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Sur la décision
| Référence : | T. com. Narbonne, affaire courante, 12 mai 2026, n° 2026000232 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Narbonne |
| Numéro(s) : | 2026000232 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
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Texte intégral
NUMERO ROLE GENERAL : 2026 000232
* MINUTE N0 /2026
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NARBONNE
PREMIERE CHAMBRE
Grosse délivrée
Leà
JUGEMENT DU 12 MAI 2026 rendu par mise à disposition au greffe
DEMANDEUR(S) : CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC [Localité 1] (COBFAF) [Adresse 1]
REPRESENTANT(S) : Maître Véronique LAVOYE – SCP DE MARION GAJA LAVOYE CLAIN DOMENECH MEGNIN Avocat au Barreau de Carcassonne
DEFENDEUR(S) : SAS MAXIME [Adresse 2]
REPRESENTANT(S) : défaillante
L’AFFAIRE A ETE DEBATTUE LE 31 MARS 2026 EN AUDIENCE PUBLIQUE
ASSISTE AUX DEBATS DE Maître Sophie HEURLEY, GREFFIER DU TRIBUNAL.
COMPOSITIONDU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : PRESIDENT: Monsieur Gilles BERRODJUGE(S): Madame [C] [R]
Monsieur [G] [V]
PROCEDURE
Par acte en date du 15 janvier 2026 délivré par la SELARL AJC, Commissaire de justice à [Localité 2], la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC [Localité 1] a fait assigner la SAS MAXIME d’avoir à comparaître par devant la juridiction de céans le mardi 03 mars 2026 à 14h30 pour :
Vu les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil,
S’entendre condamner la SAS MAXIME à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC [Localité 1] la somme de 22.029,97 € augmentée des intérêts de retard au taux contractuel majoré de 3,73 % l’an sur le principal s’élevant à 20.897,56 € à compter du 30/12/2025, date du décompte, et jusqu’à complet paiement, à titre de solde restant dû sur le prêt PGE n° 332741E;
S’entendre condamner la SAS MAXIME à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC [Localité 1] la somme de 1.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
Entendre rappeler qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, le jugement à intervenir est de droit exécutoire à titre provisoire.
L’affaire a été enrôlée à l’audience d’orientation du 03 mars 2026 puis a été fixée à l’audience du 31 mars 2026 pour plaidoiries.
A cette audience, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC ROUSSILLON, comparant par Maître Véronique LAVOYE, de la SCP DE MARION GAJA LAVOYE CLAIN DOMENECH MEGNIN, Avocat au Barreau de Carcassonne, a sollicité les termes de son exploit introductif d’instance.
La SAS MAXIME ne s’est pas présentée, ni faite représenter.
L’affaire a été mise en délibéré, le Président a indiqué que le jugement serait rendu le 12 mai 2026, par mise à disposition au greffe.
Le jugement sera réputé contradictoire conformément à l’article 473 du Code de Procédure Civile.
SUR QUOI
Suivant contrat sous seing privé accepté le 13 mars 2021, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC [Localité 1] a consenti à la SAS MAXIME un prêt PGE d’un montant de 30.000 euros.
Aux termes de l’avenant signé le 04 janvier 2022, la SAS MAXIME a opté pour un amortissement du prêt sur une durée de 5 ans, au taux de 0,73 % l’an (avec amortissement du capital à compter de la 2ème année).
Les échéances dudit prêt sont demeurées impayées à compter du 16 juillet 2024.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 20 août 2024, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC [Localité 1] a mis en demeure la SAS MAXIME d’avoir à lui payer dans le délai de 15 jours la somme de 1.288,65 € correspondant aux échéances impayées du 16 juillet 2024 au 16 août 2024.
Faute de régularisation dans le délai imparti, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC [Localité 1] s’est prévalue de la déchéance du terme le 19 décembre 2024.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 19 décembre 2024, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC [Localité 1] a mis en demeure la SAS MAXIME d’avoir à lui payer immédiatement la somme de 21.242,14 € à titre de solde restant dû sur ledit prêt PGE.
