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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lyon, 29 oct. 2025, n° 2025R01480 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon |
| Numéro(s) : | 2025R01480 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 avril 2026 |
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Texte intégral
DÉFENDEUR – non comparant
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 32,21 € HT, 6,44 € TVA, 38,65 € TTC
Copie exécutoire délivrée à Me Laurent BROQUET
I – OBJET DE LA DEMANDE ET CONCLUSIONS DES PARTIES
Le contenu et les motifs de la demande sont exprimés dans l’acte introductif d’instance joint à la présente ordonnance.
Les moyens sont repris par visa des conclusions conformément à l’article 455 du code de procédure civile :
* vu l’assignation de la société SOPREMA ENTREPRISES SAS du 22 août 2025.
II – MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Le défendeur ne se présente pas, ni personne pour lui ; qu’il sera statué au vu des seules pièces produites par le demandeur.
La demande apparaît régulière, recevable et fondée ; qu’elle est en effet conforme aux obligations souscrites par le défendeur, ainsi qu’en justifie le demandeur par la production des pièces versées au dossier.
Sur la demande de paiement au titre des travaux :
La société SOPREMA sollicite le paiement du solde des travaux concernant les travaux d’étanchéité dans le cadre de la construction de logements, [Adresse 1] à, [Localité 1].
A l’appui de sa demande elle fournit le projet de décompte final, ainsi que le courrier d’envoi (pièce n°4) et le justificatif du solde (pièce n°9).
Il est constaté que la créance est certaine liquide et exigible, en conséquence la société FLORIOT MERMOZ sera condamnée la somme provisionnelle de 19.879,54 euros outre intérêts au taux légal majoré de 10 points à compter du 21 août 2024.
Il sera ordonné la capitalisation des intérêts.
Sur la demande de garantie de paiement :
La société SOPREMA sollicite la délivrance d’une garantie de paiement de la part de la société FLORIOT MERMOZ, en application de l’article 1799-1 du Code civil.
Force est de constater que cette demande a été faite une première fois le 17 mai 2021, elle est à ce jour restée sans réponse. La société SOPREMA ne fournit aucune relance suite au non-respect des dispositions de l’article cité ci-dessus avant la présente assignation.
Le Juge des référés fera droit à cette demande, toutefois ayant fait droit à la demande de paiement au titre des travaux, la société FLORIOT MERMOZ sera condamnée à fournir une garantie de paiement dans le cas où elle n’aurait pas payer sa condamnation au titre de la présente procédure dans un délai de 15 jours après la notification de la présente décision, cela sous astreinte de 100 euros par jours de retard.
Sur la demande de l’indemnité de recouvrement :
La société FLORIOT MERMOZ sera condamnée à payer la somme de 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire.
Sur la résistance abusive :
Force est de constater que la société FLORIOT MERMOZ en refusant de payer la facture sollicitée par la demanderesse, en ne répondant pas aux relances répétées a fait preuve d’un abus de droit, en conséquence elle sera condamnée à payer la somme de 1.500 euros au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Le demandeur a dû engager des frais non répétables à l’occasion de cette procédure et qu’il est ainsi équitable de lui accorder la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Attendu que les dépens sont à la charge du défendeur.
PAR CES MOTIFS
STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR ORDONNANCE SUPPOSEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT :
CONDAMNONS la société FLORIOT MERMOZ à payer à la société SOPREMA la somme provisionnelle de 19.879,54 euros, outre intérêts au taux légal majoré de 10 points à compter du 21 août 2024.
CONDAMNONS la société FLORIOT MERMOZ à payer la somme de 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire.
ORDONNONS à la société FLORIOT MERMOZ à fournir une garantie de paiement dans le cas où elle n’aurait pas payé sa condamnation au titre de la présente procédure un délai de 15 jours après la notification de la présente décision, cela sous astreinte de 100 euros par jours de retard.
CONDAMNONS la société FLORIOT MERMOZ à payer à la société SOPREMA la somme de 1.500 euros au titre de dommages et intérêts.
CONDAMNONS la société FLORIOT MERMOZ à payer à la société SOPREMA la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNONS la société FLORIOT MERMOZ aux dépens de l’instance en ce compris tous frais d’exécution dont la part qui resterait à la charge du créancier selon calcul de frais de recouvrement.
Prononcé par mise à disposition au greffe, après avis aux parties, conformément à l’article 450 al. 2 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Patrick SPICA
Le Greffier Pierre BELAVAL
Signe electroniquement par Patrick SPICA
Signe electroniquement par Pierre BELAVAL, greffier.
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