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Sur la décision
| Référence : | T. com. Coutances, delibere réf., 3 févr. 2026, n° 2025003175 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Coutances |
| Numéro(s) : | 2025003175 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
RG 2025 003175 / SEA – SOCIETE D’EXPLOITATION AKTA (SASU) c/, [A], [S] (SARL)
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE COUTANCES
,
[Adresse 1], de, [Localité 1] et de, [Localité 2].
Ordonnance de référé du 03/02/2026
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025 003175
DEMANDEUR :
La société SEA – SOCIETE D’EXPLOITATION AKTA (SAS), immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 953 271 509, dont le siège social est situé, [Adresse 2].
Représentée par Maître Christophe BESSEDE, avocat au barreau de Coutances-Avranches, substituant Maître Thierry LANGE, avocat au barreau de Toulouse.
DEFENDEUR :
La société, [A], [S] (SARL), immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Coutances sous le numéro 505 139 261, dont le siège social est situé, [Adresse 3].
Représentée par Maître Emmanuel LEBAR, avocat au barreau de Coutances-Avranches.
JUGE DES REFERES :
Monsieur François-Xavier MIGNOT, vice-président du tribunal de commerce de Coutances, juge faisant fonction des référés, assistée lors des débats de Maître Tiphaine CANTIER, greffier en chef.
FAITS ET PROCEDURE :
La société SEA – SOCIETE D’EXPLOITATION AKTA, spécialisée dans l’ingénierie et les études techniques pour la construction d’habitats en végétal ou écologique, a passé commande auprès de la société, [A], [S], spécialisée dans la conception, la fabrication et la commercialisation de produits à base de chanvre, d’une quantité de matériaux pour une somme de 6.655,00 euros HT, assortie de 1.210,00 euros de frais de transport, soit un montant total de 9.438,00 euros TTC.
Le bon de commande, daté du 7 avril 2025, a été transmis par email à la société, [A], [S] le même jour, avec une mention de livraison « impérative » sur site, semaine 15 ou 16, dernier délai le 14 avril. Le paiement de la somme de 9.438,00 euros a été effectué par virement bancaire le 7 avril 2025, et reçu par la banque de la société, [A], [S] le même jour.
Aucune livraison n’a été effectuée par la société, [A], [S], malgré deux relances. Le 22 mai 2025, la société SEA – SOCIETE D’EXPLOITATION AKTA a adressé un email de relance, constatant l’absence de livraison. Le 26 mai 2025, elle a adressé un courrier recommandé avec accusé de réception, mis en demeure la société, [A], [S] de livrer ou de rembourser la somme dans
un délai de cinq jours, courrier reçu le 3 juin 2025. Faute de réponse, un second courrier recommandé a été envoyé le 9 juin 2025, réitérant la mise en demeure, accusé de réception reçu le 12 juin 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 16 octobre 2025, la société SEA – SOCIETE D’EXPLOITATION AKTA a assigné la société, [A], [S] devant le président du tribunal de commerce de Coutances aux fins de restitution de la somme versée.
DEBATS :
L’affaire, évoquée à l’audience publique du 13 janvier 2026, a été mise en délibéré à la date de ce jour.
DEMANDES DES PARTIES :
Aux termes de son assignation, de ses conclusions, pièces et plaidoirie, la société SEA – SOCIETE D’EXPLOITATION AKTA demande au juge des référés :
Prenant droit de l’ensemble des éléments de la cause, Rejetant toutes conclusions contraires comme injustes ou en tout cas mal fondées, Vu les dispositions des articles 1103, 1104, 1217,129 et 1231 du code civil, Vu les pièces versées aux débats, Vu la commande passée par la société SEA – SOCIETE D’EXPLOITATION AKTA, Vu le règlement effectué au bénéfice de la société, [A], [S], Vu l’absence de livraison, Vu les mises en demeure adressées,
* Condamner la société SARL, [A], [S] à lui rembourser la somme provisionnelle de 9.438,00 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 26 mai 2025, jusqu’à parfait paiement ;
* Dire et juger que les intérêts ainsi décomptés se capitaliseront au bout d’une année entière d’échéance ;
* Condamner la société SARL, [A], [S] à lui payer la somme provisionnelle de 4.000,00 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
* Condamner la société SARL, [A], [S] à lui verser la somme de 3.000,00 euros sur le fondement de l’article 700, 1°, du code de procédure civile ;
* Condamner la société SARL, [A], [S] aux entiers dépens de l’instance.
