCD de la SAS [K] [U] global constructeur n° 1244000/001510267/12) 114, avenue Emile Zola 75739 PARIS CEDEX 15
REPRESENTANT(S) : SCP BADRE-HYONNE-SENS-SALIS-[P], comparante par Maître Charlotte CADART, avocate au barreau de Reims,
SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP) en sa qualité d’assureur de la SAS AUBE CONSTRUCTION PILOTAGE & CONSEILS 8, rue Louis Armand 75015 Paris 15
REPRESENTANT(S) : SCP BADRE-HYONNE-SENS-SALIS-[P], comparante par Maître Charlotte CADART, avocate au barreau de Reims,
GROUPAMA NORD EST en sa qualité d’assureur de la SAS [K] [U] 2, rue Léon Patoux 51100 Reims
REPRESENTANT(S) : Maître Isabelle GUILLAUMET-DECORNE, avocat au barreau de Reims
PRESIDENT : M. Richard THIBAULT
GREFFIER : M. Christophe BOSCHER
ENTRE
SARL [G] [T] ARCHITECTURE,
Demanderesse, représentée par la SELARL MOREL-THIBAULT, comparante par Maître Muriel THIBAUT, avocate au barreau de Reims,ЕТ
GROUPAMA NORD EST en sa qualité d’assureur de la SAS [K] [U],
Défenderesse, représentée par Maître Isabelle GUILLAUMET-DECORNE, avocat au barreau de Reims, comparante par Maître Anne BAUDIER, avocate au barreau de l’Aube,
SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la SARLU CITE ARCHITECTURE et de la SAS SOCOTEC CONSTRUCTION,
Défenderesse, représentée par la SCP RCL & ASSOCIES, comparante par Maître Stanislas CREUSAT, avocat au barreau de Reims,
SAS AUBE CONSTRUCTION PILOTAGE ET CONSEIL,
Défenderesse, représentée par la SCP BADRE-HYONNE-SENS-SALIS-[P], comparante par Maître Charlotte CADART, avocate au barreau de Reims,
MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP), en qualité d’assureur RC et RCD de la SAS [K] [U],
Défenderesse, représentée par la SCP BADRE-HYONNE-SENS-SALIS-[P], comparante par Maître Charlotte CADART, avocate au barreau de Reims,
MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP), en qualité d’assureur de la SAS AUBE CONSTRUCTION PILOTAGE & CONSEILS,
Défenderesse, représentée par la SCP BADRE-HYONNE-SENS-SALIS-[P], comparante par Maître Charlotte CADART, avocate au barreau de Reims,
Le juge des référés, vidant son délibéré ordonné le 15 décembre 2025, les parties ayant été avisées qu’une ordonnance serait rendue publiquement par sa mise à disposition au greffe le 13 janvier 2026 à partir de 14 heures.
LES FAITS
La SNC GCR, spécialisée en activité de promotion immobilière, a confié à la SAS AUBE CONSTRUCTION PILOTAGE ET CONSEIL (ACPC) une mission de maîtrise d’œuvre de la réhabilitation d’un ensemble immobilier en hôtel à Troyes.
Le lot « Carrelage » a été confié à la SAS [K] [U] qui a notamment réalisé la pose des sols de la partie SPA de l’hôtel, régulièrement assurée auprès de la Cie GROUPAMA.
La mission de contrôle technique a été confiée à la SAS SOCOTEC CONSTRUCTION.
L’EURL CITÉ ARCHITECTURE, régulièrement assurée auprès de la SA AXA FRANCE IARD, est intervenue en qualité de maître d’œuvre avec une mission de maîtrise d’œuvre de conception partielle.
Outre des problèmes de comptabilité du chantier, un litige a opposé la SNC GCR à la SAS [K] [U] au titre de plusieurs non-conformités ou désordres :
* Au niveau des bacs à douche : il serait apparu de nombreuses taches de résidus d’époxy sur les bacs à douches de l’hôtel qui n’ont pas disparu malgré plusieurs nettoyages intensifs
* Au niveau des sols de la partie SPA : avec des pentes indiquées au contour du bassin sur les plans de permis de construire mais qui n’auraient pas été respectées générant des plaintes des occupants de l’hôtel compte tenu de l’eau restant stagnante dans les équipements du SPA (hammam, douche sensorielle, fontaine à glace, sauna et sceau scandinave).
