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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rennes, 4e ch., 20 mars 2025, n° 2025F00083 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rennes |
| Numéro(s) : | 2025F00083 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES
Jugement prononcé le 16 Septembre 2025
* par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Rennes, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du CPC,
* signé par M. Bertrand VAZ, Président de Chambre, assisté de Mme Noémie MAHE, Greffière d’audience,
2025F00083 J 25 3/11/NM
16/09/2025
TRANSPORTS DNN
[Adresse 3] – Représentant : Avocat plaidant : Me Maud ORIOT
DEMANDEUR
1/ [Localité 4] V.I.
[Adresse 2] – Représentant : Avocat plaidant : Me Didier LEFEVRE
2/ SAS ARKEA CREDIT BAIL
[Adresse 1] – Représentant : Avocat plaidant : Me Ferhat ADOUI Avocat postulant correspondant : Me François MOULIERE
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
L’affaire a été débattue le 12/06/2025 en audience publique, devant le Tribunal composé de :
M. Bertrand VAZ, Président de Chambre,
M. KARIM ESSEMIANI, M. Manuel GAUTUN, M. Dominique AUBERGER, M. ANTOINE GAUTIER, Juges,
Greffier lors des débats : Me Emeric VETILLARD
Copie exécutoire délivrée à Me Maud ORIOT le 16 Septembre 2025
FAITS ET PROCEDURES
La société TRANSPORTS DNN a pour activité le transport de marchandises, la location de véhicules industriels avec conducteur destinées aux transports de marchandises, et le négoce pour l’agriculture.
La société [Localité 4] VI est spécialisée dans l’achat, la vente, la préparation et la réparation des remorques et semi-remorques.
Suivant offre valant bon de commande en date du 5 février 2021, la société TRANSPORTS DNN a commandé une semi-remorque neuve de marque STAS, fond mouvant BIOSTAR V13500 3 essieux JOST, au prix de 62 500 € HT.
La livraison de la semi-remorque immatriculée [Immatriculation 5] a eu lieu le 30 juillet 2021 et a donné lieu à facturation de la société [Localité 4] VI le 3 août 2021 pour un montant de 76 800 € TTC.
Le bien a été financé au moyen d’un crédit-bail conclu auprès de la société ARKEA CREDIT BAIL aux conditions suivantes :
* Versement initial de 16 200 € TTC
* 59 mensualités de 1 053,47 € TTC
Soit pour un coût total de 78 354,73 € TTC outre frais de dossier et frais d’inscription au greffe.
Dès la réception de la semi-remorque, la société TRANSPORTS DNN s’est aperçue de nonconformités à la commande (absence du système Cleensweep, absence de trappe à l’avant).
De plus de nombreux problèmes se font jour, et la société TRANSPORTS DNN a dû faire face à des frais de réparations ou de remplacement pendant les périodes d’immobilisation.
Après plusieurs échanges avec la société [Localité 4] VI, compte tenu de la persistance des problèmes, la société TRANSPORTS DNN adressé une mise en demeure le 24 juin 2022 à la société [Localité 4] VI lui adjoignant d’apporter une solution viable et pérenne.
La remorque ne pouvant être réparée a été reprise par le constructeur, la société STAS, fournisseur de la société [Localité 4] VI ; cette dernière a alors fait une nouvelle proposition de livraison d’une autre remorque présentant les mêmes caractéristiques que la première. Cette offre a été acceptée le 23 septembre 2022.
Les conditions financières étaient les suivantes :
* Prix de la nouvelle remorque 67 000 € HT,
* Reprise de l’ancienne remorque 58 000 € HT.
Le 15 février 2023, la nouvelle semi-remorque a été réceptionnée (immatriculée [Immatriculation 6]).
La première semi-remorque a été remise à la société [Localité 4] VI le même jour.
Le 21 mars 2023, la société TRANSPORTS DNN constatait que la nouvelle semi-remorque présentait les mêmes désordres que la première remorque (arrachement de joints, blocage des lames…).
La société TRANSPORTS DNN souhaita que la société [Localité 4] VI reprenne la nouvelle semiremorque et en fit la demande par SMS au commercial de la société [Localité 4] VI.
