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Sur la décision
| Référence : | T. com. Narbonne, r e f e r e, 24 juin 2025, n° 2025001186 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Narbonne |
| Numéro(s) : | 2025001186 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Texte intégral
NUMERO ROLE GENERAL : 2025 001186
* MINUTE NO
/2025
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NARBONNE
Grosse délivrée
Leà
ORDONNANCE DE REFERE DU 24/06/2025 rendue par mise à disposition au greffe
DEMANDEUR (S) : SAS HEINEKEN ENTREPRISE [Adresse 1]
REPRESENTANT(S) : Maître Cyril GAMBU – Avocat au Barreau de Narbonne loco Maître Xavier DE RYCK – ASA Avocats Associés AARPI Avocat au Barreau de Paris
DEFENDEUR (S) : [L] [Q] [Adresse 2]
REPRESENTANT(S) : en personne
L’AFFAIRE A ETE DEBATTUE LE 20/05/2025 EN AUDIENCE PUBLIQUE
ASSISTE AUX DEBATS DE Maître Sophie HEURLEY, GREFFIER DU TRIBUNAL
DEVANT LE TRIBUNAL COMPOSE : PRESIDENT : Monsieur Jacques HAMON
PROCEDURE
Par acte en date du 15 avril 2025 délivré par la SELAS AJC, Commissaire de Justice à Carcassonne, la SAS HEINEKEN ENTREPRISE a fait assigner Monsieur [L] [Q] d’avoir à comparaître par devant le Juge des référés du Tribunal de Commerce de Narbonne le mardi 20 mai 2025 à 14 heures pour :
Vu les dispositions des articles 873 du Code de procédure civile, 2288 et 2305 du Code civil,
Condamner Monsieur [Q] [L] à payer à titre provisionnel à la société HEINEKEN ENTREPRISE la somme principale de 5.555,98 euros augmentée des intérêts au taux contractuel de 4,50 % à compter du 26/02/2025, date de la mise en demeure,
Condamner Monsieur [Q] [L] à payer à titre provisionnel à la société HEINEKEN ENTREPRISE, les sommes de :
* 341,67€ au titre de l’indemnité de 7 % du capital restant dû (4.881,07€ x 7 %) -277,79€ au titre de l’indemnité de recouvrement (5.555,98€ x 5 %)
Condamner Monsieur [Q] [L] à payer à la société HEINEKEN ENTREPRISE une indemnité de 1.500 euros au titre de l’article 700 du CPC,
Dire que les intérêts courus pour une année entière seront capitalisés et produiront intérêts au même taux,
Condamner Monsieur [Q] [L] aux entiers frais et dépens, y inclus tous les frais de recouvrement.
L’affaire a été enrôlée à l’audience du Juge des référés du 20 mai 2025 à 14 heures, date à laquelle elle a été plaidée.
A cette audience, la SAS HEINEKEN ENTREPRISE, comparant par Maître Cyril GAMBU, Avocat au Barreau de Narbonne, loco Maître Xavier DE RYCK, de l’AARPI ASA AVOCATS ASSOCIES, Avocat au Barreau de Paris, a maintenu les termes de la demande introductive d’instance.
Monsieur [Q] [L] s’est présenté. Il a indiqué vouloir régler sa dette et a sollicité un étalement de cette dernière.
Maître [B] [M], dans les intérêts de la SAS HEINEKEN ENTREPRISE, a sollicité qu’en cas d’échelonnement de la dette, des pénalités soient mises à la charge de Monsieur [Q] [L].
L’affaire a été mise en délibéré, le Président a indiqué que l’ordonnance serait rendue le 24 juin 2025, par mise à disposition au greffe.
La décision étant susceptible d’appel, l’ordonnance sera contradictoire conformément à l’article 467 du Code de procédure civile.
SUR QUOI
* Sur la somme due en principal
La SAS HEINEKEN ENTREPRISE a dû s’acquitter de la somme de 5.650,93 euros auprès de la banque CIC EST en tant que caution de la société défaillante LE CESAR, représentée Monsieur [Q] [L]. Elle est donc selon la quittance subrogative du 24/01/2025 subrogée dans les droits de la
banque auprès du débiteur et à défaut, de sa caution, Monsieur [Q] [L], selon acte de caution solidaire du 12/05/2023.
Monsieur [Q] [L] ne conteste pas sa dette, mais étant dans une situation financière critique, il se déclare incapable de l’honorer.
La dette étant établie, il sera fait droit à la demande la SAS HEINEKEN ENTREPRISE de condamner Monsieur [Q] [L] à lui payer la somme de 5.555,98 euros à titre de provision.
* Sur l’application des intérêts au taux contractuel de 4,50%
Au vu du décompte du 18/02/2025 fournit aux débats en pièce n°6, il s’avère que la somme de 5.555,98 euros comprend déjà les intérêts au taux de 4,50% payés par la SAS HEINEKEN ENTREPRISE à la banque.