N’ayant pas réussi à résoudre le différend, la SNC GCR a fait délivrer une assignation suivant exploit en date du 19 juin 2024 à la SAS [K] [U] d’où il résulte une ordonnance de référé rendue le 23 juillet 2024 par le président du tribunal de commerce de Troyes.
Lors de la première réunion d’expertise qui s’est tenue sous l’égide de M. [X] [D], il est apparu une confusion dans l’intervention des différents maîtres d’œuvre de la construction de sorte que la SAS [K] [U] a fait assigner, suivant exploit des 25 et 17 avril 2025, la SARL [G] [T] ARCHITECTURE et la SAS SOCOTEC CONSTRUCTION d’où il résulte une ordonnance de référé rendue le 3 juin 2025 par le président du tribunal de commerce de Troyes.
L’ensemble des intervenants et leurs assureurs n’étant toujours pas en cause dans le cadre de cette procédure d’expertise, SARL [G] [T] ARCHITECTURE a interrogé l’expert sur la mise en cause des nouveaux intervenants et ce avant de redémarrer ses opérations d’expertise, ce à quoi il a répondu favorablement.
Ainsi, la SARL [G] [T] ARCHITECTURE sollicite l’extension des opérations d’expertise prescrites par ordonnances de référé des 23 juillet 2024 et 3 juin 2025 au contradictoire de GROUPAMA en sa qualité d’assureur de la SAS [K] [U], de la SA AXA FRANCE LARD en sa qualité d’assureur de l’EURL CITÉ ARCHITECTURE (police n° 5202318404), de la SAS SOCOTEC CONSTRUCTION police n° 37503519274987 et de la SAS AUBE CONSTRUCTION PILOTAGE ET CONSEIL (ACPC) sur le fondement des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile.
PROCEDURE
Par actes extrajudiciaires du 22 septembre 2025, la SARL [G] [T] ARCHITECTURE demande au juge des référés :
Vu les dispositions des articles 331 et s. et 145 du CPC, Vu les ordonnances de référé rendues les 23 juillet 2024 et 3 juin 2025,
Ordonner l’extension des opérations d’expertise confiées à M. [X] [D] par ordonnances de référé rendues les 23 juillet 2024 et 3 juin 2025 à la Cie GROUPAMA en sa qualité d’assureur de la SAS [K] [U], à la SA AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de l’EURL CITÉ ARCHITECTURE
(police n° 5202318404) et en sa qualité d’assureur de la SAS SOCOTEC CONSTRUCTION police n° 37503519274987 et à la SAS AUBE CONSTRUCTION PILOTAGE ET CONSEIL (ACPC).
* Condamner la SAS AUBE CONSTRUCTION PILOTAGE ET CONSEIL (ACPC) à communiquer à la SARL [G] [T] ARCHITECTURE à raison d’une astreinte de 100 € par jour de retard à compter de l’ordonnance de référé à intervenir d’avoir à produire l’attestation d’assurance en vigueur au jour de la signature de son contrat de maîtrise d’œuvre signé le 13 mai 2019.
* Condamner les défendeurs aux dépens de l’instance.
Par conclusions reçues au greffe de ce tribunal en date du 05 décembre 2025, la CAISSE REGIONAL D’ASSURANCE MUTUELLES AGRICOLES DU NORD-EST demande au juge des référés :
Par application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, Par application des dispositions de l’article 1792 et suivants du code civil,
INVITER la société [T] ARCHITECTURE à verser aux débats la déclaration d’ouverture de chantier et, à défaut de production volontaire de ladite pièce, l’y contraindre par voie d’astreinte à hauteur de 100,00 € par jour de retard à compter du 10ème suivant la notification de l’ordonnance à intervenir.
En tout état de cause,
CONSTATER que la garantie décennale conclue auprès de la compagnie d’assurances GROUPAMA NORD-EST n’est aucunement mobilisable, eu égard notamment au caractère visible des désordres et à l’absence de réception effective.
En conséquence,
PRONONCER la mise hors de cause pure et simple de la compagnie d’assurances GROUPAMA NORD-EST.
CONDAMNER la société [T] ARCHITECTURE à payer à la compagnie d’assurances GROUPAMA NORD-EST une somme de 1 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNER la société [T] ARCHITECTURE aux entiers dépens de l’instance.
