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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, ch. 02 chargement, 24 févr. 2026, n° 2025P02005 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2025P02005 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU MARDI 24 FEVRIER 2026 -- 2 ème Chambre -
N° RG : 2025P02005
URSSAF AQUITAINE C/ SARL PARAH TRANSPORT
DEMANDERESSE
URSSAF AQUITAINE, sise, [Adresse 1]
Représentée par Madame, [F], [S], [E], muni d’un pouvoir,
C/
DEFENDERESSE
SARL PARAH TRANSPORT, sise, [Adresse 2]
Ne comparaissant pas,
Le présent jugement a été délibéré conformément à la Loi par :
* Gérard LARTIGAU, Président de Chambre,
* Jacques ISNARD, Nathalie PRUVOST, Juges
Qui avaient entendu les parties présentes en chambre du conseil à l’audience du 27 janvier 2026,
Le Ministère Public ayant été avisé,
Et prononcé ce jour par sa mise à disposition au Greffe par Gérard LARTIGAU, Président de Chambre,
Assistés de Julie GASCHARD, Greffier assermenté.
JUGEMENT
Par assignation en date du 9 décembre 2025, enrôlée sous le numéro 2025P02005, l’URSSAF AQUITAINE, demande au Tribunal de :
* constater la cessation des paiements de la société PARAH TRANSPORT SARL,
* prononcer à son encontre l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire et, à titre subsidiaire, de prononcer l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire en vertu des articles L 631-1 et suivants et L 640-1 et suivants du Code de Commerce avec toutes conséquences de droit,
La société PARAH TRANSPORT SARL ne se présente pas ni personne pour elle ; le Tribunal constatera sa noncomparution et statuera par jugement réputé contradictoire,
A l’appui de sa demande, l’URSSAF AQUITAINE expose que :
* la société PARAH TRANSPORT SARL est identifiée sous le n° 918 416 595 RCS, [Localité 1] (2022 B, [Localité 2]),
* la société PARAH TRANSPORT SARL est redevable envers elle d’une somme de 21.363,58 euros, dont 6.127,00 euros de part salariale, relative à la période de novembre 2024 à novembre 2025,
* 6 contraintes ont été signifiées à la société PARAH TRANSPORT SARL,
* les tentatives d’exécution ont abouti à un procès-verbal de carence du 28 octobre 2025,
A la barre,
L’URSSAF AQUITAINE maintient ses demandes,
Sur ce,
La créance de l’URSSAF AQUITAINE certaine, liquide, exigible n’est pas contestée,
L’échec des mesures d’exécution exercées démontre que l’actif disponible de la société PARAH TRANSPORT SARL est insuffisant pour lui permettre de faire face à cette créance,
La société PARAH TRANSPORT SARL se trouve donc en état de cessation des paiements au sens de l’article L 631-1 du code de commerce,
Il y a lieu en conséquence de prononcer à son encontre l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire,
Les dépens seront ordonnés en frais privilégiés de procédure de redressement judiciaire,
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Le Tribunal, après en avoir délibéré,
Vu les articles L 640-1 et suivants du code de commerce,
Constate la non-comparution de la société PARAH TRANSPORT SARL et statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Le Ministère Public ayant été avisé de la procédure,
Constate l’état de cessation des paiements de la société PARAH TRANSPORT SARL,
Prononce l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire prévue par les dispositions des articles L. 631-1 et suivants du code de commerce, à l’égard de la société PARAH TRANSPORT SARL au capital de 2.700,00 euros, identifiée sous le n° 918 416 595 RCS, [Localité 1] (2022 B, [Localité 2]), dont le siège social est situé, [Adresse 2], exerçant une activité de transports routiers de fret de proximité,
Ouvre la période d’observation de six mois,
Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 9 décembre 2025,
Nomme Didier BEAL, Juge-Commissaire,
Désigne la SELARL PHILAE,, [Adresse 3], en qualité de mandataire judiciaire et dit que cette mission sera suivie par Maître, [L], [J],
Désigne en application de l’article L 641-1 du code de Commerce la SCP, [U], [Q],, [Adresse 4], commissaire de justice, afin de réaliser l’inventaire et la prisée prévus à l’article L 622-6 du code de commerce,
Renvoie l’affaire à l’audience du 14 avril 2026 à 16 heures 15 pour qu’il soit statué conformément à l’article L. 631-15 du code de commerce,
Impartit aux créanciers, conformément à l’article R. 622-24 du Code du Commerce, pour la déclaration de leur créance un délai de deux mois à compter de la publication au BODACC du présent jugement,
Fixe à un an à compter du terme du délai imparti aux créanciers pour déclarer leur créance, le délai pour l’établissement de la liste des créances déclarées, conformément à l’article L. 624-1 et R. 624-2 du code de commerce,
Invite le comité d’entreprise, les délégués du personnel ou, à défaut de ceux-ci, les salariés à désigner au sein de l’entreprise un représentant des salariés conformément aux articles L. 621-4, L. 621-5, L. 621-6, L. 631-9 et R. 621-14 du Code du Commerce,
Ordonne que dans les dix jours du prononcé du présent jugement, le représentant légal de la personne morale débitrice ou le débiteur personne physique réunisse le comité d’entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel ou, à défaut, les salariés de l’entreprise pour désigner un représentant des salariés dans les conditions prévues à l’article R. 621-14 du Code du Commerce,
Ordonne au chef d’entreprise de déposer immédiatement au greffe du Tribunal de Commerce conformément à l’article R. 621-14 du Code du Commerce, le procès-verbal de désignation de ce représentant des salariés, ou le procès-verbal de carence,
Dit que les notifications, mentions, avis et publicités du présent jugement seront effectués sans délai, nonobstant toutes voies de recours,
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de redressement judiciaire.
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