D’autre part, aucune clause ne précise que les intérêts sur les sommes dues à la SAS HEINEKEN ENTREPRISE par la caution Monsieur [Q] [L] seraient calculés aux taux de 4,50%.
Ainsi, sans aucun autre justificatif, la somme de 5.555,98 euros sera assortie des intérêts calculés au taux légal à compter du 26/02/2025, date de mise en demeure jusqu’à parfait paiement.
Au vu de l’équité, le Juge des référés estime n’y avoir lieu à ordonner la capitalisation des intérêts.
* Sur l’indemnité de 7% du capital restant dû et sur l’indemnité de recouvrement de 5%
La SAS HEINEKEN ENTREPRISE sollicite la condamnation de Monsieur [Q] [L] à lui payer les sommes de 341,67 euros au titre de l’indemnité de 7% du capital restant dû ainsi que 277,79 euros au titre de l’indemnité de recouvrement de 5%.
A la lecture du contrat de cautionnement signé entre la SAS HEINEKEN ENTREPRISE et Monsieur [Q] [L] le 12/05/2023 (pièce n°2) aucune clause particulière ne fixe l’application de telles indemnités.
Ainsi, la SAS HEINEKEN ENTREPRISE sera déboutée de sa demande.
* Sur la demande de délais de paiement de Monsieur [Q] [L]
L’article 1343-5 du Code civil dispose : « le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner dans la limite de deux années le paiement des sommes dues… ».
Monsieur [Q] [L], au vu de sa situation financière critique se déclare être dans l’impossibilité de régler sa dette en une seule fois. Il demande au juge de lui accorder un délai pour lui permettre de s’acquitter de sa dette.
Le Juge des référés estimant cette demande bien fondée, il accordera des délais de paiement à Monsieur [Q] [L], sans aucune pénalité à sa charge.
Monsieur [Q] [L] devra s’acquitter de sa dette par 24 versements mensuels d’un montant de 231,50€ chacun, auxquels il conviendra d’ajouter les intérêts calculés au taux légal à compter du 26/02/2025 date de mise en demeure, jusqu’à parfait paiement. Ce paiement mensuel sera exigible le 30 de chaque mois, le premier règlement devant intervenir le 30 du mois suivant la signification de la présente ordonnance. Le dernier versement devra solder la dette 24 mois plus tard. Il est dit que, faute pour Monsieur [Q] [L] de payer à bonne date une seule des mensualités prévues, la totalité des sommes restant dues deviendra de plein droit immédiatement exigible.
Sur l’application de l’article 700 du Code de procédure civile
Monsieur [Q] [L] ayant démontré sa bonne foi à l’audience et au vu de sa situation financière précaire, le Juge des référés dira qu’il n’y a pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur les dépens
Monsieur [Q] [L], qui succombe, sera condamné aux entiers dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Jacques HAMON, Juge des référés, statuant en premier ressort par ordonnance contradictoire et susceptible d’appel,
Vu l’article 872 du Code de procédure civile, Vu les articles 2288, 2305 et suivants du Code civil, Vu l’article 1343-5 du Code civil,
Condamne Monsieur [Q] [L] à payer à titre provisionnel à la SAS HEINEKEN ENTREPRISE la somme de 5.555,98 euros (CINQ MILLE CINQ CENT CINQUANTE CINQ EUROS ET QUATRE VINGT DIX HUIT CENTS) majorée des intérêts au taux légal à compter du 26/02/2025, date de mise en demeure jusqu’à parfait paiement,
Dit que Monsieur [Q] [L] devra s’acquitter de sa dette en 24 versements mensuels d’un montant de 231,50 euros chacun auxquels il conviendra d’ajouter les intérêts calculés au taux légal à compter du 26/02/2025 date de mise en demeure, jusqu’à parfait paiement,
Dit que ce paiement mensuel sera exigible le 30 de chaque mois, le premier règlement devant intervenir le 30 du mois suivant la signification de la présente ordonnance, le dernier versement devant solder la dette 24 mois plus tard,
Dit que faute pour Monsieur [Q] [L] de payer à bonne date une seule des mensualités prévues, la totalité des sommes restant dues deviendra de plein droit immédiatement exigible,
Rejette le surplus des demandes de la SAS HEINEKEN ENTREPRISE,
Dit n’y avoir lieu à condamnation au titre l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne Monsieur [Q] [L] aux entiers dépens de la présente instance, dont ceux à percevoir par le greffe taxés et liquidés à la somme de 38,65€ dont 6,44€ de TVA.
L’ordonnance a été signée par Monsieur Jacques HAMON, Juge des référés en ayant délibéré et par Maître Sophie HEURLEY, Greffier.
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