Infirmation partielle 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Narbonne, affaire courante, 11 mars 2025, n° 2024003847 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Narbonne |
| Numéro(s) : | 2024003847 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
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Texte intégral
NUMERO ROLE GENERAL : 2024 003847
* MINUTE N0 /2025
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NARBONNE
PREMIERE CHAMBRE
Grosse délivrée
Leà
JUGEMENT DU 11 MARS 2025 rendu par mise à disposition au greffe
DEMANDEUR(S) : SARL SEBCOURSES [Adresse 1]
REPRESENTANT(S) : Maître Julie GALLAND – SCP HABEAS AVOCATS & CONSEILS Avocat au Barreau de Narbonne
DEFENDEUR(S) : SARL [T] AUTOMOBILES [Adresse 2]
REPRESENTANT(S) : Maître Sébastien CAUNEILLE – Avocat Au Barreau de Narbonne loco Maître Antoine IFFENECKER – SELARL QUARTZ AVOCATS Avocat au Barreau des Sables d’Olonne
L’AFFAIRE A ETE DEBATTUE LE 14 JANVIER 2025 EN AUDIENCE PUBLIQUE
ASSISTE AUX DEBATS DE Maître Sophie HEURLEY, GREFFIER DU TRIBUNAL.
COMPOSITIONDU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : PRESIDENT: Monsieur Pierre LABOUTEJUGE(S): Madame Brigitte BERGE
Monsieur [R] [G]
PROCEDURE
Par ordonnance du 10 décembre 2024, le Président du Tribunal de céans a autorisé la société SEBCOURSES à assigner à jour fixe la société [T] AUTOMOBILES pour l’audience du 14 janvier 2025 à 15 heures.
Par acte du 19 décembre 2024 délivré par la SELARL [V] [N], Commissaire de Justice à [Localité 1], la SARL SEBCOURSES a fait délivrer assignation à la SARL [T] AUTOMOBILES d’avoir à comparaître par devant la juridiction de céans le mardi 14 janvier 2025 à 15 heures pour :
Vu l’article 1103, 1641 et suivants du Code civil, Vu le rapport d’expertise judiciaire du 30 octobre 2024,
Il est demandé au Tribunal de Commerce pour les causes et raisons sus-énoncées,
Dire et juger que le véhicule de marque FIAT modèle DUCATO immatriculé EZ 550 YM vendu par la société LADIN AUTOMOBILES à la société SEBCOURSES était non conforme dès lors affecté de vices cachés au jour de la vente,
Condamner la société [T] AUTOMOBILES à verser à la société SEBCOURSES la somme de 7.918,04 euros au titre de la restitution d’une partie du prix de vente,
Condamner la société [T] AUTOMOBILES à verser à la société SEBCOURSES la somme de 24.672,36 euros au titre des préjudices subis, se décomposant comme suit :
* Préjudice de jouissance de mars 2023 à novembre 2023 1.000.00 €
* Location de véhicule de remplacement, à parfaire (pièce n°9) 23.672,36 €
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
Condamner la société [T] AUTOMOBILES à payer la somme de 8.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, tenant la première procédure de référé et les accédits d’expertise auxquels il a fallu se faire assister,
Condamner la société [T] AUTOMOBILES aux entiers dépens d’instance, qui comprendront la procédure de référé expertise ayant donné lieu à l’ordonnance de référé du 16 janvier 2024, ainsi que le coût de l’expertise judiciaire de Monsieur [J].
L’affaire a été enrôlée à l’audience du 14 janvier 2025 à 15 heures, date à laquelle elle a été retenue.
A cette audience, la SARL SEBCOURSES, comparant par Maître Julie GALLAND, de la SCP HABEAS AVOCATS & CONSEILS, Avocat au Barreau de Narbonne, a maintenu les termes de sa demande introductive d’instance en actualisant sa demande au titre des préjudices subis à la somme de 26.586,48 euros, les frais de location du véhicule de remplacement s’élevant désormais à 25.586,48 euros.
La SARL [T] AUTOMOBILES, comparant par Maître Sébastien CAUNEILLE, Avocat au Barreau de Narbonne, loco Maître Antoine IFFENECKER, de la SELARL QUARTZ AVOCATS, Avocat au Barreau des Sables d’Olonne, a sollicité :
Vu les textes visés dans l’assignation,
Débouter la SARL SEBCOURSES de toutes ses demandes, fins et conclusions,
Condamner la SARL SEBCOURSES à payer à la SARL [T] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré, le Président a indiqué que le jugement serait rendu le 11 mars 2025, par mise à disposition au greffe.