Le 28 mars 2023, la société TRANSPORTS DNN adresse un courrier recommandé à la société [Localité 4] VI pour préciser les désordres et réitérer la demande de reprise de la seconde semiremorque.
Par courrier recommandé daté du 17 avril 2023, la société [Localité 4] VI acceptait en ces termes :
« Monsieur,
En réponse à votre courrier recommandé du 28 mars dernier, je ne peux que comprendre votre mécontentement.
Nous avions tout mis en œuvre pour que les pannes subies sur votre première semi-remorque à fond mouvant STAT ne se reproduisent pas et à l’évidence, le résultat n’est pas concluant.
En conséquence, j’accepte de reprendre le véhicule immatriculé [Immatriculation 6] comme vous le demandez. »
En conséquence, la seconde semi-remorque a été déposée au garage MAYEUR à [Localité 7].
La société ARKEA CREDIT BAIL établissait à l’attention de la société TRANSPORTS DNN un document daté du 14 décembre 2022 détaillant les conditions de la cession de la remorque. Ce document, resté non signé par l’acquéreur (dont le nom n’était pas précisé), était signé par la société TRANSPORTS DNN en tant que locataire.
La société [Localité 4] VI indique que la société STAS avait accepté par geste commercial, de racheter la première remorque à ARKEA CREDIT BAIL pour un montant de 58.000 € HT dont 35.755,60 € était payés à ARKEA selon bordereau de cession et 22.244 € HT à la société TRANSPORTS DNN au titre de l’indemnité du crédit-bail.
La société STAS, établie en Belgique, informait le 22 mars 2023 la société [Localité 4] VI avoir payé le montant H.T. de la cession.
Des échanges sont intervenus entre la société [Localité 4] VI et la société ARKEA CREDIT BAIL concernant le processus de cession.
La société ARKEA CREDIT BAIL précisait à la société [Localité 4] VI dans une série de mails d’avril 2023 que la cession ne peut se faire qu’au locataire et à titre exceptionnel à un tiers extérieur français et que dans ce cas cela nécessitait la communication de certains éléments notamment le kbis de la société [sous-entendu acquéreur] son IBAN et une décharge de responsabilité signée.
La société ARKEA CREDIT BAIL ayant reçu un règlement d’un tiers belge (de la société ATRAC), elle demandait un RIB de la société pour lui retourner les fonds. Le remboursement fut exécuté le 23 mai 2023.
Le 3 mai 2023, un mail de la société [Localité 4] VI informait la société ARKEA CREDIT BAIL du fait que la société TRANSPORTS DNN ferait l’acquisition à son nom pour revendre ensuite à la société ATRAC (Belgique).
À défaut d’information sur l’acquéreur reçue par ARKEA CREDIT BAIL, la cession n’eut pas lieu.
Dans ce contexte, la société TRANSPORTS DNN s’est trouvée prise en étau dans une situation qui devenait inextricable lui causant préjudice puisque les échéances du crédit-bail perduraient alors même qu’elle n’était plus en possession du bien objet du crédit-bail (la première remorque) puisqu’elle l’avait restituée à la société [Localité 4] VI.
Par courrier recommandé du 14 juin 2023, la société TRANSPORTS DNN, faisant référence au bon de commande du 5 février 2021 financé par crédit-bail auprès de la banque ARKEA CREDIT BAIL, se disait fondée à solliciter la résolution du contrat et mettait la société [Localité 4] VI en demeure d’avoir à l’indemniser de son préjudice à hauteur de 137 417 € au titre du remboursement des loyers perçus par le crédit bailleur outre ceux à échoir en raison de la caducité du crédit-bail.
Par courrier officiel de son conseil le 5 juillet 2023, la société [Localité 4] VI contestait tout manquement au défaut de conformité, opposait une fin de non-recevoir puisque la résolution de la vente était intervenue « amiablement à titre strictement commercial » , que la restitution ayant eu lieu chez [Localité 4] VI et qu’elle avait renoncé à la facturation du véhicule.
Manifestement, la réponse de la société [Localité 4] VI concernait la seconde remorque et non la première remorque objet du crédit-bail.
Dans le même temps, la banque ARKEA CREDIT BAIL était mis en demeure d’avoir à restituer les loyers perçus au titre du contrat de crédit-bail considérant acquise la résolution de la vente et de la caducité subséquente du crédit-bail.
