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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nice, ch. 5 cont. general, 7 févr. 2025, n° 2024F00281 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nice |
| Numéro(s) : | 2024F00281 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU 7 Février 2025 5ème Chambre
N° minute : 2025F00105 N° RG : 2024F00281
SPL PORTS DE [Localité 2]
contre
SDE INTERNATIONAL COMPANY MARINE
DEMANDEUR
SPL PORTS DE [Localité 2] [Adresse 6]
[Localité 2]
comparant par Me Philippe SANSEVERINO, [Adresse 5]
TALLIANCE AVOCATS [Localité 1]
DEFENDEURS
SDE INTERNATIONAL COMPANY MARINE, [Adresse 4] ITALIE
non comparant
SDE AIR & MARINE CORPORATE LDT [Adresse 3]
[Adresse 3]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 31
Janvier 2025
Greffier lors des débats M. Geoffrey ZENATI,
Décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Délibérée par M. Pierre Yves BENICHOU, Président, M. Henri DIEN, M. Marcel VIDAL, Assesseurs.
Prononcée le 7 Février 2025 par mise à disposition au Greffe.
Minute signée électroniquement par le Président et le Greffier.
Vu les assignations introductives d’instance, (enrôlées sous les numéros 2024F00281 et 2024F00481°
Le représentant de la demanderesse entendu en ses dires et explications, Et après en avoir délibéré conformément à la loi.
Suivant acte en date du 18 décembre 2023, la société PORTS DE [Localité 2] a fait délivrer assignation à la société INTERNATIONAL COMPANY MARINE et à la société AIR & MARINE CORPORATE LTD aux fins d’entendre :
Condamner solidairement la société AIR & MARINE CORPORATE LTD et la société INTERNATIONAL COMPANY MARINE, à payer à la société PORTS DE [Localité 2] la somme de 45.643,70 € au titre des redevances d’amarrage pour la période du 30 juin 2022 au 26 août 2023 avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, lesdits intérêts échus dû au moins pour une année entière se capitalisant et produisant intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code civil ;
Condamner solidairement la société AIR & MARINE CORPORATE LTD et la société INTERNATIONAL COMPANY MARINE à payer à la société PORTS DE [Localité 2] une somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; Condamner solidairement la société AIR & MARINE CORPORATE LTD et la société INTERNATIONAL COMPANY MARINE aux entiers dépens.
SUR CE
La société INTERNATIONAL COMPANY MARINE et la société AIR & MARINE CORPORATE LTD bien que régulièrement assignée n’ont pas comparu ni personne pour elles, ce qui laisse présumer qu’elles n’ont aucun élément à fournir à l’encontre de la demande, laquelle apparaît fondée au vu des pièces produites ;
Il y a lieu de condamner solidairement la société INTERNATIONAL COMPANY MARINE et la société AIR & MARINE CORPORATE LTD, à payer à la société PORTS DE [Localité 2] la somme de 45.643,70 € au titre des redevances d’amarrage pour la période du 30 juin 2022 au 26 août 2023 avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, lesdits intérêts échus dû au moins pour une année entière se capitalisant et produisant intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code civil ;
Il apparait inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse les frais irrépétibles, il convient de lui allouer la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les dépens ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, Ordonne la jonction des deux instances enrôlées sous les n° 2024F00281 et 2024F00481. Condamne solidairement la société INTERNATIONAL COMPANY MARINE et la société AIR & MARINE CORPORATE LTD, à payer à la société PORTS DE [Localité 2] la somme de 45.643,70 € (quarante-cinq mille six cent quarante-trois euros et soixante-dix centimes) au titre des redevances d’amarrage pour la période du 30 juin 2022 au 26 août 2023 avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, lesdits intérêts échus dû au moins pour une année entière se capitalisant et produisant intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code civil ;
Condamne la société INTERNATIONAL COMPANY MARINE et la société AIR & MARINE CORPORATE LTD au paiement de la somme de 1.500 € (mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne la société INTERNATIONAL COMPANY MARINE et la société AIR & MARINE CORPORATE LTD aux entiers dépens ;
Liquide les dépens à la somme de 152.64 € (cent inquante deux euros soixante-quatre centimes).
Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du Code de procédure civile.
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