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Sur la décision
| Référence : | T. com. Vienne, 23 avr. 2026, n° 2025R00070 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Vienne |
| Numéro(s) : | 2025R00070 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBU
VNAL DE COMMERCEVIENNE
23/04/2026
ORDONNANCE
DU VINGT-TROIS AVRIL DEUX MILLE VINGT-SIX
La Juridiction des référés a été saisie de la présente affaire par assignation en date du 15 décembre 2025
La cause a été entendue à l’audience des référés du 26 mars 2026 à laquelle siégeait :
* Monsieur François COUTURIER, Président,
* Madame Sonia EN-NAAMANI, commis-greffier, A l’issue des débats, le président a
avisé les parties de la date de la décision et de son prononcé par mise à disposition au
[Localité 1].
Après quoi le Président en a délibéré pour rendre ce jour la présente décision :
Rôle n°
2025R70 ENTRE – Monsieur [K] [I]
[Adresse 1]
[Localité 2]
DEMANDEUR – représenté par :
Maître [Z] [L] -
[Adresse 2]
ET – la société MR [C]
[Adresse 3]
[Localité 3]
DÉFENDEUR – représenté par :
Maître [G] [D] -
[Adresse 4]
* Monsieur [T] [Y]
[Adresse 5]
[Localité 3]
DÉFENDEUR – représenté par :
Maître [G] [D] -
[Adresse 4]
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 45,68 € HT, 9,14 € TVA, 54,82 € TTC
Copie exécutoire délivrée le 23/04/2026 à Me Sabah DEBBAH Copie exécutoire délivrée le 23/04/2026 à Me [G] [D]
La société MR [C], qui a pour activité le transport routiers de marchandises ou la location de véhicules industriels avec conducteurs, a été créée en 2018 détenue par deux associés Monsieur [K] [I] et Monsieur [T] [Y], détenant chacun 50 % des parts. Cette société est dirigée par ses deux actionnaires, Monsieur [K] en étant le directeur général et chauffeur et Monsieur [T] en étant le président.
Des différends sont nés entre les deux associés courant 2025.
Pour les motifs énoncés en son acte introductif d’instance signifié le 15 décembre 2025 à la société MR [C] et à Monsieur [T] [Y], Monsieur [K] [I] nous demande de : Vu les éléments de la cause,
* Juger recevable et bien-fondé Monsieur [K] en l’ensemble de ses demandes,
* Désigner tel administrateur provisoire qu’il lui plaira de désigner pour la Société MR [C].
* Juger que l’administrateur provisoire :
A pour mission de gérer et administrer la société avec les pouvoirs les plus étendus conformément à la loi et aux usages du commerce;
* Est autorisé à se faire assister de toute personne de son choix ;
A pour mission particulière de
* Vérifier les comptes de la Société sociaux depuis 2023 date de création de la Société concurrente à l’initiative du Président en association avec une grande partie de l’effectif salarial de la Société MR [C]
* reprendre et reconvoquer les assemblées générales ordinaires et extraordinaires intervenues depuis l’immatriculation de la Société en particulier au titre des approbations des comptes des exercices sociaux dès lors que le Président ordonnera la suspension des effets des procès-verbaux des AG éventuellement pris et auxquels le requérant n’a pas été en mesure de participer
* Enquêter sur les liens juridiques, financiers et comptables unissant la Société MR [C] son dirigeant, sa famille, la Société MG TRANSPORTS voire toutes autres sociétés concurrentes et/ou partenaire dans lesquelles Monsieur [T] directement ou indirectement est associé, actionnaire et ou salarié
* Dire si ces liens ont affecté ou affectent l’intérêt social de la Société MR [C]
* Juger qu’en cas de difficulté dans l’exécution de sa mission, il en sera référé à Monsieur le Président du Tribunal de Commerce
* Juger que la rémunération de l’administrateur provisoire sera prise en charge exclusivement par Monsieur [T], Président défaillant à l’origine de la présente procédure et au besoin L’Y CONDAMNER
* Condamner Monsieur [T] à payer à Monsieur [K] la somme de 6000€ sur le fondement de l’article 700 du CPC
* Condamner Monsieur [T] aux entiers dépens de l’instance distraits au profit de Maître Sabah DEBBAH sur son affirmation de droit
* Assortir la décision à intervenir de l’exécution provisoire
Dans ses conclusions en réponse n°3 du 20 mars 2026 la société MR [C] et Monsieur [Y] [T] demande au juge des référés
Vu l’article 32-1, 700 et 873 du Code de procédure civile, Vu l’article 1240 du Code civil,
Vu la jurisprudence, Vu les pièces,
* constater que les conditions de désignation d’un administrateur provisoire, à savoir la paralysie des organes sociaux et l’existence d’un péril imminent, ne sont pas réunies ;
En conséquence,
* débouter Monsieur [K] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions comme étant irrecevable ;
* condamner Monsieur [K] à verser à la SAS MR [C] la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive sur le fondement de l’article 1240 du Code civil ;
* condamner Monsieur [K] à verser à Monsieur [Y] [T] la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive sur le fondement de l’article 1240 du Code civil;
* condamner Monsieur [K] au paiement d’une amende civile de 3 000 € sur le fondement de l’article 32-1 du Code de procédure civile ;
* condamner Monsieur [K] à verser à la SAS MR [C] la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* condamner Monsieur [K] à verser à Monsieur [Y] [T] la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* condamner Monsieur [I] [K] aux entiers dépens de l’instance.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le juge des référés renvoie aux écritures des parties pour l’exposé complet de leurs moyens en fait et en droit.
