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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nice, ch. 7, 8 janv. 2025, n° 2024L01599 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nice |
| Numéro(s) : | 2024L01599 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NICE
JUGEMENT DU 8 Janvier 2025 7ème Chambre
N° minute : 2025L00003 N° RG: 2024L01599 2023J00492
SELARL [L] [T] & ASSOCIES prise en la personne de Me [L] [T] / de
SASU LES PORTES DE [Adresse 1] contre SAS LES PORTES DE [Adresse 1]
DEMANDEUR
SELARL [L] [T] & ASSOCIES prise en la personne de Me [L] [T] / de SASU [Adresse 2] PORTES DE [Localité 1] [Adresse 3] comparant en personne
DEFENDEURS
SAS [Adresse 2] PORTES DE [Localité 1] [Adresse 4] comparant en personne assistée par Me Estelle CIUSSI [Adresse 5] SCP KLEIN 06000 [Adresse 6] SCP BTSG 2 PRISE EN LA PERSONNE DE MAÎTRE [B] [I] / de SASU [Adresse 7] comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience en chambre du conseil du 18 Décembre 2024
en présence du Ministère public représenté par Mme Coralie EL BEKKAI
Greffier lors des débats Me Dominique CIGNETTI
Décision contradictoire et en premier ressort,
Délibérée par M. Gilles BLANCHON, Président, Mme Corinne ASTRUC, M. Henri DIEN, Assesseurs.
Prononcée le 8 Janvier 2025 par mise à disposition au Greffe.
Vu les articles L 626-9, R 626-17 et suivants du code de commerce, Les parties entendues en Chambre du conseil le 18 décembre 2024,
Vu le rapport du juge-commissaire,
Le Ministère Public entendu en ses réquisitions,
Et après en avoir délibéré conformément à la loi.
Suivant jugement rendu par le Tribunal de Nice le 26 octobre 2023, la société LES PORTES DE [Localité 1] a fait l’objet d’une procédure de sauvegarde ;
Par jugement du 05 juin 2024, rendu par le Tribunal de Nice, la période d’observation a été prorogée de six mois expirant le 28 octobre 2024 ;
Le 18 décembre 2024 les parties ont comparu en Chambre du conseil pour qu’il soit statué sur le projet de plan de sauvegarde déposé au greffe ;
Attendu que la société LES PORTES DE [Localité 1] exerce l’activité d’hôtellerie, hébergements similaires et restauration, que l’origine des difficultés selon le dirigeant est due à la crise sanitaire liée à la COVID 19, les mesures restrictives de déplacement, la guerre en Ukraine et l’augmentation du coût de l’énergie outre un contentieux avec le bailleur, la SCPI AESTIAM CAP HEBERGIMMO, laquelle a régularisé une action en constat de l’acquisition de la clause résolutoire et ce prétendument pour défaut de règlement des loyers relatifs à l’exercice de 2022 ;
Attendu que le mandataire judiciaire expose que le passif déclaré s’élève à la somme de 3 119 305,86 € se décomposant comme suit :
Passif privilégié : 1 518 450,41 € ;
Passif chirographaire : 1 600 855,45 € ;
Dont :
Passif à échoir : 692 957,55 € ;
Passif contesté 2 192 431,86 € ;
Attendu qu’à l’issue de la vérification des créances le passif définitif à apurer devrait représenter la somme de 1 354 197,40 € dans le cas le plus favorable pour le débiteur, et la somme de 2 704 094,36 € dans le cas le plus défavorable pour le débiteur ;
Attendu que le passif retenu par la société LES PORTES DE [Localité 1] pour l’élaboration du plan de sauvegarde s’élève à la somme de 2 029 606,88 € ;
Attendu que l’administrateur judiciaire fait valoir que pendant la période d’observation du 26 octobre 2023 au 31 août 2024 l’entreprise a réalisé un chiffre d’affaires de 2 472 100 € et un résultat d’exploitation de – 41 000 € ;
Attendu que suivant attestation de l’expert-comptable, Monsieur [D] [V] du cabinet d’expertise comptable ASTRE-EDA, en date du 16 septembre 2024, la société LES PORTES DE [Localité 1] n’a pas généré de dettes soumises à l’article L622-17 du code de commerce ;
Attendu que les propositions d’apurement du passif prévoient :
L’apurement du passif à 100 % des créances vérifiées et admises à titre définitif sur une durée de 10 années aux moyens d’échéances annuelles progressives suivantes :
* 3,5 % de la 1 ère échéance à la 2ème échéance ;
* 6 % de la 3ème à la 5ème échéance ;
* 10 % de la 6ème à la 7ème échéance ;
* 15 % à la 8ème échéance ;
* 20 % de la 9 ème échéance à la 10 ème échéance ;
La première échéance étant fixée à la date anniversaire du jugement arrêtant le plan de sauvegarde ;
Attendu que la garantie proposée par la société LES PORTES DE [Localité 1] concerne l’inaliénabilité du fonds de commerce ;
la société NEHO France renonce au remboursement de son compte courant pendant toute la durée du plan et jusqu’au règlement de l’ensemble des autres créances admises au passif ;
