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Sur la décision
| Référence : | T. com. Brest, affaire courante, 6 juin 2025, n° 2024000935 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Brest |
| Numéro(s) : | 2024000935 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2024 000935
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BREST
JUGEMENT DU 06 JUIN 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DEBAT ET DU DELIBERE :
PRESIDENT DE CHAMBRE : Monsieur Yves GOURVENNEC JUGES : Monsieur Hervé STEPHANUS : Monsieur Antoine BELLION
GREFFIER D’AUDIENCE ET LORS DU PRONONCE : Maître Béatrice APPERE-BONDER
DEBAT A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 04 AVRIL 2025
FAITS ET PROCEDURE :
La SARL U2F, dont le siège était situé [Adresse 1] à [Localité 2] avait pour activité un centre de soins esthétiques.
Madame [M] [R] était la gérante de la SARL U2F.
En date du 31 janvier 2021, la Banque CIC OUEST a consenti à la SARL U2F un prêt Pro N°1407300022014303 d’un montant initial de 265 000 € au taux de 1.10%, garanti par la caution solidaire de Madame [R] à hauteur de 70 000 € aux fins de financement de travaux d’installation.
En date du 31 mars 2021, la Banque CIC OUEST a consenti à la SARL U2F un prêt Pro N°1407300022014304 d’un montant initial de 61 000 € au taux de 1.10%, garanti par la caution solidaire de Madame [R] à hauteur de 16 080 € aux fins de financement de matériels professionnels.
En date du 29 avril 2022, la Banque CIC OUEST a consenti à la SARL U2F un prêt Pro N°14073 00022014305 d’un montant initial de 80 000 € au taux de 1.90%, garanti par la caution solidaire de Madame [R] à hauteur de 40 000 € aux fins de financement de travaux de rénovation.
Par jugement du 7 février 2023, le Tribunal de commerce de Brest a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la SARL U2F.
Après avoir déclaré ses créances au passif, la Banque CIC OUEST a mis en demeure Madame [R] de régler les échéances non-échues sous couvert de son engagement en sa qualité de caution.
Le 21 mars 2024, la Banque CIC OUEST a assigné Madame [R] devant le tribunal de commerce de BREST.
MOYENS ET PRETENTIONS DE LA BANQUE CIC OUEST.
La Banque CIC OUEST soutient que la fiche patrimoniale remplie par Madame [R] démontre que l’engagement de caution est parfaitement proportionné aux revenus et charges de la caution.
La banque dit avoir respecté son devoir d’information annuelle.
Ainsi, il est demandé au tribunal de commerce de Brest de bien vouloir :
Vu les articles 2288 et suivants du Code Civil dans leur version applicable avant le 1 er janvier 2022,
* Déclarer recevable et bien fondée l’action exercée par la Banque CIC OUEST à l’encontre de Madame [R] ;
* Condamner Madame [R] es qualité de caution de la SARL U2F au titre du prêt PRO N° 300471407300022014303 à payer à la Banque CIC OUEST la somme de 63 678,38 € avec intérêts postérieurs au taux de 1,10 % à compter du 14 février 2024 ;
* Condamner Madame [R] es qualité de caution de la SARL U2F au titre du prêt PRO N° 300471407300022014304 à payer à la Banque CIC OUEST la somme de 13 433,97 € avec intérêts postérieurs au taux de 1,10 % à compter du 14 février 2024 ;
* Condamner Madame [R] es qualité de caution de la SARL U2F au titre du prêt PRO N° 300471407300022014305 à payer à la Banque CIC OUEST la somme de 37 728,82 € avec intérêts postérieurs au taux de 1,90 % à compter du 14 février 2024 ;
* Condamner Madame [R] au paiement d’une somme de 2 500 € au titre des frais irrépétibles,
* Condamner Madame [R] aux entiers dépens de l’instance.
* Dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
MOYENS ET PRETENTIONS DE MADAME [M] [R] :
Madame [R] soutien que la Banque CIC OUEST ne s’est pas renseignée sur la situation du demandeur et que la disproportion est démontrée en considération de l’endettement global et des charges courantes. De plus, Madame [R] affirme que la Banque CIC OUEST a manqué à son devoir de mise en garde sur le risque d’endettement excessif et n’a pas répondu à son obligation annuelle d’information de la caution concernant la totalité des prêts en cours.