Attendu que le juge des référés peut dans l’exigence des dispositions des articles 872 et 873 du code de procédure civile même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ;
Attendu que Monsieur [K] est actionnaire de la société MR [C] pour moitié, le juge des référés constatera qu’il dispose d’un intérêt légitime à agir en applications de l’article 31 du code de procédure civile.
Attendu que le juge des référés rappellera :
* que l’administration provisoire constitue une mesure d’une exceptionnelle gravité qui ne se justifie que dans les situations où l’avenir de la société est sérieusement compromis ;
* que l’administration provisoire provoquant le dessaisissement des dirigeants jusque-là en fonction (si bien qu’ils n’ont plus qualité pour engager la société), elle ne peut être prononcée qu’en présence de circonstances altérant le fonctionnement normal de la société et menaçant celle-ci d’un péril imminent;
Attendu que le juge des référés constatera que si Monsieur [K] expose qu’il est recevable dans ses demandes car ses droits de regard et d’information seraient méconnus depuis la constitution de la société, que des documents légaux seraient entachés de faux, que Monsieur [T] serait investi dans une société en tout point concurrente à la société MR [C], que l’absence d’échange entre actionnaires traduirait la disparition de l’affectio societatis et que l’intérêt social de la société serait menacé, il ne démontre pas une altération du fonctionnement normal de la société MR [C] et l’existence d’un péril imminent pour la société MR [C] ;
Attendu qu’en conséquence de l’ensemble de ce qui précède la demande de désignation par Monsieur [K] d’un administrateur provisoire excède les pouvoirs du juge des référés et doit être déclarée irrecevable ;
Attendu que les dommages et intérêts échappent à la compétence du juge des référés et que les demandes de provision de la société MR [C] et Monsieur [T] sur ce chef doivent être rejetées ;
Attendu que le droit d’ester en justice est reconnu à toute personne titulaire de la capacité à agir et que la société MR [C] et Monsieur [T] ne démontrent l’existence d’une faute de Monsieur [K] faisant dégénérer en abus le droit de l’intéressé d’agir en justice, le juge des référé déboutera la demande relative à l’amende civile formulée par la société MR [C] et Monsieur [T] ;
Attendu que le juge de référé rejettera comme non fondés tous autres moyens, fins et conclusions contraires des parties ;
Attendu qu’en application de l’article 700 du code de procédure civile, il est équitable d’allouer à la société MR [C] la somme de 1000 € au titre des frais qu’elle a exposés qui ne seront pas compris dans les dépens ;
Attendu qu’en application de l’article 700 du code de procédure civile, il est équitable d’allouer à Monsieur [T] la somme de 1000 € au titre des frais qu’elle a exposés qui ne seront pas compris dans les dépens ;
Attendu que les dépens sont à la charge Monsieur [K] qui perd son procès ;
PAR CES MOTIFS
STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE
DECLARONS irrecevable Monsieur [K] [I] en l’ensemble de ses demandes,
DEBOUTONS la société MR [C] et Monsieur [T] de leurs demandes de dommages et intérêts,
DEBOUTONS la société MR [C] et Monsieur [T] de leurs demandes au paiement d’une amende civile par Monsieur [K] [I],
CONDAMNONS Monsieur [K] [I] à payer à la société MR [C] la somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNONS Monsieur [K] [I] à payer à Monsieur [T] la somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNONS Monsieur [K] [I] aux dépens prévus à l’article 695 du code de procédure civile et les LIQUIDONS conformément à l’article 701 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président François COUTURIER
Le Greffier Sonia EN-NAAMANI
Signe electroniquement par François COUTURIER
Signe electroniquement par Sonia EN-NAAMANI, commis-greffier.
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