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Sur la décision
| Référence : | T. com. Pontoise, ch. 04, 17 févr. 2026, n° 2024F00214 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Pontoise |
| Numéro(s) : | 2024F00214 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE
JUGEMENT DU 17 FEVRIER 2026
CHAMBRE 04
N° RG : 2024F00214
DEMANDEUR
SA CREDIT MUTUEL FACTORING
Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] Représentée par la SELARL PAUL BUISSON en la personne de Maître Paul BUISSON, Avocat [Adresse 2] Et par la SELARL B2R & ASSOCIES en la personne de Maître Géraldine ROUX, Avocate [Adresse 3] Comparante
DÉFENDEUR
SAS HTEL
Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 4] Représentée par Maître Marion DESPLANCHE, Avocate [Adresse 5] Et par la SELARL LAURENT MARRIE prise la personne de Me Maître Laurent MARRIE, Avocat [Adresse 6] Comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats du 9 décembre 2025 : Mme Nora DOCEUL, Juge chargée d’instruire l’affaire,
Lors du délibéré : M. Dominique PAVAGEAU, Président de chambre, M. Jean-Yves PAPE, Juge, Mme Nora DOCEUL, Juge,
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Jugement signé par Monsieur Dominique PAVAGEAU, Président de chambre et par Monsieur Cédric RAGUÉNÈS, Greffier d’audience auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LES FAITS
La société CREDIT MUTUEL FACTORING a signé avec la société HL CONNECT une convention de cession de créances professionnelles le 27 janvier 2021.
En janvier puis en mars 2023, la société HL CONNECT a cédé à la société CREDIT MUTUEL FACTORING deux factures l’une pour un montant de 13 386,52 euros et l’autre pour un montant de 21 353,84 euros, émises toutes deux à l’intention de la société HTEL.
Le 12 avril 2023 la société HL CONNECT a été mise en liquidation judiciaire sans que les factures en question aient pu être réglées par la société HTEL, qui en conteste le fondement.
La société CREDIT MUTUEL FACTORING sollicite donc devant le tribunal de céans la condamnation de la société HTEL au paiement des factures cédées, au titre de « débiteur cédé ».
LA PROCÉDURE
Par acte délivré le 29 février 2024 suivant les modalités prévues à l’article 656 du code de procédure civile, la SA CREDIT MUTUEL FACTORING immatriculée au RCS de Nanterre sous le n°380 307 413, a assigné la SAS HTEL, immatriculée au RCS de Pontoise sous le n°494 027 360, à comparaître devant ce tribunal pour l’audience du 3 avril 2024.
Par conclusions récapitulatives n°3 régularisées à l’audience du 21 mai 2025, la société CREDIT MUTUEL FACTORING demande au tribunal de :
Vu les articles L.313-27 et L.313-28 du code monétaire et financier,
Vu les pièces,
* Condamner la société HTEL à payer à la société CREDIT MUTUEL FACTORING la somme de 34 731,36 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 15 mai 2023,
* Ordonner la capitalisation des intérêts qui est de droit en vertu de l’article 1343-2 du code civil, à compter du 15 mai 2024,
* Rejeter l’argumentation et les demandes de la société HTEL,
* Condamner la société HTEL à payer à la société CREDIT MUTUEL FACTORING la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par conclusions régularisées à l’audience du 26 mars 2025, la société HTEL demande au tribunal de : Vu les articles 1156,1353,1356,1363,1985 et 1998 du code civil,
* Débouter la société CREDIT MUTUEL FACTORING de l’ensemble de ses demandes,
* Condamner la société CREDIT MUTUEL FACTORING la somme de 10 000 euros, à la société CREDIT MUTUEL FACTORING au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La cause est venue, après renvois, à l’audience de plaidoirie du 9 décembre 2025 au cours de laquelle les parties ont été entendues en leurs explications ;
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR QUOI LE TRIBUNAL
Sur la demande principale
Sur le contrat
La société CREDIT MUTUEL FACTORING expose qu’elle a signé le 27 janvier 2021 une convention de cession de créances professionnelles avec la société HL CONNECT spécialisée dans l’installation de fibre optique et réseaux.