La société ARKEA CREDIT BAIL rappelait par courriel du 23 juin 2023 être « dans l’attente de décharge signée et du virement du montant du décompte en pièce jointe » ce indiquait « à réception de ces éléments, je procèderai à la cession du contrat ».
Au vu du contexte précité, la société TRANSPORTS DNN a saisi suivant exploits du 7 et 12 décembre 2023, le juge des référés près le Tribunal de commerce de RENNES pour que soit :
* Prononcer la suspension du paiement des loyers d’un montant mensuel TTC de 1 057,47€ versés par la société TRANSPORTS DNN au profit d’ARKEA CREDIT BAIL.
* Condamner à titre de provision solidairement la société [Localité 4] VI et ARKEA CREDIT IMMOBILIER à régler à la société TRANSPORTS DNN les loyers réglés soit la somme de 44 643,69 €.
* Condamner solidairement la société [Localité 4] VI et ARKEA CREDIT IMMOBILIER à régler à la société TRANSPORTS DNN la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 et aux entiers dépens.
Suivant ordonnance du 19 septembre 2024, le juge des référés s’est déclaré incompétent pour statuer et à inviter la société TRANSPORTS DNN à mieux se pourvoir.
Par actes introductifs d’instance en date du 26 février 2025, signifiés à personne et en étude par Maître [W] [F] Commissaire de Justice associé à [Localité 8] et Me [V] [X], Commissaire de Justice à [Localité 4], la société TRANSPORTS DNN a assigné la société [Localité 4] VI et la société ARKEA CREDIT BAIL à comparaître par devant les Président et Juges du Tribunal de Commerce de RENNES pour s’entendre :
Vu la résiliation amiable du contrat de vente et subsidiairement vu les articles 1224 et suivants du code civil,
Vu les articles 1231 et suivants du code civil, Vu les jurisprudences versées au débat,
* Déclarer recevable et bien fondée la société TRANSPORT DNN en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
* Constater la résolution amiable de la vente de la semi-remorque STAS BIOSTAR V15300 immatriculée [Immatriculation 5] et subsidiairement, PRONONCER la résolution de ladite vente aux torts exclusifs de la société [Localité 4] VI,
* Prononcer la caducité du contrat de crédit-bail n°859050-CB-0,
* Condamner la société ARKEA CREDIT BAIL à restituer à la société TRANSPORT DNN les échéances de crédit-bail versées depuis le 31 juillet 2021 soit la somme de 60 653,83€ arrêtée au 31 janvier 2025 sauf mémoire,
* Condamner la société [Localité 4] VI à verser à la société TRANSPORT DNN la somme de 75 907,12 € en réparation de son préjudice.
En tout état de cause,
* Condamner solidairement les sociétés [Localité 4] VI et ARKEA CREDIT IMMOBILIER à verser à la société TRANSPORTS DNN la somme de 8 000 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
* Condamner les mêmes solidairement aux dépens.
Le jugement mis en délibéré sera contradictoire et en premier ressort compte tenu du montant de la demande en principal.
Les parties présentes à l’audience ont été informées conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 16 septembre 2025.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Les parties ont déposé à l’audience, à l’issue de leurs plaidoiries et à l’appui des arguments et moyens qu’elles ont développé, l’ensemble des pièces et justificatifs qu’elles ont échangé et qu’elles considèrent comme nécessaires au soutien de leurs prétentions et, conformément aux dispositions de l’article 447 du Code de procédure civile, lecture en a été faite en délibéré et le Tribunal y fait expressément référence.
Pour la société TRANSPORTS DNN, en demande
Elle fait valoir ses moyens et arguments dans ses conclusions signées et datées du 12 juin 2025, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
* Elle explique que la résolution aimable du contrat de vente de la première remorque est intervenue du chef de la société [Localité 4] VI, et que par conséquent la résolution du contrat de remorque du premier véhicule est acquise.
* Elle fait valoir que du fait de la résolution aimable intervenue de la vente relative à la première remorque, la caducité du contrat-bail 859050-CB-0 est de plein droit.