Aux termes de ses conclusions, pièces et plaidoirie, la société, [A], [S] demande au juge des référés de :
Vu les articles 872 et 873 du code de procédure civile, 1302 à 1302-3 du code civil et 1240 du code civil,
* Dire et juger qu’il existe une contestation sérieuse ;
* Rejeter les demandes et prétentions de la société SEA, [Y] ;
* Condamner la société SEA, [Y] à lui verser la somme de 4.000,00 euros à titre de provision en raison du comportement fautif;
* Condamner la société SEA, [Y] à lui verser la somme de 2.500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner la société SEA, [Y] aux entiers dépens de la procédure.
DISCUSSION ET MOTIVATION :
1/Sur la demande en paiement d’une somme provisionnelle de 9.438,00 euros au profit de la société SEA – SOCIETE D’EXPLOITATION AKTA :
La société SEA – SOCIETE D’EXPLOITATION AKTA fait valoir :
Elle a versé la somme de 9.438,00 euros en règlement d’un bon de commande clair et daté du 7 avril 2025, transmis par email le même jour, sans que la société, [A], [S] n’ait opposé de réserve ni refusé la commande. L’absence de livraison malgré deux mises en demeure justifie la restitution de la somme versée, au regard des articles 1217 et 1229 du code civil relatifs à l’inexécution du contrat et à la restitution des prestations.
La société, [A], [S] fait valoir :
La commande aurait été passée unilatéralement, sans concertation préalable sur la disponibilité de la matière, la faisabilité logistique ou le coût du transport. Elle n’aurait pas validé le bon de commande ni émis de facture pro forma, ni reçu de devis. Elle invoque l’article 1302-3, alinéa 2, du code civil, selon lequel la restitution peut être réduite si le paiement procède d’une faute du créancier. Elle soutient que la société SEA – SOCIETE D’EXPLOITATION AKTA aurait commis une faute en imposant des conditions irréalistes, cherchant à la désorganiser.
Motivation :
Il résulte des dispositions de l’article 873 du code de procédure civile que « le président peut, dans les mêmes limites et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable au titre de laquelle la provision est demandée.
En l’espèce, l’existence de l’obligation invoquée n’est pas sérieusement contestable. Il est constant que la société SEA – SOCIETE D’EXPLOITATION AKTA a réglé la somme de 9.438,00 euros TTC en exécution d’un bon de commande daté du 7 avril 2025, transmis à la société, [A], [S] le même jour, sans qu’aucune réserve n’ait été formulée à réception, ni avant l’encaissement intégral des fonds. Il est également constant qu’aucune livraison n’a été effectuée, malgré plusieurs relances et mises en demeure restées sans effet.
Cette inexécution totale du contrat justifie la restitution des sommes versées. Les arguments tenant à une prétendue faute du créancier ou à l’absence de validation formelle de la commande ne sont pas de nature à remettre sérieusement en cause l’obligation invoquée, dès lors que la société, [A], [S] a conservé les fonds sans exécuter la prestation.
La société SEA – SOCIETE D’EXPLOITATION AKTA produit le bon de commande numéro CF00000045 en date du 7 avril 2025 pour un montant de 9.438,00 euros TTC.
Elle produit également un avis de virement en date du 7 avril 2025 au profit de la société, [A], [S] pour la somme de 9.438,00 euros TTC.
La créance d’un montant de 9.438,00 euros est donc certaine, liquide et exigible.
Dans ces conditions, la société, [A], [S] doit être condamnée à payer à titre de provision à la société SEA – SOCIETE D’EXPLOITATION AKTA la somme de 9.438,00 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 26 mai 2025, date de la mise en demeure, et jusqu’à parfait paiement.