La société HL CONNECT a quant à elle signé le 1 er janvier 2021 un contrat de sous-traitance avec la société HTEL devant se terminer le 31 décembre 2022. Au titre de ce contrat la société HL CONNECT a émis les factures suivantes à l’intention de son donneur d’ordre, la société HTEL :
* Facture N°0031 du 3 janvier 2023 d’un montant de 13 386,52 euros
Facture N°0033 du 3 mars 2023 d’un montant de 21 353,84 euros
Ces deux factures ont été cédées par la société HL CONNECT à la société CREDIT MUTUEL FACTORING mais n’ont jamais été réglées par la société HTEL en retour.
La société CREDIT MUTUEL FACTORING poursuit qu’en date du 12 avril 2023, le Tribunal de commerce de Rennes a prononcé la liquidation judiciaire de la société HL CONNECT, amenant la société CREDIT MUTUEL FACTORING a déclaré sa créance à hauteur de 27 785,09 euros, correspondant aux créances échues et impayées pour 34 731,36 euros, diminuées du compte de garantie d’un montant de 6 946,27 euros.
Ainsi, la société CREDIT MUTUEL FACTORING a mise en demeure la société HTEL, débiteur cédé, de lui régler les factures en souffrance d’un montant total de 34 731,36 euros et ce, en date du 15 mai 2023 puis du 9 janvier 2024.
La société HTEL est, selon la société CREDIT MUTUEL FACTORING, restée muette, l’obligeant à assigner celle-ci devant le tribunal de céans.
En réponse, la société HTEL refuse de payer les factures qui lui sont réclamées en raison de l’inexécution des travaux facturés par la société HL CONNECT.
Elle avance ainsi l’article 6 des conditions particulières du contrat de sous-traitance signé entre elle et la société HL CONNECT « A la fin de chaque mois le sous-traitant émettra une facture globale pour l’ensemble des prestations réalisées. La facture sera établie par le sous-traitant suite à l’envoi d’un bon de réception. Ce document a pour effet de garantir l’exécution des prestations ce qui déclenchera le règlement de cette dernière. ».
Selon la société HTEL, la société CREDIT MUTUEL FACTORING est défaillante à apporter la preuve de l’existence de sa créance dès lors qu’elle n’est pas en capacité de produire le bon de réception qui doit préalablement être établi avant l’émission de toute facturation de la part de la société HL CONNECT.
La société HTEL continue en expliquant que la société CREDIT MUTUEL FACTORING ne démontre pas que les travaux facturés ont bien été réalisés, et que la simple production de factures litigieuses est insuffisante à démontrer que la société HL CONNECT a bien exécuté lesdits travaux.
C’est fort de ces arguments et convictions que les parties se présentent devant notre tribunal afin de voir trancher leur différend.
Sur l’inexistence alléguée des créances cédées à la société CREDIT MUTUEL FACTORING
Sur l’aménagement contractuel de la preuve de l’exécution des travaux
La société HTEL soutient que la société CREDIT MUTUEL FACTORING ne rapporte pas la preuve de l’exécution des prestations, au motif de l’absence de production d’un bon de réception tel que prévu à l’article 6 du contrat. Elle soutient que la seule production de factures émises par la société HL CONNECT n’apporte pas la preuve de la réalisation des travaux.
Selon elle, les factures émises précédemment aux factures litigieuses par la société HL CONNECT à l’ordre de la société HTEL ont toutes été précédées d’un bon de réception et que tel n’est pas le cas concernant lesdites factures.
A cela la société CREDIT MUTUEL FACTORING retorque que la clause soulevée par la société HTEL n’a pas pour objet de prouver la preuve de l’exécution des travaux mais de « garantir » leur exécution.
Ainsi, elle considère que l’émission d’un bon de réception n’est pas le seul moyen d’apporter la preuve que les travaux ont bien été exécutés et que si tel était le cas cette condition serait contraire aux dispositions de l’article 1170 du code civil selon lequel « Toute clause qui prive de sa substance l’obligation essentielle du débiteur est réputée non écrite », puisqu’elle permettrait à la société HTEL de ne pas émettre de bon de réception afin d’éviter toute facturation.