Ainsi, il est demandé au tribunal de commerce de Brest de bien vouloir :
Vu les articles L343-4 du code de la consommation, et 1231-1 du Code Civil dans leur dispositions en vigueur au moment de la souscription des contrats, Vu les articles 2300, 2302 et 2303 du Code Civil, Vu les articles 2299 et suivants du Code Civil,
Vu les articles 1343-5 et 1347 du Code Civil, Vu l’article 514-1 du Code de Procédure Civile, Vu les pièces,
A titre principal :
* Constater le caractère manifestement disproportionné des actes de cautionnement souscrits par Madame [M] [R] le 31 janvier 2021, le 31 mars 2021 et le 29 avril 2022 ;
* En conséquence, DEBOUTER la société BANQUE CIC OUEST de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions dirigées à l’encontre de Madame [M] [R] ;
* Condamner la société BANQUE CIC OUEST à payer à Madame [M] [R] la somme de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
A titre subsidiaire :
Au titre du manquement au devoir de mise en garde :
* Condamner la BANQUE CIC OUEST à payer à titre de dommages intérêts à Madame [M] [R] la somme de 77 112,00 € au titre de la perte de chance de ne pas contracter, s’agissant des actes de cautionnement en date des 31 janvier 2021 et 31 mars 2021 ;
* Ordonner, le cas échéant, la compensation de cette somme avec la propre créance de la Banque à l’encontre de Madame [M] [R] ;
* Déchoir la BANQUE CIC OUEST de son droit contre la caution au titre de l’acte de cautionnement du 29 avril 2022, à hauteur de 37 728 €, préjudice subi par Madame [R] ;
Au titre des délais de paiement :
* Accorder à Madame [M] [R] un report de 24 mois avant de procéder au remboursement de la créance éventuelle de la société BANQUE CIC OUEST ;
* Dire et juger que dans l’intervalle, les sommes éventuellement mises à la charge de Madame [R] ne porteront pas intérêts.
Au titre de l’information annuelle de la caution
* Déchoir la société BANQUE CIC OUEST des intérêts et pénalités au titre des prêts cautionnés,
* Ordonner avant dire droit à la société BANQUE CIC OUEST de produire un historique de compte expurgé de tous les intérêts et pénalités et faisant également apparaître l’imputation prioritaire des paiements effectués par la débitrice principale.
En tout état de cause :
* Ecarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
* Débouter la société de sa demande au titre des frais irrépétibles.
DISCUSSION :
Sur la disproportion des engagements de caution :
Concernant les engagements de cautions souscrits antérieurement au 1 er janvier 2022.
En droit :
L’article L343-4 du code de la consommation en vigueur avant le 1 er janvier 2022, dispose que : « Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. »
En fait :
En date du 31 janvier 2021, la BANQUE CIC OUEST a demandé à Madame [R] de se porter caution solidaire à hauteur de 70 000 €.
La fiche de déclaration de patrimoine, réalisée trois mois au préalable, indique un revenu annuel du couple [R], marié sous le régime de la communauté réduite aux acquêts, de 41 400 €. Aucun autre patrimoine n’apparait et un remboursement de deux emprunts pour un montant annuel de 7 789,20 € est mentionné.
Le 31 mars 2021, une seconde caution solidaire pour un montant de 16 080 € est demandée dans le cadre d’un nouvel emprunt.
Aucune nouvelle fiche de déclaration de patrimoine n’est portée à la connaissance du tribunal.
L’engagement de ces deux cautions pour un montant total de 86 080 € représente plus de deux fois les revenus nets annuels du couple, lesquels s’établissement à 67 221.60 € soit [(41400 € – 7 789.20 €) *2] hors charges de la vie courante.
Le 29 avril 2022, la BANQUE CIC OUEST a demandé à Madame [R] de se porter caution solidaire à hauteur de 40 000 €, portant ainsi le montant global des cautions à 126 080 €.
Au jour de l’assignation, le couple [R], qui justifie d’un revenu annuel d’environ 60 000 €, n’indique aucun autre patrimoine et justifie d’emprunts dont le montant d’échéances annuelles est de près de 15 000 €.
Le tribunal dira que le jour où Madame [R] a souscrit à la première caution d’un montant de 70 000 €, ainsi qu’à la seconde caution pour un montant de 16 080 €, portant le total à 86 080 €, celles-ci étaient manifestement disproportionnées à ses biens et revenus.
Le tribunal jugera que l’absence de patrimoine et le niveau de revenu net de Madame [R] au jour de l’assignation, ne lui permettent pas de faire face à ses obligations.
Concernant l’engagement de caution souscrit ultérieurement au 1 er janvier 2022.
En droit :
L’article 2300 du Code Civil, issu de la réforme des sûretés opérée par l’ordonnance N°2021-1192 du 15 septembre 2021 dispose que : « Si le cautionnement souscrit par une personne physique envers un créancier professionnel était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné aux revenus et au patrimoine de la caution, il est réduit au montant à hauteur duquel elle pouvait s’engager à cette date. »
En fait :
En date du 29 Avril 2022, la BANQUE CIC OUEST a demandé à Madame [R] de se porter caution solidaire à hauteur de 40 000 €.
Aucune nouvelle fiche modificative de déclaration de patrimoine n’est portée à la connaissance du tribunal.
Il y a donc lieu de penser que les justificatifs de revenus de 41 400 € du couple sont ceux pris en référence par la banque pour demander cette nouvelle caution.
La disproportion étant constatée pour les deux premières cautions et la BANQUE CIC OUEST ne pouvant prétendre ne pas connaitre l’existence des 2 premières cautions, l’engagement de ces trois cautions pour un montant de 126 080 € représente plus de deux
fois les revenus nets annuels du couple. Le tribunal dira que le jour où Madame [R] a souscrit ce nouvel engagement de caution à hauteur de 40 000 €, celui-ci était manifestement disproportionné à ses biens et revenus.
