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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nice, ch. 8, 13 nov. 2025, n° 2025RG03898 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nice |
| Numéro(s) : | 2025RG03898 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NICE
JUGEMENT DU 13 novembre 2025 Chambre 8
N° minute : 2025/10765 N° PCL : 2025PC00537 SARLU QUICK ITALIA N° RG: 2025AL01265
DEBITEUR
SARLU QUICK ITALIA [Adresse 1]
RCS [Localité 1] : 538 793 217 N° de gestion : 2011B02674
Enseigne : PASTA AND [Localité 2] Représentant légal : M. [I], [R] [C] Gérant [Adresse 2] [Localité 3] [Adresse 3]
Comparant en personne assistée de Me Julie PEPIN [Adresse 4]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision contradictoire et en premier ressort.
Clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience du 13 novembre 2025 en Chambre du Conseil où siégeaient M. SEON Thierry, Président, M. NERCESSIAN Alain Jacques, M. GARCIA Philippe, Juges.
Greffier lors des débats : Mme GUERIOT Katia
en présence du Ministère public représenté par Mme EL [M] Coralie Délibérée par les mêmes Juges.
Prononcée le 13 novembre 2025 par mise à disposition au Greffe.
Minute signée électroniquement par le Président et le Greffier.
A la date du 31 octobre 2025, la SARLU QUICK ITALIA a procédé à la déclaration de cessation des paiements en application des articles L631-4 et R631-1 du Code de Commerce au Greffe du Tribunal de Commerce de Nice. La déclarante est immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nice sous le n° 538 793 217 et exerce une activité de Restauration rapide sur place et à emporter, vente à emporter de produits alimentaires et de boissons alcoolisées et non alcoolisées sous la forme d’une SARLU avec siège social [Adresse 5].
La déclarante et les représentants du Comité d’Entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel ont été appelés à comparaitre en chambre du conseil le 13 novembre 2025 selon convocation qui leur a été adressée.
Le Ministère Public entendu en ses réquisitions
Attendu que M. [I], [R] [C] a comparu et expliqué les motifs de sa déclaration de cessation des paiements.
Attendu qu’il résulte des pièces produites et des informations recueillies en Chambre du Conseil que la débitrice se trouve dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et se trouve en conséquence justiciable d’une procédure de redressement judiciaire.
Attendu que la société débitrice emploie 2 salariés et que son dernier chiffre d’affaires annuel connu s’élève à 138 257,00 €. Il échet dans ces conditions d’ouvrir une procédure de redressement judiciaire conformément à l’article L 631-1 du Code de Commerce.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant en audience publique de façon contradictoire et en premier ressort.
Ouvre une procédure de redressement judiciaire en application des articles L 631-1 et L 631-
7 du Code de Commerce à l’égard de la SARLU QUICK ITALIA
[Adresse 6]
[Localité 4]
Désigne M. [T] [O] en qualité de Juge Commissaire.
Désigne la SELARL [Y] prise en la personne de Me [W] [Y] [Adresse 7] en qualité de mandataire judiciaire.
Désigne la SAS HUISSIER – [Adresse 8] pour procéder à l’inventaire et à la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent conformément à l’article L 622-6 du Code de Commerce.
Dit que conformément à l’article L 621-4 du Code de Commerce les nom et adresse du représentant des salariés ou, à défaut, un procès-verbal de carence, seront communiqués au greffe dans un délai de 10 jours à compter du présent jugement.
Fixe provisoirement au 15 septembre 2025 la date de cessation des paiements.
Fixe la fin de la période d’observation au 13 mai 2026.
Dit qu’en application de l’article L631-15 du code de commerce, le débiteur devra comparaître en chambre du conseil le 14 janvier 2026 à 8h15 pour qu’il soit statué sur la poursuite de la période d’observation.
Dit que le mandataire judiciaire devra déposer la liste des créances dans les 12 mois à compter du terme du délai de déclaration des créances.
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du CPC.
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