En droit, aux termes de l’article 1353 du code civil, « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver », tandis que « celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
En l’espèce, le tribunal considère que suivant l’article 6 des conditions particulières du contrat de soustraitance versé aux débats, le bon de réception n’est pas une condition ultime ni exclusive de validité de la créance, sauf stipulation expresse contraire pour prouver l’exécution des travaux.
Ainsi, l’absence de bon de réception ne suffit pas en soi à démontrer l’inexécution des prestations facturées, la seule absence de bon de réception n’est pas de nature à établir l’inexistence de la créance au cas d’espèces.
Sur l’absence alléguée d’exécution des travaux
S’appuyant sur l’absence de bon de réception, la société HTEL prétend d’abord que les travaux de décembre 2022 (facture N° 0031 d’un montant de 13 377,52 euros) n’auraient pas été réalisé par son soustraitant, la société HL CONNECT, et ensuite, que les travaux de janvier 2023 (facture n° 0032 d’un montant de 21 353,84 euros) auraient quant à eux fait l’objet de réserves. Un mail de la société HTEL indiquait à la société HL CONNECT « A la suite de notre conversation téléphonique, et pour pouvoir débloquer vos BR merci de nous faire les retours des éléments ci-dessous en respectant les consignes SVP – Clôture commande d’accès – Lever des réserves ». Selon la société HTEL toujours, la société HL CONNECT n’aurait pas procédé à la levée des réserves et ainsi failli à ses obligations contractuelles.
La société CREDIT MUTUEL FACTORING répond que l’existence de réserves prouve que des travaux ont été réalisés par la société HL CONNECT.
Elle précise aussi que M. [W], chef de projet, a tout d’abord dans un mail du 27 février 2023 transmis la liste des réserves à la société HTEL et dans un mail du 3 mars 2023, confirmé à la société CREDIT MUTUEL FACTORING que « la facture de 21 353,84 euros était bonne à payer » (SIC).
De plus, elle constate qu’aucune demande de compensation n’a été sollicitée par la société HTEL, ni aucune créance déclarée, afin d’atténuer le coût des réserves alléguées.
Il est constant que l’exception d’inexécution suppose la démonstration d’une inexécution suffisamment caractérisée. Une contestation générale et non étayée ne saurait faire obstacle à l’exigibilité d’une créance lorsque le débiteur n’établit ni l’inexistence des prestations, ni leur inexécution substantielle, ni avoir mis en œuvre les mécanismes contractuels de suspension ou de résolution.
Au cas d’espèce, il est constant que la société HL CONNECT et la société HTEL étaient liées par un contrat de sous-traitance conclu pour une durée déterminée expirant le 31 décembre 2022.
Aussi, la société HTEL se borne à contester l’exécution des prestations de manière générale et abstraite, sans décrire de manquement précis, sans produire de constat, de rapport de chantier, ni de mise en demeure restée infructueuse, et sans invoquer la résolution ou la suspension du contrat.
S’agissant de la facture n°0031 du 3 janvier 2023, correspondant aux travaux réalisés au mois de décembre 2022, la société HTEL n’allègue aucun défaut d’exécution, n’invoque aucune réserve, et ne produit aucun élément de nature à remettre en cause la réalité des prestations facturées.
S’agissant de la facture n°0033 du 3 mars 2023, correspondant aux travaux réalisés au mois de janvier 2023, il ressort au contraire des pièces produites que ces prestations ont donné lieu à des échanges contradictoires, à la formulation de réserves, puis à une validation expresse par la société HTEL.
Il est notamment produit un courriel du 2 mars 2023, accompagné d’un attachement validé correspondant exactement au montant facturé, ainsi qu’une confirmation écrite que la facture était bonne à payer pour un montant de 21 353,84 euros.
La société HTEL ne démontre pas que les réserves invoquées portaient sur une inexécution substantielle de nature à faire obstacle à l’exigibilité de la créance. Elles caractérisent au mieux une inexécution partielle, dont la société HTEL ne réclame manifestement aucune compensation. Haut du formulaire
Sur l’absence de ratification de l’existence des créances litigieuses
La société HTEL soutient que M. [W], chef de projet, ne disposait d’aucun pouvoir pour engager la société, de sorte que ses confirmations ne sauraient valoir acceptation des prestations ni reconnaissance de la créance.