Par conclusions n°2 reçues au greffe de ce tribunal en date du 10 décembre 2025, la SMABTP en qualité d’assureur RC et RCD de la SAS [K] [U] et de la SAS AUBE CONSTRUCTION PILOTAGE ET CONSEIL – ACPC et la SAS AUBE CONSTRUCTION PILOTAGE ET CONSEIL – ACP demandent au juge des référés :
Vu les articles 145 et 872 du code de procédure civile, Vu les pièces versées aux débats,
DONNER acte à la société ACPC et à la SMABTP es qualité d’assureur de cette société de leurs protestations et réserves d’usage.
DONNER à la SMABTP, mise en cause ès qualité d’assureur de la société [K] [U] de ses protestations et réserves d’usage, notamment quant à l’application des garanties de la police d’assurance souscrite auprès d’elle par la société [K] [U], résiliée à effet du 31 décembre 2019.
LAISSER les dépens à la charge de la société [G] [T] ARCHITECTURE.
Par conclusions reçues au greffe de ce tribunal en date du 12 décembre 2025, la SARL [G] [T] ARCHITECTURE demande au juge des référés de :
Vu les dispositions des articles 331 et s. et 145 du code de procédure civile, Vu les ordonnances de référé rendues les 23 juillet 2024 et 3 juin 2025,
* Ordonner l’extension des opérations d’expertise confiées à M. [X] [D] par ordonnances de référé rendues les 23 juillet 2024 et 3 juin 2025 à :
* La SA AXA FRANCE IARD (en sa qualité d’assureur de l’EURL CITÉ ARCHITECTURE (police n° 5202318404) et en sa qualité d’assureur de la SAS SOCOTEC CONSTRUCTION (police n° 37503519274987))
* La SAS AUBE CONSTRUCTION PILOTAGE ET CONSEIL ACPC
* La SMABTP (en sa qualité d’assureur de la SAS AUBE CONSTRUCTION PILOTAGE & CONSEILS et en sa qualité d’assureur RC et RCD de la SAS [K] [U] Global Constructeur n° 1244000/001510267/12)
* La Cie GROUPAMA NORD EST (en sa qualité d’assureur de la SAS [K] [U] depuis le 1 er janvier 2020)
* Condamner la Cie GROUPAMA à régler à la SARL [T] ARCHITECTURE la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
* Condamner la Cie GROUPAMA NORD EST aux dépens de l’instance.
Lors de l’audience du 15 décembre 2025, la SA AXA FRANCE IARD formule protestations et réserves.
Lors de l’audience du 15 décembre 2025, le juge des référés a joint avec la présente affaire :
* L’affaire enrôlée sous le n° 2025 005490 SARL [G] [T] ARCHITECTURE C/ SMABTP en qualité d’assureur RC et RCD de la SAS [K] [U], avec la présente affaire.
* L’affaire enrôlée sous le n° 2025 006298 SARL [G] [T] ARCHITECTURE C/GROUPAMA NORD EST en qualité d’assureur de la SAS [K] [U], avec la présente affaire.
* L’affaire enrôlée sous le n° 2025 006296 SARL [G] [T] ARCHITECTURE C/ SMABTP en qualité d’assureur de la SAS AUBE CONSTRUCTION PILOTAGE & CONSEILS, avec la présente affaire.
A l’audience du 15 décembre 2025, toutes les parties sont représentées par leur conseil. Le juge des référés a mis cette affaire en délibéré au 13 janvier 2026 par sa mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées.
MOYENS DES PARTIES
La SARL [G] [T] ARCHITECTURE sollicite l’extension des opérations d’expertise confiées à Monsieur [X] [D] suivant ordonnances des 23 juillet 2024 et 03 juin 2025, à la SAS AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la SARLU CITE ARCHITECTURE et en sa qualité d’assureur de la SAS SOCOTEC CONSTRUCTION, à la SAS AUBE CONSTRUCTION PILOTAGE ET CONSEIL ACPC, à la SMABTP en sa
qualité d’assureur de la SAS AUBE CONSTRUCTION PILOTAGE & CONSEILS et en sa qualité d’assureur RC et RCD de la SAS [K] [U] et à GROUPAMA NORD EST en sa qualité d’assureur de la SAS [K] [U] ;
La SARL [T] ARCHITECTURE précise que contrairement à ce que soutient GROUPAMA, celle-ci est bien l’assureur de la SAS [K] [U] à compter du 1 er janvier 2020 : le contrat d’assurance valable est communiqué par la compagnie GROUPAMA, l’ordre de service délivré à la SAS [K] [U] et signé par le maître d’œuvre est daté du 9 septembre 2020, la compagnie GROUPAMA NORD EST est intervenue volontairement lors de la réunion d’expertise de M. [X] [D] ;
L’analyse de l’étendue des garanties relève du pouvoir du juges du fonds et non du juge des référés ;
La demande de condamnation sous astreinte de la SARL [T] ARCHITECTURE à communiquer la demande d’ouverture de chantier se heurte à une contestation sérieuse ; le dépôt de ce document revient au titulaire du permis de construire, soit le maître d’ouvrage.
La CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DU NORD-EST sollicite sa mise hors de cause et demande au juge des référés d’ordonner le versement sous astreinte de la déclaration d’ouverture de chantier ;
Il est nécessaire de connaître la date de l’ouverture de chantier car il est possible que la compagnie GROUPAMA NORD-EST n’ait pas été l’assureur de la garantie décennale de la société [K] [U] à cette date ;
Seuls les désordres cachés non apparents lors de la réception des travaux sont susceptibles d’ouvrir le droit à réparation sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil ;
C’est au regard du caractère parfaitement visible des travaux que la SNC GCR a décidé de saisir la juridiction des référés, afin de solliciter la mise en place d’une mesure d’expertise judiciaire à l’encontre de la SAS [K] [U] ;
La compagnie GROUPAMA NORD-EST ne peut en aucun cas apporter son concours et sa garantie sur les désordres évoqués.
La SMABTP en qualité d’assureur RC et RCD de la SAS [K] [U], la SMABTP en qualité d’assureur de la société AUBE CONSTRUCTION PILOTAGE ET CONSEIL – ACPC, la SAS AUBE CONSTRUCTION PILOTAGE ET CONSEIL – ACPC formulent protestations et réserves.
La SA AXA FRANCE IARD formule protestations et réserves.
SUR CE, LE JUGE DES REFERES :
Vu l’article 56 du code de procédure civile,
Attendu que l’assignation contient tant les moyens que la liste des pièces sur lesquelles les demandes sont fondées, que le dossier déposé à l’audience est conforme, le juge des référés dira la demande recevable ;
Attendu que l’assignation comporte les mentions obligatoires, le juge des référés dira la procédure régulière.
Vu l’article 473 du code de procédure civile,
Attendu que toutes les parties étaient représentées lors de l’audience du 15 décembre 2025 ;
Que l’ordonnance n’est pas susceptible d’appel, elle sera déclarée contradictoire et en dernier ressort.
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Attendu que dans tous les cas d’urgence, nous pouvons ordonner en référé, toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend ;
Attendu également que, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, nous pouvons ordonner, à la demande de tout intéressé, les mesures d’instruction légalement admissibles ;
Attendu que la SARL [G] [T] ARCHITECTURE sollicite du juge des référés que la mesure d’expertise confiée à M. [X] [D] soit déclarée commune et opposable aux défenderesses ;
Attendu que GROUPAMA en qualité d’assureur de la SAS [K] [U] demande sa mise hors de cause sur le fait qu’à l’ouverture de chantier, il n’est pas établi que c’est auprès d’elle que la garantie décennale a été souscrite et qu’elle ne peut prêter son concours concernant des désordres apparents et des travaux dont la réception n’est pas effective ;
Attendu que le juge des référés est le juge de l’évidence et qu’à ce stade de la procédure, il apparait nécessaire que GROUPAMA en qualité d’assureur de la SAS [K] [U] participe aux opérations d’expertise confiées à M. [X] [D] ;
Le juge des référés déclarera l’ordonnance du 23 juillet 2024 n° 2024002844 et celle du 3 juin 2025, n° 2025002046, communes et opposables à la Cie GROUPAMA en qualité d’assureur de la SAS [K] [R], à la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la SARLU CITE ARCHITECTURE et de la SAS SOCOTEC CONSTRUCTION, à la SAS AUBE CONSTRUCTION PILOTAGE ET CONSEIL ACPC, à la SMABTP en qualité d’assureur de la SAS AUBE CONSTRUCTION PILOTAGE ET CONSEIL ACPC, à la SMABTP en qualité d’assureur de la SAS AUBE CONSTRUCTION PILOTAGE & CONSEILS et à la SMABTP en sa qualité d’assureur RC et RCD de la SAS [K] [U] afin que les opérations d’expertise confiées à M. [X] [D] soient poursuivies en présence de ces dernières.