L’ensemble de ces mises en demeure sont restées sans effet.
C’est dans ces conditions que se présente le litige devant le Tribunal de céans.
Sur la demande en paiement au titre du prêt PGE
Au terme des articles 1103 et 1104 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi.
Il résulte des pièces versées aux débats que, suivant contrat sous seing privé du 13 mars 2021, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC [Localité 1] a consenti à la SAS MAXIME un prêt garanti par l’État d’un montant de 30.000 euros.
Aux termes d’un avenant signé le 4 janvier 2022, les parties ont convenu d’un réaménagement du remboursement sur une durée de cinq années au taux contractuel de 0,73 % l’an.
Il est établi par le plan d’amortissement, les mises en demeure des 20 août 2024 et 19 décembre 2024, ainsi que par le décompte arrêté au 30 décembre 2025, que les échéances dues à compter du 16 juillet 2024 sont demeurées impayées, de sorte que la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC [Localité 1] s’est régulièrement prévalue de la déchéance du terme conformément aux stipulations contractuelles.
La SAS MAXIME, qui ne justifie d’aucun règlement ni d’aucune contestation utile du montant réclamé, reste ainsi redevable de la somme de 22.029,97 euros, correspondant aux échéances impayées, au capital restant dû, aux intérêts échus et accessoires arrêtés à la date du 30 décembre 2025.
En conséquence, il y a lieu de condamner la SAS MAXIME à payer à la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC [Localité 1] la somme de 22.029,97 euros au titre du solde restant dû sur le prêt PGE n° 332741E.
Sur les intérêts de retard
Le contrat de prêt stipule au chapitre « Frais – Accessoires – Pénalité de retard » que :
« Toute somme exigible et non payée à la bonne date supportera de plein droit des intérêts de retard au taux majoré de trois points, sans qu’aucune mise en demeure soit nécessaire. »
Dès lors que l’avenant fixe le taux conventionnel à 0,73 % l’an, il convient, par application de cette clause, de retenir le taux contractuel majoré de 3,73 % l’an.
La demande étant justifiée par les stipulations contractuelles et le décompte produit, il y a lieu de faire courir ces intérêts sur le principal de 20.897,56 euros à compter du 30 décembre 2025, date du décompte, et jusqu’à parfait paiement.
La SAS MAXIME sera donc condamnée à payer la somme de 22.029,97 euros augmentée des intérêts de retard au taux de 3,73% l’an sur le principal de 20.897,56 euros à compter du 30 décembre 2025 jusqu’à parfait paiement.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens
Attendu que la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC [Localité 1] a dû engager des frais pour recouvrer sa créance, la SAS MAXIME sera condamnée à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La SAS MAXIME, qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens.
Sur l’exécution provisoire
Conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile, le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement et en premier ressort par jugement réputé contradictoire,
Vu les articles 1103 et 1104 du Code civil, Vu les articles 514 et 700 du Code de procédure civile, Vu les pièces versées aux débats,
Condamne la SAS MAXIME à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC [Localité 1] la somme de 22.029,97 euros (VINGT-DEUX MILLE VINGT-NEUF EUROS ET QUATRE-VINGT-DIX-SEPT CENTIMES) au titre du solde restant dû sur le prêt PGE n° 332741E,
Dit que cette somme portera intérêts de retard au taux contractuel de 3,73 % l’an sur le principal de 20.897,56 euros à compter du 30 décembre 2025 et jusqu’à parfait paiement,
Condamne la SAS MAXIME à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC [Localité 1] la somme de 1.500 euros (MILLE CINQ CENTS EUROS) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire,
Condamne la SAS MAXIME aux entiers dépens, dont ceux à percevoir par le greffe taxés et liquidés à la somme de 57,23€ dont 9.54€ de TVA,
Le jugement a été signé par Monsieur Gilles BERROD, Président de chambre en ayant délibéré et par Maître Sophie HEURLEY, greffier.
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