Le jugement sera contradictoire conformément à l’article 467 du Code de Procédure Civile.
SUR QUOI
Attendu que le 9 novembre 2022, la SARL SEBCOURSES et la SARL [T] AUTOMOBILES ont conclu un contrat de vente pour un véhicule FIAT modèle DUCATO immatriculé EZ 550 YM.
Que le véhicule, qui a été livré le 24 novembre 2022, était garanti 6 mois.
Que la SARL SEBCOURSES a relevé que le véhicule présentait des dysfonctionnements, notamment au niveau du levier de vitesse et de la climatisation.
Que suite à divers échanges, les parties n’ont pu convenir d’un arrangement.
Que le 8 novembre 2023, la SARL SEBCOURSES a assigné en référé la SARL [T] AUTOMOBILES devant le Tribunal de céans pour que celui-ci nomme un expert judiciaire.
Que par ordonnance en date du 16 janvier 2024, le juge des référés a désigné Monsieur [J] [I] avec pour mission de :
* se faire remettre tout document utile
* convoquer les parties
* se rendre sur les lieux où le véhicule Fiat Ducato était entreposé
* décrire les désordres affectant le véhicule
* rechercher l’origine des problèmes dénoncés dès la livraison du véhicule au niveau du levier de vitesse et du système de climatisation
* dire si les désordres étaient antérieurs à la vente
* chiffrer le montant des réparations en lien direct avec les vices affectant le véhicule ainsi que le montant du préjudice subi par la SARL SEBCOURSES préalablement au dépôt du rapport d’expertise -établir un pré-rapport afin de permettre aux parties d’éventuels dires
Attendu que l’expert judiciaire a rendu son rapport le 19 septembre 2024.
Que le Tribunal s’appuiera sur le rapport de l’expert judiciaire afin de statuer.
Sur l’existence de vices cachés au jour de la vente
L’article 1641 du Code civil dispose : « Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus. »
L’article 1643 du Code civil dispose : « Il est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie. »
Attendu que la SARL SEBCOURSES demande au Tribunal de juger que le véhicule était non conforme, puisque affecté de vices cachés au jour de la vente.
Que la SARL [T] AUTOMOBILES, quant à elle, indique que le désordre affectant le levier de vitesse n’a jamais rendu le véhicule impropre à sa destination et qu’en conséquence, la garantie légale des vices cachés n’est donc pas mobilisable.
Qu’a la lecture du rapport d’expertise, le Tribunal relève que : « dès les premières utilisations du véhicule, il a été constaté par l’utilisateur du véhicule que le levier de vitesse était anormalement mobile. Il est rappelé que la SARL [T] AUTOMOBILES a procédé à la réfection de la boîte de vitesse avant la vente ; ainsi, il apparait que la panne était existante lorsque la transaction a été opérée, celle-ci était en état de germe mais bel et bien présente ».
Qu’ainsi, conformément aux dispositions de l’article 1643 du Code civil, le Tribunal dira que le véhicule était non conforme car affecté de vices cachés au jour de la vente.
Sur la demande de restitution d’une partie du prix de vente
L’article 1644 du Code civil dispose : « Dans le cas des articles 1641 et 1643, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix. »
Attendu que la SARL SEBCOURSES demande au Tribunal de condamner la SARL [T] AUTOMOBILES au paiement de la somme de 7.918,04 euros au titre de la restitution d’une partie du prix de vente.
Que la SARL [T] AUTOMOBILES sollicite que l’indemnisation soit ramenée à la somme de 3.951,51 euros HT, représentant le coût hors taxes des travaux de réparation.
Attendu que dans son rapport, l’expert judiciaire fixe le montant des réparations en lien direct avec les vices affectant le véhicule et qu’il évalue le montant TTC des réparations à 7.918,04 euros.
En conséquence, le Tribunal fera droit à la demande de la SARL SEBCOURSES et condamnera la SARL [T] AUTOMOBILES à payer à la demanderesse la somme de 7.918,04 euros TTC.
Sur les demandes d’indemnisation des préjudices subis par la SARL SEBCOURSES
* Sur le préjudice de jouissance
Attendu que la SARL SEBCOURSES sollicite la condamnation de la SARL [T] AUTOMOBILES à lui payer une somme de 1.000 euros au titre du préjudice de jouissance de mars 2023 à novembre 2023.