Le juge des référés enjoindra à la SARL [G] [T] ARCHITECTURE de verser aux débats, la déclaration d’ouverture de chantier, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, dans le mois suivant la notification de la présente ordonnance.
Attendu que la SARL [T] ARCHITECTURE sollicite de la SAS AUBE CONSTRUCTION PILOTAGE ET CONSEIL – ACPC la production sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la présente ordonnance de la production de son attestation d’assurance en vigueur au jour de la signature de son contrat de maîtrise d’œuvre signé le 13 mai 2019 et que le juge des référés estime que celle-ci est nécessaire ;
Le juge des référés enjoindra à la SAS AUBE CONSTRUCTION PILOTAGE ET CONSEIL – ACPC d’avoir à produire son attestation d’assurance en vigueur le jour de la signature de son contrat de maîtrise d’œuvre signé le 13 mai 2019, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, dans le mois suivant la notification de la présente ordonnance.
Attendu que la SMABTP en qualité d’assureur RC et RCD de la SAS [K] [U], la SMABTP en qualité d’assureur de la société AUBE CONSTRUCTION PILOTAGE ET CONSEIL – ACPC, la SAS AUBE CONSTRUCTION PILOTAGE ET CONSEIL – ACPC et la SA AXA FRANCE IARD formulent protestations et réserves ;
Le juge des référés leur en donnera acte.
Sur la demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
Attendu que l’équité ne justifie pas une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Le juge des référés déboutera les parties de leurs demandes à ce titre.
Sur les dépens :
Vu l’article 491 du code de procédure civile,
Attendu que le juge des référés doit statuer sur les dépens, il fera masse des dépens et en condamnera au paiement, à parts égales, les parties de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés :
Statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en dernier ressort,
Recevons la SARL [G] [T] ARCHITECTURE en ses demandes et la déclarons partiellement fondée ;
Recevons GROUPAMA en sa qualité d’assureur de la SAS [K] [U] en ses demandes et la déclarons partiellement fondée ;
Donnons acte à la SMABTP en qualité d’assureur RC et RCD de la SAS [K] [U], la SMABTP en qualité d’assureur de la société AUBE CONSTRUCTION PILOTAGE ET CONSEIL – ACPC, la SAS AUBE CONSTRUCTION PILOTAGE ET CONSEIL – ACPC et la SA AXA FRANCE IARD de leurs protestations et réserves ;
Déclarons l’ordonnance du 23 juillet 2024 n° 2024002844 et celle du 3 juin 2025, n° 2025002046, communes et opposables à la Cie GROUPAMA en qualité d’assureur de la SAS [K] [R], à la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la SARLU CITE ARCHITECTURE et de la SAS SOCOTEC CONSTRUCTION, à la SAS AUBE CONSTRUCTION PILOTAGE ET CONSEIL ACPC, à la SMABTP en qualité d’assureur de la SAS AUBE CONSTRUCTION PILOTAGE & CONSEILS et à la SMABTP en sa qualité d’assureur RC et RCD de la SAS [K] [U] afin que les opérations d’expertise confiées à M. [X] [D] soient poursuivies en présence de ces dernières ;
Disons que l’expert poursuivra ses opérations au contradictoire de ces sociétés qui seront régulièrement convoquées ;
Enjoignons à la SARL [G] [T] ARCHITECTURE de verser aux débats, la déclaration d’ouverture de chantier, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, dans le mois suivant la notification de la présente ordonnance ;
Enjoignons à la SAS AUBE CONSTRUCTION PILOTAGE ET CONSEIL – ACPC d’avoir à produire son attestation d’assurance en vigueur le jour de la signature de son contrat de maîtrise d’œuvre signé le 13 mai 2019, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, dans le mois suivant la notification de la présente ordonnance ;
Déboutons les parties de leurs autres demandes ;
Condamnons les parties au paiement à parts égales de la masse des dépens ;
Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 103.31 euros dont 17.22 euros de TVA.
Ladite ordonnance est prononcée publiquement par sa mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Troyes, le 13 janvier 2026 à partir de 14 heures, selon les dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
LE GREFFIER M. Christophe BOSCHER
LE JUGE DES REFERES M. Richard THIBAULT
Le Greffier.
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