A cet argumentaire, la société CREDIT MUTUEL FACTORING répond qu’elle n’avait pas contractuellement l’obligation de vérifier les pouvoirs de son cocontractant et que de plus, elle verse aux débats de nombreux échanges de courriels qui prouvent que M.[W] était un interlocuteur privilégié dès le mois de mars 2022.
En droit, l’article 1156 du Code civil stipule que « celui qui se prévaut d’une obligation doit en prouver le fait ».
En l’espèce, il ressort des pièces produites par les parties que M. [W], chef de projet, était l’interlocuteur opérationnel habituel de la société HL CONNECT, et de la société CREDIT MUTUEL FACTORING. Il intervenait de manière répétée dans le suivi et la validation des factures, sans que la société HTEL n’ait jamais signalé de limitation de ses pouvoirs.
Les réponses émises par M. [W] créaient donc une apparence légitime de pouvoir pour la société CREDIT MUTUEL FACTORING, justifiant que celle-ci se fie aux validations reçues, notamment celle concernant la facture de janvier 2023 d’un montant de 21 353,84 euros.
Le tribunal considère que tous ces éléments tendent à valider que la société HL CONNECT a bien respecté ses obligations qui la liait par un contrat de sous-traitance à la société HTL, en réalisant les travaux de janvier 2023 et a fortiori les travaux de décembre 2022 pour lesquels aucun débat ni fait particulier n’a été en réalité soulevé par la société HTL.
En conséquence, il en résulte que la créance de la société CREDIT MUTUEL FACTORING d’un montant de 34 731,36 euros est certaine, liquide et exigible.
Il conviendra donc de condamner la société HTEL à payer à la société CREDIT MUTUEL FACTORING la somme de 34 731, euros avec intérêts calculés au taux légal à compter du 15 mai 2023, date de la mise en demeure.
Sur la capitalisation des intérêts
La société CREDIT MUTUEL FACTORING sollicite la capitalisation des intérêts échus des sommes dues.
Les dispositions de l’article 1343-2 du code civil prévoient que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, peuvent produire des intérêts.
A défaut de l’avoir prévue contractuellement, l’application de cette disposition légale suppose une demande judiciaire et qu’il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière, tel est le cas en l’espèce.
Il y aura lieu en conséquence de faire droit à cette demande.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
La société CREDIT MUTUEL FACTORING sollicite l’allocation de la somme de 3 000 euros par la société HTEL au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; la société HTEL, quant à elle, sollicite celle de 10 000 euros sur ce même fondement.
La société CREDIT MUTUEL FACTORING a exposé des frais, non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Le tribunal trouvera en la cause les éléments suffisants pour condamner la société HTEL à payer à la société CREDIT MUTUEL FACTORING la somme de 3 000 euros, par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En revanche, la société HTEL qui succombe doit supporter la charge des frais irrépétibles par elle exposés, et sera en conséquence déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
La partie perdante doit être condamnée aux dépens, par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il y a lieu de laisser ceux-ci à la charge de la société HTEL.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire de la présente décision est de droit conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile. Elle n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire.
Sur le délibéré
Conformément aux dispositions des articles 469 et 473 du code de procédure civile, le jugement est contradictoire.
Le tribunal a fait savoir aux parties, lors de la clôture des débats, qu’il rendrait sa décision pour le 17 février 2026, date à laquelle le jugement sera tenu à la disposition de celles-ci au greffe de ce tribunal, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort,
Déclare la société CREDIT MUTUEL FACTORING recevable et bien fondée en ses demandes,
Condamne la société HTEL à payer à la société CREDIT MUTUEL FACTORING la somme de 34 731,36 euros, avec intérêts de droit calculés au taux légal à compter du 15 mai 2023,
Ordonne la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière,
Condamne la société HTEL à payer à la société CREDIT MUTUEL FACTORING la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déclare la société HTEL mal fondée en sa demande en paiement sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, l’en déboute,
Condamne la société HTEL aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 69,59 euros TTC,
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Le greffier
Le président.
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