Que la vente du véhicule a été conclue le 9 novembre 2022 et la livraison du véhicule réalisée le 24 novembre 2022, le compteur kilométrique indiquant 69.590 km.
Que l’expert judiciaire précise dans son rapport que le 04 juillet 2024 une réunion d’expertise a eue lieu et que le compteur kilométrique du véhicule indiquait 129.342 km.
Qu’entre le jour de la livraison, le 9 novembre 2022 et le jour de l’expertise, le 4 juillet 2024, le Tribunal relève que le véhicule a parcouru 59.752 km.
Qu’ainsi, le Tribunal dira que la SARL SEBCOURSES ne justifie pas d’un préjudice de jouissance puisqu’elle a pu parcourir 59.752 km entre le jour de la livraison et la visite de l’expert.
En conséquence le Tribunal déboutera la SARL SEBCOURSES de sa demande d’indemnisation au titre du préjudice de jouissance.
* Sur l’indemnisation au titre des frais de location d’un véhicule de remplacement
Attendu que la SARL SEBCOURSES a immobilisé le véhicule à partir de novembre 2023 et loué un véhicule pour assurer la continuité de son activité ; qu’elle sollicite à ce titre une somme de 25.586,48 euros.
Qu’elle a utilisé le véhicule pendant 1 an (entre novembre 2022 et novembre 2023).
Que le 11 mai 2023, une expertise amiable avait été réalisée par le cabinet d’expertise IDEA qui préconisait le remplacement des supports moteur/boite.
Que les parties étaient en accord sur les constats techniques.
Que le 4 juillet 2024, l’expert judiciaire préconisait le remplacement de la boite de vitesse pour un montant de 7.918,04 euros.
Le Tribunal dira que la SARL SEBCOURSES pouvait procéder aux réparations du véhicule dès le mois de mai 2023 pour un moindre coût que la location d’un véhicule et qu’elle aurait pu dès lors demander au Tribunal de se prononcer sur la prise en charge des réparations.
En conséquence, le Tribunal déboutera la SARL SEBCOURSES de sa demande d’indemnisation au titre des frais de location d’un véhicule de remplacement.
Sur les demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
Le Tribunal retient que pour faire reconnaître ses droits, la SARL SEBCOURSES a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ; qu’il y a donc lieu de condamner la SARL [T] AUTOMOBILES à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur les dépens
Attendu que les dépens, qui comprendront les frais d’expertise judiciaire et les frais de la procédure de référé expertise ayant conduit à l’ordonnance de référé du 16 janvier 2024, seront mis à la charge de la SARL [T] AUTOMOBILES.
Sur l’exécution provisoire
Attendu que conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal après en avoir délibéré en secret conformément à la loi, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, en premier ressort et par jugement contradictoire,
Vu les articles 1103,1641, 1643 et 1644 du Code civil, Vu le rapport d’expertise amiable du 11 mai 2023, Vu le rapport d’expertise judiciaire du 30 octobre 2024, Vu les pièces versées aux débats,
Dit que le véhicule de marque FIAT modèle DUCATO immatriculé EZ 550 YM était non conforme car affecté de vices cachés au jour de la vente,
Condamne la SARL [T] AUTOMOBILES à payer à la SARL SEBCOURSES la somme de 7.918,04 euros (SEPT MILLE NEUF CENT DIX HUIT EUROS ET QUATRE CENTS) au titre de la restitution d’une partie du prix de vente,
Déboute la SARL SEBCOURSES de sa demande d’indemnisation au titre de préjudice de jouissance,
Déboute la SARL SEBCOURSES de sa demande d’indemnisation au titre des frais de location d’un véhicule de remplacement,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Constate l’exécution provisoire,
Condamne la SARL [T] AUTOMOBILES à payer à la SARL SEBCOURSES la somme de 2.000 euros (DEUX MILLE EUROS) au titre de l’article 700 de Code de Procédure Civile,
Condamne la SARL [T] AUTOMOBILES aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire et les frais de la procédure de référé expertise ayant conduit à l’ordonnance de référé du 16 janvier 2024, dont ceux à percevoir par le greffe taxés et liquidés à la somme de 66,13€ dont 11,02€ de TVA.
Le jugement a été signé par Monsieur Pierre LABOUTE, Président de chambre en ayant délibéré et par Maître Sophie HEURLEY, Greffier.
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