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Sur la décision
| Référence : | T. com. Narbonne, procedure collective, 26 févr. 2025, n° 2025000197 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Narbonne |
| Numéro(s) : | 2025000197 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NARBONNE
DEUXIEME CHAMBRE
JUGEMENT DU 26/02/2025 rendu par mise à disposition au Greffe
REDRESSEMENT JUDICIAIRE
DEMANDEUR(S) : URSSAF DE LANGUEDOC ROUSSILLON [Adresse 1]
REPRESENTANT(S) : Maître Nicolas SAINTE-CLUQUE de la SELARL SAINTE-CLUQUE SARDA LAURENS, avocat au Barreau de Narbonne
DEFENDEUR(S) : SAS M BERTOLI [Adresse 2] Maçonnerie générale… [Localité 1] SIREN : 823 508 163
REPRESENTANT(S) : défenderesse défaillante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : PRESIDENT : Madame Marie-José FAURIE JUGE(S) : Monsieur Gilles BERROD : Monsieur Jean-Michel MARTINEZ ASSISTES AUX DEBATS PAR Madame Valérie DESBROSSE commis-greff
ASSISTES AUX DEBATS PAR Madame Valérie DESBROSSE, commis-greffier assermenté.
LE MINISTERE PUBLIC PRES LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NARBONNE, AVISE.
Suivant exploit de Maître [H] [W], commissaire de Justice associé de la société AJC, titulaire d’un office de commissaire de justice à [Localité 2] (11), en date du 02/12/2024, la partie
demanderesse a fait donner assignation à la partie défenderesse pour voir constater l’état de cessation de ses paiements et ouvrir une procédure de Redressement Judiciaire.
Le Tribunal s’est trouvé saisi dans les conditions prévues à l’article L. 631-5 alinéa 2 du Code de Commerce et, suivant les dispositions de l’article L. 621-1 du Code de commerce a fait convoquer la SAS M BERTOLI et toutes personnes visées par cet article à se présenter en Chambre du Conseil le 25/02/2025 à 8h30.
A cette date,
L’URSSAF DE LR comparant par Maître Nicolas SAINTE-CLUQUE de la SELARL SAINTE-CLUQUE SARDA LAURENS, avocat au Barreau de Narbonne, a conclu aux fins de l’exploit introductif de l’instance en précisant que toutes les tentatives de recouvrement sont demeurées infructueuses, que l’état de cessation des paiements est avéré, est également redevable au titre de la part salariale et qu’il maintient la demande d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire.
La SAS M BERTOLI ne s’est pas rendu(e) à cette convocation et n’y a pas été représenté(e).
Vu les dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, le Tribunal a informé les parties présentes que le jugement serait rendu le 26/02/2025 à 15 heures, par mise à disposition au Greffe.
Sur quoi, le Tribunal, après en avoir délibéré, a statué comme suit :
Attendu que, faisant état d’une créance, certaine, liquide, exigible, constituée par des cotisations impayées, majorations et pénalités, frais de justice, pour la somme de 27 024,34 euros qu’elle a vainement tenté de recouvrer, la partie demanderesse demande au Tribunal de constater l’état de cessation des paiements de la partie défenderesse et de prononcer le Redressement Judiciaire de son entreprise.
Attendu que, régulièrement convoquée par LRAR en Chambre du Conseil, la partie défenderesse ne s’est pas présentée ; qu’il y a lieu d’en déduire qu’elle n’a aucun moyen sérieux à opposer à cette demande.
Attendu que la partie demanderesse produit des pièces justificatives de l’état de cessation des paiements de la partie défenderesse.
Attendu qu’il résulte des informations recueillies par le Tribunal, notamment en Chambre du Conseil, et des pièces produites que SAS M BERTOLI a bien les qualités requises par la loi et se trouve dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et qu’elle est donc, conformément aux dispositions légales, justiciable d’une procédure de Redressement Judiciaire ; qu’elle emploie moins de 20 salariés et que son chiffre d’affaires annuel net s’élève à moins de 3 000 000.00 euros.
Attendu, dès lors, qu’il convient de constater cet état de cessation des paiements, d’ouvrir une procédure de redressement judiciaire prévue par les articles L. 631-1 et suivants du Code de Commerce et d’ouvrir une période d’observation prévue par l’article L. 621-3 du Code de Commerce.
Qu’il y aura lieu de passer les dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, après en avoir délibéré en secret, statuant publiquement, en premier ressort et par jugement réputé contradictoire.
Le Ministère Public, près le Tribunal Judiciaire de Narbonne, avisé.
Constate l’état de cessation des paiements de SAS M BERTOLI [Adresse 2] Maçonnerie générale… [Localité 1] et en fixe la date au 02/12/2024.
En conséquence, déclare ouverte pour son entreprise une procédure de redressement judiciaire conformément aux dispositions de l’article L. 631-1 et suivants du Code de Commerce.
Ouvre la période d’observation prévue a l’article L. 621-3 du Code de Commerce, renouvelable éventuellement suivant les dispositions légales.
Désigne Monsieur Gilles PINO l’un des membres de ce Tribunal en qualité de Juge Commissaire conformément à l’article L 621-4 du Code de Commerce ainsi que Monsieur Marc GIRAULT comme Juge Commissaire suppléant conformément à l’article R. 621-10 du Code de Commerce.
Désigne Maître [B] [P] – [Adresse 3] comme mandataire judiciaire.
Invite, s’il y a lieu, les salariés de l’entreprise à désigner, au sein de celle-ci, leur représentant, et à en donner dans les plus brefs délais, le nom au Greffier du Tribunal par le dépôt du Procès-Verbal de désignation.
Fixe au 26/08/2025 la fin de la période d’observation pendant laquelle sera établi, par le débiteur un rapport comportant un bilan économique et social, conformément aux dispositions de l’article L. 623-1 du Code de Commerce et des propositions tendant a la continuation ou à la cession de l’entreprise dans le cadre d’un Redressement, ou à défaut, à sa Liquidation Judiciaire ; période d’observation renouvelable éventuellement suivant les dispositions légales.
Vu les dispositions de l’Article L. 631-9 alinéa 3 du Code de Commerce, désigne Maître [E] [Y], Commissaire de Justice, [Adresse 4], afin de dresser l’inventaire et réaliser la prisée du patrimoine du débiteur et garanties qui le grèvent.
Ordonne les formalités de publicité légale conformément à l’article R. 621-8 du Code de Commerce.
Conformément aux dispositions de l’article L.624-1 du Code de Commerce, fixe le délai imparti au représentant des créanciers pour établir, la liste des créances déclarées, avec ses propositions d’admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente, à huit mois à compter de la parution de la publicité du présent jugement au B.O.D.A.C.C..
Conformément aux dispositions de l’article L. 631-15 du Code de Commerce, dit que le Tribunal statuera sur la poursuite de la période d’observation à l’audience du 29/04/2025 à 8h30.
Ordonne la convocation du débiteur.
Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit.
Passe les dépens en frais privilégiés de Redressement Judiciaire.
La minute du présent jugement a été signée par Madame Marie-José FAURIE, Président en ayant délibéré et par Madame Valérie DESBROSSE, commis-greffier.
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