Le projet de plan prévoit la consignation entre les mains du commissaire à l’exécution du plan qui sera désigné de l’échéance annuelle d’avance dans les conditions suivantes :
25 % de l’échéance au 30 mai, 25% de l’échéance au 31 juillet et 50% de l’échéance à la date d’anniversaire du plan (estimé au 30 octobre) ;
Attendu que le mandataire judiciaire a circularisé le 26 août 2024 aux créanciers les propositions d’apurement du passif de la société LES PORTES DE [Localité 1] ;
Attendu que les réponses des créanciers à la circularisation des propositions de plan de sauvegarde de la société LES PORTES DE [Localité 1] ont été les suivantes :
10 créanciers représentant 67 % du passif échu ont accepté le plan ;
2 créanciers représentant 13 % du passif échu ont refusé le plan ;
3 créanciers représentant 20 % du passif échu n’ont pas répondu et sont réputés avoir accepté les propositions du plan ;
Attendu que l’administrateur judiciaire et le mandataire judiciaire donnent un avis favorable au projet de plan de sauvegarde déposé au greffe par le débiteur ;
Attendu que le Ministère Public donne un avis favorable au projet de plan de sauvegarde présenté par la société LES PORTES DE [Localité 1] ;
Attendu que le projet de plan paraît de nature à assurer la sauvegarde de l’entreprise dans de bonnes conditions, par la poursuite de l’activité commerciale, le maintien de l’emploi, le paiement dans les meilleures conditions des créanciers et qu’il convient de l’arrêter.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Arrête le plan de sauvegarde de la société LES PORTES DE [Localité 1] selon les modalités suivantes :
Paiement du passif à 100 % sur une durée de 10 années aux moyens d’échéances progressives suivantes :
3,5 % de la 1 ère échéance à la 2ème échéance ;
* 6 % de la 3ème à la 5ème échéance ;
* 10 % de la 6ème à la 7ème échéance ;
* 15 % à la 8ème échéance ;
* 20 % de la 9 ème échéance à la 10 ème échéance ;
Dit que les créances inférieures à 500 € (cinq cents euros) seront payées à la date du prononcé du présent jugement.
Fixe la première échéance à la date anniversaire du présent jugement.
Dit, conformément aux dispositions de l’article L 626-21 du code de commerce, que les créances contestées qui seraient admises à titre définitif au passif seront apurées à compter de leurs admissions au passif, réparties sur les annuités restant à échoir pour que l’ensemble des créances soient éteintes à la fin de la durée du plan prévue dans le présent jugement.
Dit, conformément aux dispositions de l’article L 626-21 du code de commerce, la société LES PORTES DE [Localité 1] effectuera des versements de provisions égales à 50 % du montant des créances restant contestées au prononcé du présent jugement, qui seront versées sur un compte bloqué producteur d’intérêts, les régularisations définitives seront effectuées à compter des décisions définitives d’admission ou de rejet des créances.
Dit que le compte courant d’associé ne pourra être remboursé qu’au terme de l’apurement de l’intégralité du passif.
Dit que débiteur aura l’obligation de verser des provisions (25% de l’échéance au 30 mai, 25% de l’échéance au 31 juillet et 50% de l’échéance à la date d’anniversaire du plan) entre les mains du commissaire à l’exécution du plan qui procèdera aux répartitions en vertu de l’article L626-25 code de commerce.
Dit que l’entreprise devra remettre des situations comptables (CA, trésorerie) tous les six mois au commissaire à l’exécution du plan.
Dit que la société LES PORTES DE [Localité 1] devra fournir au commissaire à l’exécution du plan tous les éléments lui permettant d’assurer l’information des autorités judiciaires et ce jusqu’à la dernière échéance du plan (bilan et comptes de résultats annuels).
Prononce, sur le fondement de l’article L. 626-14 du code de commerce, l’inaliénabilité du fonds de commerce du débiteur pendant toute la durée du plan.
Dit que la personne chargée de l’exécution du plan est Monsieur [N] [A] représentant la société NEHO France.
Met fin à la mission de l’administrateur.
Met fin à la période d’observation et désigne la SELARL [L] [T] & ASSOCIES prise en la personne de Maître [L] [T] en qualité de commissaire à l’exécution du plan et maintient Monsieur Philippe GARCIA juge commissaire.
Dit sur le fondement de l’article L626-27 alinéa 1 du code de commerce, en cas de défaut de paiement de provision ou dividende du plan de sauvegarde, la mise en demeure par voie de lettre recommandée avec accusé de réception demeurée sans effet dans le délai d’un mois, vaudra mise en recouvrement du dividende impayé sans autre formalités.
Prescrit à Monsieur le Greffier.
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