* Elle demande l’indemnisation de son préjudice sur la base des échéances perçues par ARKEA CREDIT BAIL au titre du contrat de crédit-bail, ainsi que des frais associés à la location d’une remorque de remplacement, surcoût de rachat d’une nouvelle remorque, ainsi que sur la perte d’exploitation sur la période concernée.
Dans ses conclusions développées à l’audience, outre le débouté des demandes des sociétés défenderesses, elle demande au Tribunal le bénéfice des demandes de son assignation.
Pour la société [Localité 4] VI, en défense
Elle fait valoir ses moyens et arguments dans ses conclusions signées et datées du 12 juin 2025, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
Elle expose et développe ses arguments :
* Elle explique qu’il n’y a pas eu de résolution de la vente du premier contrat.
* Elle fait valoir le fait que l’accord de résolution de vente porte sur le deuxième véhicule immatriculé [Immatriculation 6], et non la première remorque immatriculée [Immatriculation 5].
* Elle explique qu’il y a eu une tentative de TRANSPORTS DNN de résilier le crédit-bail par une cession qui ne s’est pas concrétisée laissant les choses en l’état.
* Elle mentionne que la société [Localité 4] VI ne fait pas partie du projet de cession revente de la première remorque immatriculée [Immatriculation 5].
* Elle affirme que sa responsabilité contractuelle ne peut être engagée, en l’absence d’une résolution aimable ou judiciaire de la première remorque immatriculée [Immatriculation 5].
Dans ses conclusions développées à l’audience, elle demande au Tribunal de :
Vu les articles 1224, 1227, 1228, 1610, 1641, 1240 du code civil
Débouter la société TRANSPORTS DNN de l’ensemble des prétentions dirigées à l’encontre d'[Localité 4] VI,
Subsidiairement
* Débouter la société ARKEA CREDIT BAIL de l’ensemble des prétentions dirigées à l’encontre d'[Localité 4] VI,
* Condamner la société ARKEA CREDIT BAIL à garantir [Localité 4] VI de toutes condamnations prononcées contre elle,
* Condamner la société ARKEA CREDIT BAIL à payer à [Localité 4] VI la somme de 76.000.800 € [sic] à titre de dommages et intérêts,
* Condamner la société TRANSPORTS DNN et subsidiairement ARKEA CREDIT BAIL à payer à [Localité 4] VI la somme de 8.000 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens
Pour la société ARKEA CREDIT BAIL, en défense
Elle fait valoir ses moyens et arguments dans ses conclusions signées et datées du 12 juin 2025, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
Elle expose et développe ses arguments :
* Elle considère l’action de la société TRANSPORTS DNN recevable en l’état du mandat dont elle dispose,
* Elle écrit ne pas s’opposer à la demande tendant au prononcé de la résolution du contrat de vente (de la première remorque objet du crédit-bail), sans pour autant s’y associer,
* Elle dit que le Tribunal ne peut pas constater la résolution du contrat de vente sur demande de la société TRANSPORTS DNN auquel cette dernière n’est pas partie, et ne pouvait être autorisée à faire disparaitre de manière rétroactive sans son accord, et que de surcroit le procès-verbal de réception ne portait aucune réserve.
Dans ses conclusions développées à l’audience, elle demande au Tribunal de :
Débouter la société [Localité 4] VI de l’ensemble de ses prétentions en tant qu’elles font grief à la société ARKEA CREDIT BAIL.
