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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, salon d'honneur, 13 mars 2025, n° 2024R00386 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2024R00386 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE
Ordonnance de référé du 13 mars 2025
N° RG: 2024R00386
Madame [J] [G] divorcée [W] Née le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 1] [Adresse 1] (Me Charles GIMENEZ, Avocat au barreau de Marseille)
C /
Monsieur [Y] [N] Né le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 2] (ALGERIE) [Adresse 2] (Me Laure TRAPE, Avocat au barreau de Marseille)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Décision contradictoire et en premier ressort.
Nous, Monsieur Alphonse SASSI, Juge délégué à la Présidence du tribunal des activités économiques de Marseille Assisté du Greffier associé : Me Pauline OUDENOT, Greffier associée présent uniquement aux débats et du greffier audiencier : Marion SOSTEGNI au prononcé de la présente ordonnance
Par citation en date du 10 Octobre 2024, Madame [J] [G] divorcée [W] nous demande de :
Vu les congés délivrés en date du 12 septembre 2022 et 29 août 2024,
Vu les dispositions des articles 1103 et 1728 du Code Civil,
Vu les articles L145-5, L. 145-41 et suivants, l’article L721-3 du Code du Commerce,
Vu l’article 809 alinéa 2 et 700 du Code de Procédure Civile, Vu l’article R211-3-26 du Code de l’organisation judiciaire,
Vu les pièces portées aux débats,
* CONSTATER que Monsieur [Y] [N] est devenu occupant sans droit ni titre au terme du bail dérogatoire ;
— ORDONNER l’expulsion, de Monsieur [Y] [N] si besoin avec le concours de la force publique, et de tout occupant de son chef des locaux sis [Adresse 3], et dire applicables les dispositions des articles L. 433-1 et R. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNER par provision Monsieur [Y] [N] à verser à Madame [J] [G] une astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir,
— CONDAMNER par provision Monsieur [Y] [N] à verser à Madame [J] [G] une indemnité d’occupation journalière égale à 100€ par jour à compter du 12 septembre 2024 et jusqu’à parfaite libération des lieux ;
— CONDAMNER Monsieur [Y] [N] à la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du CPC ;
* CONDAMNER Monsieur [Y] [N] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement payer
A la barre, Monsieur [Y] [N] soulève une exception d’incompétence ;
A la barre, Madame [J] [G] divorcée [W] réitère oralement les termes de ses conclusions et notamment nous demande de :
* REJETER l’exception d’incompétence soulever par Monsieur [Y] [N]
* SE DECLARER compétent pour constater la résiliation au terme du bail dérogatoire,
* CONSTATER que Monsieur [Y] [N] est devenu occupant sans droit ni titre au terme du bail dérogatoire ;
— ORDONNER l’expulsion, de Monsieur [Y] [N] si besoin avec le concours de la force publique, et de tout occupant de son chef des locaux sis [Adresse 3], et dire applicables les dispositions des articles L. 433-1 et R. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
— CONDAMNER par provision Monsieur [Y] [N] à verser à Madame [J] [G] une astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir,
— CONDAMNER par provision Monsieur [Y] [N] à verser à Madame [J] [G] une indemnité d’occupation journalière égale à 100€ par jour à compter du 12 septembre 2024 et jusqu’à parfaite libération des lieux ;
* DEBOUTER les demandes, fins et conclusions de Monsieur [Y] [N] sont infondées,
— CONDAMNER Monsieur [Y] [N] à la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du CPC ;
* CONDAMNER Monsieur [Y] [N] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement payer
Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, Monsieur [Y] [N] nous demande :
Vu l’article R211- 4 du Code de l’organisation judiciaire
Vu l’article 873 du Code de procédure civile
Vu l’article L521-2, alinéa 3, du code de la construction et de l’habitation
* Débouter Madame [G] [W] de sa demande de constat de résiliation et d’expulsion et de la renvoyer à se mieux pourvoir devant les Juges du Tribunal judiciaires
Reconventionnellement
* Condamner Madame [G] [W] à rembourser à Monsieur [Y] [N] la somme de 6960 euros (550 X 12 + 30 X 12) au titre des loyers et charges indtunent perçus depuis l’arrêté de péril.
* Condamner madame [G] [W] aux dépens.
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, nous avons mis l’affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Attendu que l’article R. 211-4 du code de l’organisation judiciaire dispose que : « I. – En matière civile, les tribunaux judiciaires spécialement désignés sur le fondement de l’article L. 211-9-3 connaissent seuls, dans l’ensemble des ressorts des tribunaux judiciaires d’un même département ou, dans les conditions prévues au III de l’article L. 211-9-3, dans deux départements, de l’une ou plusieurs des compétences suivantes :
[…]
2° Des actions relatives aux baux commerciaux fondées sur les articles L. 145-1 à L. 145-60 du code de commerce ; (…) »;
Attendu qu’en l’espèce, les parties ont signé un bail de courte durée le 13 septembre 2021 précisant que ce contrat est « non soumis au statut des baux commerciaux (article L. 145-5 du code de commerce) » ; que ce bail a été conclu pour une durée de 12 mois renouvelable sans excéder 3 ans ; que cependant, il ressort du relevé d’opérations versé aux débats que Monsieur [Y] [N] a payé des loyers à l’AGENCE DU PANIER au titre de ce contrat pour la période du 11 mars 2021 au 30 septembre 2024 excédant donc la durée du bail dérogatoire ; que par courrier du 25 avril 2024, Monsieur [Y] [N] a revendiqué l’application du statut des baux commerciaux ; qu’il existe donc une contestation sérieuse sur la qualification du contrat, à savoir s’il s’agit d’un bail dérogatoire ou d’un bail commercial ;
Attendu qu’en l’état de ce qui précède, il y a lieu de nous déclarer matériellement incompétent et de renvoyer les parties à mieux se pourvoir ;
Attendu qu’il n’existe en la cause aucune considération d’équité en faveur de l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu qu’il y a lieu de rejeter tout surplus des demandes comme non justifié ;
PAR CES MOTIFS :
Advenant l’audience de ce jour, Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront,
Vu les dispositions de l’article R. 211-4 du code de l’organisation judiciaire,
Nous déclarons matériellement incompétent et renvoyons les parties à mieux se pourvoir ;
Vu les dispositions des articles 83, 84, 85, 643 et 899 du code de procédure civile, Vu l’arrêt de la Cour d’Appel de Paris du 8 novembre 2018 n° 18/06629,
Disons et jugeons qu’en cas de recours à l’encontre de la présente ordonnance, celui-ci devra être exercé auprès de la Cour d’Appel d’Aix-en-Provence, dans le délai de 15 jours à compter de la date de réception de la notification faite par le greffe du tribunal de commerce de céans, ce délai étant augmenté de deux mois pour les personnes demeurant à l’étranger et d’un mois pour les personnes demeurant dans un département ou une collectivité d’outre-mer, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques française ;
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile,
Laissons à la charge de Madame [J] [G] divorcée [W] les dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu’énoncés par l’article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 38,65 € (trente-huit euros et soixante-cinq centimes TTC) ;
Fait à Marseille, le 13 mars 2025 Le Greffier
Le Juge délégué
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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