L’article 2300 du code civil dispose que « lorsque le cautionnement est manifestement disproportionné aux revenus et patrimoine de la caution, il doit être réduit au montant à hauteur duquel la caution pouvait s’engager à cette date. »
Les revenus annuels du couple [R] étaient de 41 400 €, le tribunal retient 1 000 € par mois au titre des charges de la vie courante plus les charges d’emprunt de 7 789,20 €, qu’ainsi le revenu net annuel est fixé à 21 610.80 €, soit une capacité de cautionnement de deux années de revenus nets, soit 43 221.60 €, montant à hauteur duquel Madame [R] pouvait s’engager ce qui correspond à 34.28 % du montant total des engagements de cautions qui était de 126 080 € au moment de contracter le dernier emprunt.
Le tribunal réduira le montant de la caution du troisième emprunt à 13 712 €, soit 34.28 % de 40 000 € et condamnera Madame [R] à payer à la BANQUE CIC OUEST un montant de 13 712 € outre les intérêts au taux de 1,90 % à compter du 12 février 2024.
Sur le manquement au devoir de mise en garde :
Lors de la signature du troisième contrat de prêt, Madame [R] avait cumulé un montant d’emprunt de 406 000 € en 15 mois, lui permettant de financer un projet pour un montant total de 639 565 €.
Les trois emprunts ont été garantis à hauteur de 50 % par BPI FINANCEMENT.
Vu le montant des apports, ainsi que les garanties prises auprès de l’organisme étatique, Madame [R] ne démontre pas l’inadaptation des emprunts à son projet et à ses capacités financières.
Le tribunal déboutera Madame [R] du moyen évoqué.
Sur l’obligation annuelle d’information de la caution :
La banque n’apporte pas la preuve de l’envoi de l’information annuelle des cautions personnelles concernant le troisième emprunt.
Pour autant, le calcul des échéances restant dues, expurgé des intérêts, est sans impact sur le montant de la condamnation de paiement de 13 712 € de caution.
En effet au 07 février 2023 le capital restant dû par la société débitrice est de 37 013.99 € pour un emprunt de 80 000 € en date du 28 avril 2022 plus 5 411.02 d’intérêts cumulés suivant tableau d’amortissement, le solde du capital restant dû 37 013.99 € à cette date est donc très supérieur au montant de la condamnation de la caution. En conséquence il n’y
aura pas lieu d’ordonner la production d’un nouveau décompte de la créance expurgée des intérêts contractuels de 1.90 %, ceci ne permettra pas de réduire le montant de la condamnation.
Le tribunal retient ce moyen mais dit qu’il est sans impact financier dans le calcul du montant de la condamnation.
Sur les délais de paiements et l’exécution provisoire :
Madame [R] demande un report de paiement de la créance de 24 mois mais ne prouve aucunement sa capacité à payer la caution au terme de ces deux années.
Le tribunal déboutera Madame [R] de sa demande de report.
L’exécution provisoire étant de droit, sera appliquée.
Sur les dépens :
Les dépens sont à la charge de la partie qui succombe,
Le tribunal condamnera Madame [R] aux entiers dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le tribunal condamne la partie qui perd le procès à payer aux autres parties une somme au titre des frais exposés non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
A ce titre la BANQUE CIC OUEST demande au tribunal de condamner Madame [R] à lui payer la somme de 2 500 euros,
Le tribunal dit qu’il y a lieu à ramener à plus juste proportion et condamnera Madame [R] à payer la somme de 1 000 €.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal statuant par jugement en premier ressort et contradictoire, remis à disposition au greffe, à la date annoncée à l’issue des débats, après avoir délibéré conformément à la loi,
* Constate le caractère manifestement disproportionné des actes de cautionnements souscrits par Madame [M] [R] le 31 janvier 2021, le 31 mars 2021 et le 29 avril 2022.
* Déboute la BANQUE CIC OUEST de ses demandes à l’encontre de Madame [M] [R] concernant les cautions du 31 janvier 2021 et du 31 mars 2021.
* Condamne Madame [M] [R] à payer à la BANQUE CIC OUEST au titre du cautionnement du 29 avril 2022 un montant de 13 712 € outre les intérêts au taux de 1,90 % à compter du 12 février 2024.
* Déboute Madame [M] [R] de sa demande concernant le devoir de mise en garde de la BANQUE CIC OUEST.
* Dit sans conséquence la sanction de la BANQUE CIC OUEST concernant son obligation d’information annuelle de la caution.
* Déboute Madame [M] [R] de sa demande de report de paiement et dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement.
* Condamne Madame [R] à payer à la BANQUE CIC OUEST à une indemnité de 1 000
€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
* La condamne aux entiers dépens.
* Liquide au titre des dépens les frais de greffe à la somme de 69.59 € TTC.
Le greffier Béatrice APPERE-BONDER
Le président.
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