Vu notamment les dispositions des articles 1103, 1217 et suivants et 1240 et suivants du code civil
* Débouter la société TRANSPORTS DNN de sa demande tendant à ce que soit constatée la résolution amiable du contrat de vente conclu entre la société ARKEA CREDIT BAIL et la société [Localité 4] VI,
* Pour le surplus, donner acte à la société ARKEA CREDIT BAIL de ce qu’elle s’en rapporte à la décision du Tribunal en ce qui concerne le bien-fondé de la demande tendant au prononcé de la résolution du contrat de vente conclu entre la société ARKEA CREDIT BAIL et la société [Localité 4] VI, en ce sens que si elle ne s’oppose pas à cette prétention, elle ne s’y associe pas non plus,
Dans l’hypothèse où TRANSPORTS DNN serait déboutée de sa demande tendant au prononcé de la résolution du contrat de vente conclu entre la société ARKEA CREDIT BAIL et la société [Localité 4] VI :
* Condamner TRANSPORTS DNN à continuer à exécuter le contrat de crédit-bail numéroté 859050-CB-0 en tous ses termes et jusqu’à son terme,
* Condamner également la société TRANSPORTS DNN à reprendre possession du véhicule faisant l’objet du contrat de crédit-bail numéroté 859050-CB-0, savoir la semi-remorque BIOSTAR V 15300, n° de châssis YE6S300ZXM0001350, immatriculée [Immatriculation 5], sous astreinte de 200 € par jour de retard passé un délai de huit jours à compter de la signification du jugement à intervenir,
Dans l’hypothèse où le Tribunal prononcerait la résolution du contrat de vente conclu entre la société ARKEA CREDIT BAIL et la société [Localité 4] VI :
* Condamner la société [Localité 4] VI à payer à la société ARKEA CREDIT BAIL les sommes suivantes :
* 76.800 € TTC à titre de remboursement du prix de la semi-remorque BIOSTAR V 15300, immatriculée [Immatriculation 5] ;
* 1.295,51 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice financier que subirait la société ARKEA CREDIT BAIL en cas de prononcé de la résolution de la vente et de la caducité subséquente du contrat de crédit-bail numéroté 859050-CB-0,
* Condamner TRANSPORTS DNN à restituer la semi-remorque la semi-remorque BIOSTAR V 15300, immatriculée [Immatriculation 5] à [Localité 4] VI ;
En toute hypothèse :
* Condamner les sociétés TRANSPORTS DNN et [Localité 4] VI, ou celle des deux qui le mieux le devra, à procéder au paiement des éventuels frais de gardiennage dont le règlement pourrait être réclamé par le dépositaire de la semi-remorque BIOSTAR V 15300, numéro de châssis YE6S300ZXM0001350, immatriculée [Immatriculation 5],
* Les condamner mêmement à rembourser à la société ARKEA CREDIT BAIL les frais de gardiennage dont cette dernière pourrait devoir faire l’avance pour reprendre possession de son bien,
* Condamner les sociétés TRANSPORTS DNN et [Localité 4] VI, ou celle des deux qui le mieux le mieux le devra à payer à la société ARKEA CREDIT BAIL la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
* Les condamner mêmement aux entiers dépens
DISCUSSION
Sur la recevabilité de la demande
À l’examen des pièces versées aux débats, il apparaît que la demande de la société TRANSPORTS DNN est régulière, recevable et bien fondée ; il convient donc de juger l’affaire au fond.
Le Tribunal donne acte à ARKEA CREDIT BAIL qu’elle s’en rapporte à justice concernant la demande de résolution judiciaire.
Sur l’existence d’une résolution à l’amiable de la vente de la première remorque immatriculée [Immatriculation 5]
Le courrier de la société [Localité 4] VI, en date du 17 avril 2023, et envoyé à la société TRANSPORTS DNN, porte sur l’offre de reprise du véhicule immatriculé [Immatriculation 6], qui est la deuxième semi-remorque.
Par conséquent, il n’existe pas d’accord non équivoque concernant la première semiremorque STAS BIOSTAR V15300 immatriculée [Immatriculation 5].
Le Tribunal constate qu’il n’y a pas de résolution amiable de la vente de la semi-remorque STAS BIOSTAR V15300 immatriculée [Immatriculation 5].
Sur la résolution judiciaire de la vente de la semi-remorque STAS BIOSTAR V15300 immatriculée [Immatriculation 5]
Le courrier en date du 17 avril 2023 de la société [Localité 4] VI indique avoir « tout mis en œuvre pour que les pannes subies sur votre première remorque à fond mouvant Stas [[Immatriculation 5]] ne se reproduisent pas et à l’évidence, le résultat n’est pas concluant ».
Le procès-verbal de réception de la première semi-remorque est signé en date du 30 juillet 2021, et indique une acceptation du matériel sans réserve.
Cependant, des échanges par sms ont eu lieu entre le gérant de la société TRANSPORTS DNN et le commercial de la société [Localité 4] VI, entre le 30 juillet 2021 et le 13 février 2023. Ces échanges indiquent l’existence de divers problèmes techniques sur la remorque, empêchant son fonctionnement normal.
