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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nice, ch. 2, 10 déc. 2025, n° 2025F00001 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nice |
| Numéro(s) : | 2025F00001 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NICE
JUGEMENT DU 10 décembre 2025 Chambre 2
N° minute : 2025/11383 N° RG : 2025F00001 SARLU [B] [C] contre SAS DOMUS COLLECTION
DEMANDEUR
SARLU [B] [C] [Adresse 1] Me Julie FLAMBARD Selas JFT AVOCATS [Adresse 2]
DEFENDEUR
SAS DOMUS COLLECTION [Adresse 3] Camille D’ORTOLI [Adresse 4]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 24 septembre 2025
Greffier lors des débats M. ZENATI Geoffrey,
Décision contradictoire et en premier ressort,
Délibérée par M. DIEPOIS Bruno Maurice Roger, Président, M. CAILLEUX Sylvain, M. GAMBET Yoann, Assesseurs.
Prononcée le 10 décembre 2025 par mise à disposition au Greffe.
Minute signée électroniquement par le Président et le Greffier.
Vu l’assignation introductive d’instance,
Les représentants des parties entendus en leurs dires et explications, Et après en avoir délibéré conformément à la loi.
EXPOSE DES FAITS :
L’EURL [B] [C], agence d’architecture intérieure, a confié à la SAS DOMUS COLLECTION la fourniture et l’installation d’une cuisine dans le cadre du chantier Chaltiel, sur la base d’un devis du 25 mars 2024 d’un montant de 77.241,47 € TTC, validé le 2 avril 2024.
La commande incluait un piano de cuisine de marque La Cornue, un plan de travail inox et un évier.
La demanderesse a versé au total 71.000 € TTC en plusieurs acomptes.
Selon l’EURL [B] [C], la livraison devait intervenir au plus tard le 10 juillet 2024 et les plans techniques de pré-exécution indispensables à la fabrication du plan inox n’auraient jamais été fournis.
Face à l’absence de livraison du plan de travail et de l’évier, et au retard de livraison du piano (le 16 juillet 2024), un plan provisoire a été installé, générant des surcoûts estimés à 14.934,44 € TTC.
Elle a alors demandé le remboursement du trop-perçu de 2.380,91 € TTC correspondant aux éléments non livrés.
De son côté, la SAS DOMUS COLLECTION soutient avoir fourni les plans de pré-exécution le 19 juin 2024 après réception tardive des plans complets du projet, et affirme que la validation des plans a permis de commander le plan inox et l’évier auprès du fournisseur FOSTER.
Elle soutient que les retards proviennent des corrections successives demandées par l’EURL [B] [C] et nie l’existence d’un délai contractuel de livraison au 10 juillet 2024.
L’annulation de la commande du plan inox par l’EURL [B] [C] le 2 août 2024 aurait conduit la SAS DOMUS COLLECTION à supporter des frais d’annulation facturés 6.008,40 € TTC, dont elle demande remboursement à titre reconventionnel.
La mise en demeure adressée par l’EURL [B] [C] le 29 novembre 2024 étant restée sans réponse, une procédure judiciaire a été engagée.
Les deux sociétés se renvoient la responsabilité des retards et dysfonctionnements et sollicitent chacune la condamnation financière de l’autre.
PROCEDURE ET PRETENTION DES PARTIES :
Par assignation en date du 24 décembre 2024, l’EURL [B] [C] a assigné la SAS DOMUS COLLECTION devant le tribunal de commerce de NICE aux fins de s’entendre :
Condamner la SAS DOMUS COLLECTION à verser à l’EURL [B] [C] la somme de 2.380,91 € en remboursement du trop-perçu correspondant à la différence entre les sommes versée et les éléments livrés ;
Condamner la SAS DOMUS COLLECTION aux intérêts au taux légal courant à compter du 29 novembre 2024, date de la mise en demeure ;
Condamner la SAS DOMUS COLLECTION à verser à l’EURL [B] [C] la somme de 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
Condamner la SAS DOMUS COLLECTION à verser à l’EURL [B] [C] la somme de 14.934,44 € au titre de dommage et intérêts pour le préjudice subi en raison de ses manquements contractuels ;
Dire inéquitable de laisser à la charge de l’EURL [B] [C] les frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’engager en la présente instance ;
Condamner la SAS DOMUS COLLECTION à payer à l’EURL [B] [C] la somme de 2.500 € en application des dispositions de l’articles 700 du Code de procédure civile ;
Condamner la SAS DOMUS COLLECTION aux entier dépens de la présente instance ; Rappeler que la décision à intervenir est exécutoire de droit à titre provisoire.
Dans ses conclusions exposées à la barre, l’EURL [B] [C] ademande au tribunal de :
Condamner la SAS DOMUS COLLECTION à rembourser à l’EURL [B] [C] la somme de 2.380,91 € TTC au titre du trop-perçu correspondant à la différence entre les sommes versées et les éléments livrés ;
Condamner la SAS DOMUS COLLECTION aux intérêts au taux légal courant à compter du 29 novembre 2024, date de la mise en demeure ;
Condamner la SAS DOMUS COLLECTION à verser à l’EURL [B] [C] la somme de 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
Condamner la SAS DOMUS COLLECTION à verser à l’EURL [B] [C] la somme de 14.934,44 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi en raison de ses manquements contractuels ;
Débouter la SAS DOMUS COLLECTION de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
Dire inéquitable de laisser à la charge de l’EURL [B] [C] les frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’engager en la présente instance ;
Partant,
Condamner la SAS DOMUS COLLECTION à payer à l’EURL [B] [C] la somme de 3.500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner la SAS DOMUS COLLECTION aux entiers dépens de la présente instance ; Rappeler que la décision à intervenir est exécutoire de droit à titre provisoire.