2/Sur la demande en paiement d’une somme provisionnelle de 4.000,00 euros au profit de la société SEA – SOCIETE D’EXPLOITATION AKTA à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive :
La société SEA – SOCIETE D’EXPLOITATION AKTA fait valoir :
Elle sollicite la condamnation de la société, [A], [S] au paiement de la somme provisionnelle de 4.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive. Elle se fonde sur les articles 1217 et 1229 du code civil.
La société, [A], [S] fait valoir :
Elle demande à ce que la société SEA – SOCIETE D’EXPLOITATION AKTA soit déboutée de sa demande.
Motivation :
La demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, formée par la société SEA – SOCIETE D’EXPLOITATION AKTA, n’est pas justifiée et doit être rejetée.
3/Sur la demande en paiement d’une somme provisionnelle de 4.000,00 euros au profit de la société, [A], [S] en raison du comportement fautif de la société SEA – SOCIETE D’EXPLOITATION AKTA :
La société, [A], [S] fait valoir :
Le comportement de la société SEA – SOCIETE D’EXPLOITATION AKTA aurait causé une désorganisation de son activité, une mobilisation inutile de ses ressources humaines et administratives, ainsi qu’un préjudice d’image. Elle invoque l’article 1240 du code civil et sollicite une provision de 4.000,00 euros à ce titre. Elle reproche notamment l’absence de concertation, l’imposition d’un délai « impératif », et une procédure de référé jugée dilatoire.
La société SEA – SOCIETE D’EXPLOITATION AKTA fait valoir :
Les relations commerciales entre les parties étaient régulières et fondées sur une certaine confiance, comme en témoignent les échanges antérieurs, incluant des commandes similaires traitées sans difficulté. Le paiement anticipé ne constitue pas une faute, mais une pratique commerciale courante. La société, [A], [S] n’a produit aucun élément probant d’un préjudice réel (temps perdu, frais engagés, etc.). Ses prétentions sont dilatoires et fondées sur des griefs personnels du gérant, Monsieur, [G], liés à un projet d’entrée au capital qui n’a pas abouti.
Motivation :
La demande de dommages et intérêts en raison du comportement fautif de la société SEA – SOCIETE D’EXPLOITATION AKTA, formée par la société, [A], [S], n’est pas justifiée et doit être rejetée.
4/ Sur l’article 700 du code de procédure civile :
La société, [A], [S] a contrait la société SEA – SOCIETE D’EXPLOITATION AKTA à exposer des frais irrépétibles.
Dès lors, il est justifié d’allouer à la société SEA – SOCIETE D’EXPLOITATION AKTA une indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La société, [A], [S] doit, par conséquent, être condamnée au paiement d’une indemnité de 1.500,00 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à la société SEA – SOCIETE D’EXPLOITATION AKTA.
5/ Sur les dépens :
Les dépens de la présente instance doivent être mis à la charge de la société, [A], [S] qui succombe.
PAR CES MOTIFS :
Nous, juge des référés, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant contradictoirement et en premier ressort,
Vu les dispositions de l’article 873 du code de procédure civile,
Disons qu’il n’y a pas lieu à constater l’existence d’une contestation sérieuse.
Condamnons la société, [A], [S] à payer à titre de provision à la société SEA – SOCIETE D’EXPLOITATION AKTA la somme de 9.438,00 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 26 mai 2025, date de la mise en demeure, et jusqu’à parfait paiement.
Disons que les intérêts ainsi décomptés se capitaliseront au bout d’une année entière d’échéance.
Déboutons la société SEA – SOCIETE D’EXPLOITATION AKTA de sa demande en paiement de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive.
Déboutons la société, [A], [S] de sa demande en paiement à titre de provision en raison du comportement fautif.
Condamnons la société, [A], [S] à payer à la société SEA – SOCIETE D’EXPLOITATION AKTA une indemnité de 1.500,00 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamnons la société, [A], [S] au paiement des entiers dépens de l’instance dont les frais de greffe de la présente décision liquidés à la somme de 38,65 euros TTC, mais disons qu’ils devront être avancés par la société SEA – SOCIETE D’EXPLOITATION AKTA.
Ordonnance prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le mardi trois février deux mile vingt-six et signée électroniquement par Monsieur François-Xavier MIGNOT, juge des référés, et Maître Tiphaine CANTIER, greffier en chef.
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