L’article L. 1610 du Code civil dispose que :
« Si le vendeur manque à faire la délivrance dans le temps convenu entre les parties, l’acquéreur pourra, à son choix, demander la résolution de la vente, ou sa mise en possession, si le retard ne vient que du fait du vendeur. »
L’article L. 1641 du Code civil dispose que :
« Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus. »
Au regard des éléments apportés, et malgré la réception sans réserve de la semi-remorque STAS BIOSTAR V15300 immatriculée [Immatriculation 5], cette dernière est non-conforme en termes de fonctionnement.
L’article L. 1224 du Code civil dispose que :
« La résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. »
De ce fait, compte tenu des éléments ci-dessus rapportés, le Tribunal retient l’existence d’une non-conformité de la semi-remorque STAS BIOSTAR V15300 immatriculée [Immatriculation 5] diminuant tellement son usage que la société TRANSPORTS DNN ne l’aurait pas acquise.
En conséquence le Tribunal prononce la résolution judiciaire du contrat de vente de la semiremorque STAS BIOSTAR V15300 immatriculée [Immatriculation 5], par la société [Localité 4] VI à la société ARKEA CREDIT BAIL.
En conséquence le Tribunal condamne la société [Localité 4] VI à payer à la société ARKEA CREDIT BAIL la somme de 76.800 € TTC à titre de remboursement du prix de la semi-remorque BIOSTAR V 15300, immatriculée [Immatriculation 5].
Le Tribunal donne acte à la société ARKEA CREDIT BAIL de ce qu’elle s’en rapporte à la décision du tribunal en ce qui concerne le bien-fondé de la demande tendant au prononcé de la résolution du contrat de vente conclu entre la société ARKEA CREDIT BAIL et la société [Localité 4] VI, en ce sens que si elle ne s’oppose pas à cette prétention, elle ne s’y associe pas non plus.
La société TRANSPORTS DNN a indiqué avoir restitué la semi-remorque STAS BIOSTAR V15300 immatriculée [Immatriculation 5] ce qui est confirmé par un mail de la société [Localité 4] VI en date du 22 septembre 2023 mentionnant une date de restitution au 15/2/2023.
Le Tribunal dit que la demande de restitution de la semi-remorque immatriculée [Immatriculation 5] est sans objet.
Sur la caducité du crédit-bail
Par acte sous seing privé n° 859050-CB-0 en date du 12 mars 2021, la société ARKEA CREDIT BAIL a conclu avec la société TRANSPORTS DNN un contrat de crédit-bail portant sur la semiremorque STAS BIOSTAR V15300 immatriculée [Immatriculation 5], et acquise auprès de la société [Localité 4] VI pour un montant total de 76 800 € TTC.
Le Tribunal a prononcé la résolution par voie judiciaire du contrat de vente conclu entre la société ARKEA CREDIT BAIL et la société [Localité 4] VI de la semi-remorque STAS BIOSTAR V15300 immatriculée [Immatriculation 5].
En conséquence, compte tenu des éléments ci-dessus rapportés, le Tribunal prononce la caducité du contrat de crédit-bail n° 859050-CB-0.
Sur le remboursement des échéances du crédit-bail
Le tribunal ayant prononcé la caducité du contrat de crédit-bail, et la société TRANSPORTS DNN ayant réglé les loyers du crédit-bail, le Tribunal condamne la société ARKEA CREDIT BAIL à restituer à la société TRANSPORTS DNN la somme de 60 653,33 € calculé comme suit : 16 408,09 € TTC au titre de la première échéance + 1 053,47€ (loyer mensuel) x 42 mois (31 août 2021 au 31 janvier 2025) sauf mémoire.
Sur l’indemnisation du préjudice subi par la société TRANSPORTS DNN
La société TRANSPORTS DNN sollicite une indemnisation à hauteur de 75 907,12 € par la société [Localité 4] VI au titre du préjudice subi, et intégrant :
* Les frais de carte grise,
* Les frais de location de remorque en mars 2022, et sur la période de novembre 2022 à février 2023,
* Les frais de convoyage pour l’échange de la remorque,
* Les frais de trajet de reprise de la deuxième remorque,
* Les frais de trajet pour la remorque de prêt chez LEGRAS,
* Le surcoût d’achat de la remorque chez LEGRAS,
* Le coût du crédit achat de la remorque chez LEGRAS,
* Les frais de trajet pour la réception de la nouvelle remorque chez LEGRAS,
* Les pertes d’exploitation sur les périodes allant de septembre à décembre 2021, janvier à mars 2022, et juillet à novembre 2023.