Dans ses conclusions en réponse, la SAS DOMUS COLLECTION demande au tribunal de : A titre principal,
Débouter l’EURL [B] [C] de toutes ses fins, demandes et conclusions diligentées à l’encontre de la SAS DOMUS COLLECTION ;
A titre reconventionnel,
Condamner l’EURL [B] [C] au paiement de la somme de 6.008,40 € en faveur de la SAS DOMUS COLLECTION ;
Condamner l’EURL [B] [C] au paiement de la somme de 3.000 € (trois mille euros) sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile en faveur de la SAS DOMUS COLLECTION, ainsi qu’en tous les dépens.
Pour un plus ample exposé détaillé des moyens et prétentions des parties soutenus oralement à l’audience, le tribunal renvoie aux dernières conclusions déposées conformément à l’article 455 du Code de procédure civile. Leurs moyens et arguments seront examinés dans les motifs du jugement.
MOTIFS :
Sur la validation des plans et la régularité du lancement en fabrication :
Les parties soulèvent les moyens suivants :
L’EURL [B] [C] expose principalement qu’elle n’aurait jamais validé les plans nécessaires à la fabrication du plan de travail en inox et de l’évier soudé, et que la SAS DOMUS COLLECTION aurait lancé la production de manière unilatérale.
Elle estime que, faute de validation formelle et compte tenu des dysfonctionnements allégués, elle était fondée à annuler la commande et à rechercher un autre fournisseur, les frais d’annulation réclamés par la SAS DOMUS COLLECTION n’étant, selon elle, pas dus.
En ce qui la concerne, la SAS DOMUS COLLECTION soutient que les plans de préexécution ont été régulièrement communiqués et que leur validation explicite par SMS en date du 20 juin 2024 constitue un accord clair et dépourvu d’ambiguïté quant au lancement de la fabrication.
Ainsi le 25 juin, il procède au virement de 4.062 € pour l’acompte du plan de travail au fabricant.
Elle prétend que la commande était parfaitement formée et que les éléments ont été mis en production sur la base de cette validation, rendant l’annulation du 2 août 2024 fautive et génératrice des frais d’annulation facturés.
SUR CE
Attendu que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, et que le consentement contractuel peut être valablement exprimé par échange électronique, y compris par SMS, dès lors qu’il traduit une volonté claire et non équivoque.
Que le SMS du 20 juin 2024, par lequel l’EURL [B] [C] a autorisé expressément la mise en fabrication du plan inox sur la base des plans transmis, matérialise la validation technique définitive des éléments commandés, permettant légitimement à la SAS DOMUS COLLECTION de lancer la production auprès de son fournisseur.
Qu’il s’ensuit que la fabrication était déjà engagée lorsque l’annulation unilatérale est intervenue, hors délai et en violation des engagements contractuels, ouvrant légitimement droit à l’indemnisation des frais d’annulation facturés par le fournisseur.
Que, dans ces conditions, la demande de remboursement du prétendu trop-perçu et des surcoûts allégués ne saurait prospérer dès lors que l’EURL [B] [C] est à l’origine de la rupture et doit assumer les conséquences financières de son revirement tardif. Il conviendra de condamner l’EURL [B] [C] au règlement de la facture de 6.008.40 €.
Attendu que la SAS DOMUS COLLECTION a pleinement satisfait à ses obligations contractuelles à l’égard de l’EURL [B] [C], et que la mise en production a été engagée consécutivement à la validation expresse des plans. Il conviendra en conséquence de débouter l’EURL [B] [C] de l’intégralité de ses fins, demandes et conclusions formées à l’encontre de la SAS DOMUS COLLECTION.
Attendu qu’il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la défenderesse les frais irrépétibles qu’elle a dû engager pour faire valoir ses droits, et qu’il convient de lui allouer la somme de 1.000 € au titre des disposition de l’article 700 du Code de procédure civile.
Attendu qu’il convient de condamner l’EURL [B] [C] aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Déboute l’EURL [B] [C] de toutes ses fins, demandes et conclusions diligentées à l’encontre de la SAS DOMUS COLLECTION ;
Condamne l’EURL [B] [C] au paiement de la somme de 6.008,40 € (six mille huit euros et quarante centimes) en faveur de la SAS DOMUS COLLECTION ;
Condamne l’EURL [B] [C] au paiement de la somme de 1.000 € (mille euros) sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile en faveur de la SAS DOMUS COLLECTION ;
Condamne l’EURL [B] [C] aux entiers dépens ;
Liquide les dépens à la somme de 57,23 € (cinquante-sept euros vingt-trois centimes).
Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du Code de procédure civile.
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