Les éléments versés aux débats ne permettent pas au Tribunal de se prononcer sur l’évaluation du préjudice subi sur les éléments suivants :
* Les frais de carte grise,
* Les frais de convoyage pour l’échange de la remorque,
* Les frais de trajet de reprise de la deuxième remorque,
* Les frais de trajet pour la remorque de prêt chez LEGRAS,
* Le surcoût d’achat de la remorque chez LEGRAS,
* Le coût du crédit achat de la remorque chez LEGRAS,
* Les frais de trajet pour la réception de la nouvelle remorque chez LEGRAS,
Ils sont donc écartés du calcul du préjudice subi.
Les frais de location engagés par la société TRANSPORTS DNN auprès de la société COOPERL s’élèvent à :
* 720 € TTC pour le mois de novembre 2022,
* 2 160 € TTC pour le mois de décembre 2022,
* 2 160 € TTC pour le mois de janvier 2023,
* 936 € TTC pour le mois de février 2023,
Soit un total de 5 976 € TTC.
Concernant les pertes d’exploitation liées au dysfonctionnement de la première semiremorque, l’attestation établie par le cabinet d’expertise comptable CAPELIO, et portant sur la dégradation de la rentabilité de la société TRANSPORTS DNN indique la variation de la rentabilité sur les exercices 2021-2024.
Les éléments versés aux débats ne permettent pas au Tribunal de se prononcer sur l’évaluation chiffrée de la rentabilité sur la période 2021-2024.
De ce fait, compte tenu des éléments ci-dessus rapportés, le Tribunal condamne la société [Localité 4] VI à payer 5 976 € à la société TRANSPORTS DNN au titre du préjudice subi.
La société TRANSPORTS DNN est déboutée du surplus de sa demande à ce titre.
Sur les dommages-intérêts
La société [Localité 4] VI sollicite le paiement par la société ARKEA CREDIT BAIL de la somme de 76.800 € à titre de dommages et intérêts.
La société [Localité 4] VI soutient que la société ARKEA CREDIT BAIL est responsable de l’échec de la vente amiable de la semi-remorque immatriculée [Immatriculation 5] à la société ARKEA CREDIT BAIL.
Le Tribunal constate que la société ARKEA CREDIT BAIL a toujours mentionné à la société [Localité 4] VI qui participait au processus de cession que la vente ne pouvait être effectuée qu’à un tiers français, or c’est une société belge qui s’était portée acquéreur de la semiremorque. La vente ne pouvait donc avoir lieu.
Par ailleurs, la semi-remorque immatriculée [Immatriculation 5] a été restituée à la société [Localité 4] VI, et la société ARKEA n’est en rien responsable de la résolution judiciaire du contrat de vente de cette semi-remorque.
En conséquence, la société [Localité 4] VI est déboutée de sa demande de condamnation de la société ARKEA CREDIT BAIL de lui payer la somme de 76.800 € à titre de dommages et intérêts.
La société ARKEA CREDIT BAIL sollicite le règlement de 1 295,51 € HT auprès de la société [Localité 4] VI au titre des dommages-intérêts.
Ce montant est calculé sur la base de la différence entre le prix de la semi-remorque et le montant total des loyers qui aurait été payés, cette différence correspondant donc à un manque à gagner.
Le Tribunal fera droit à cette demande.
Sur les frais de gardiennage
La société ARKEA CREDIT BAIL demande la condamnation des sociétés TRANSPORTS DNN et [Localité 4] VI, ou celle des deux qui le mieux le devra, à procéder au paiement des éventuels frais de gardiennage dont le règlement pourrait être réclamé par le dépositaire de la semiremorque. Elle demande également à condamner les mêmes à rembourser à ARKEA CREDIT BAIL les frais de gardiennage dont elle pourrait devoir faire l’avance pour reprendre possession de son bien.
Il est acquis que la semi-remorque STAS BIOSTAR V15300 immatriculée [Immatriculation 5] a été restituée à la société [Localité 4] VI le 15/2/2023.
Le Tribunal ayant prononcé la résolution du contrat de vente conclu entre la société ARKEA CREDIT BAIL et la société [Localité 4] VI, cette dernière est redevable d’éventuels frais de gardiennage.
Le Tribunal condamne la société [Localité 4] VI à la prise en charge d’éventuels frais.de gardiennage.
Sur les autres demandes
Le Tribunal ayant prononcé la résolution judiciaire du contrat de vente de la semi-remorque STAS BIOSTAR V15300 immatriculée [Immatriculation 5] en application de l’article L. 1224 du Code civil du fait de la société [Localité 4] VI, et ayant pris acte de l’absence de responsabilité de la société ARKEA CREDIT BAIL dans cette résolution autant que dans l’échec de la cession de la semi-remorque, le Tribunal déboutera la société [Localité 4] VI de sa demande de condamner la société ARKEA CREDIT BAIL de la garantir de toute condamnation contre elle.
Pour faire valoir ses droits la société TRANSPORTS DNN a dû ester en justice et engager des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. La société [Localité 4] VI est condamnée à payer à la société TRANSPORTS DNN la somme de 2 000 € et la somme de 1 000 euros à la société ARKEA CREDIT BAIL au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Les sociétés TRANSPORTS DNN, [Localité 4] VI, et ARKEA CREDIT BAIL sont déboutées du surplus de leurs demandes, fins et conclusions.
La société [Localité 4] VI est condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré collégialement, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition au Greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
Dit que la demande de la société TRANSPORTS DNN est recevable et bien fondée.
Prononce la résolution judiciaire du contrat de vente conclu entre la société ARKEA CREDIT BAIL et la société [Localité 4] VI,
Le Tribunal donne acte à la société ARKEA CREDIT BAIL de ce qu’elle s’en rapporte à la décision du tribunal en ce qui concerne le bien-fondé de la demande tendant au prononcé de la résolution du contrat de vente conclu entre la société ARKEA CREDIT BAIL et la société [Localité 4] VI, en ce sens que si elle ne s’oppose pas à cette prétention, elle ne s’y associe pas non plus.
Dit que la demande de restitution de la semi-remorque immatriculée [Immatriculation 5] est sans objet
Prononce la caducité du contrat de crédit-bail n° 859050-CB-0.
Condamne la société [Localité 4] VI à payer à la société ARKEA CREDIT BAIL les sommes suivantes :
* 76.800 € TTC à titre de remboursement du prix de la semi-remorque BIOSTAR V 15300, immatriculée [Immatriculation 5] ;
* 1.295,51 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice financier.
Condamne la société ARKEA CREDIT BAL à restituer à la société TRANSPORTS DNN les échéances de crédit-bail versées depuis le 31 juillet 2021 soit la somme de 60 653,33 € €, sauf mémoire ;
Condamne la société [Localité 4] VI à payer 5 976 € à la société TRANSPORTS DNN en réparation du préjudice subi.
Déboute la société [Localité 4] VI de sa demande de condamner la société ARKEA CREDIT BAIL à lui payer la somme de 76.800 € à titre de dommages et intérêts.
Condamne la société [Localité 4] VI à la prise en charge d’éventuels frais de gardiennage de la semi-remorque BIOSTAR V 15300, immatriculée [Immatriculation 5],
Déboute la société [Localité 4] VI de sa demande visant à condamner la société ARKEA CREDIT BAIL de la garantir de toutes condamnations prononcées contre elle,
Condamne la société [Localité 4] VI à payer à la société TRANSPORTS DNN la somme de 2.000 euros et la somme de 1.500 euros à la société ARKEA CREDIT BAIL au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Déboute les sociétés TRANSPORTS DNN, [Localité 4] VI, et ARKEA CREDIT BAIL du surplus de leurs demandes, fins et conclusions,
Condamne la société [Localité 4] VI aux entiers dépens,
Liquide les frais de greffe à la somme de 85,22 € tels que prévus aux articles 695 et 701 du Code de procédure civile.
LE PRESIDENT
LA GREFFIERE.
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