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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 09, 6 févr. 2025, n° 2024L02548 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2024L02548 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 26 janvier 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY
JUGEMENT DU 6 Février 2025
N• de RG : 2024L02548
N• MINUTE : 2025L00447
9ème Chambre
PARTIES A L’INSTANCE
N° de Rôle : 2024L02548
LE 6 Février 2025, A ETE MIS A DISPOSITION LE PRESENT JUGEMENT
Délibéré par :
Greffier, lors des débats : Mme Léa CITTADINI
Lors des débats : M. Adrien JOURDAIN Substitut de M. le Procureur
Débats en audience publique le 2 Décembre 2024
DEMANDEUR :
SELARL [E] M. J. es-qualités de liquidateur de SAS PRO DECOR [Adresse 3] Représenté par Me [M] [X] [Y] [Adresse 2]
DEFENDEUR :
M. [C] [S] [Adresse 1] FRANCE Non comparant
JUGEMENT DE COMBLEMENT DU PASSIF
N • de PC : 2022J01072
Par jugement en date du 15 Novembre 2022, le tribunal a prononcé la liquidation judiciaire de la SAS PRO DECOR.
La SELARL [E] prise en la personne de Maître [L] [E] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS PRO DECOR, a fait citer, suivant acte extrajudiciaire en date du 15 Juillet 2024, à comparaître en audience publique le 02 Septembre 2024, pour être entendu :
M. [C] [S]
et faire toutes observations sur l’application à son encontre des dispositions de l’article L.651-2 de la Loi du 26 juillet 2005.
A la suite de cette audience l’affaire a fait l’objet d’un renvoi au 7 octobre 2024 et enfin à l’audience du 2 décembre 2024 à 14h00, devant la 9 ème chambre pour plaidoiries.
Lors des débats en audience publique le 2 décembre 2024 :
Maître [M] [X] [Y], pour Maître [L] [E], agissant ès qualités de liquidateur judiciaire de la société SAS PRO DECOR, demande au Tribunal de :
Vu les dispositions de l’article L 651-2 du Code de Commerce,
* Condamner Monsieur [C] [S] à payer à la SELARL [E] MJ, prise en la personne de Maître [L] [E], es-qualité de liquidateur judiciaire de la Société PRO DECOR, tout ou partie de l’insuffisance d’actif d’un montant de 1.184.302,26 €,
* Condamner Mosieur [C] [S] à payer à la SELARL [E] MJ, prise en la personne de Maître [L] [E], es-qualités de liquidateur judiciaire de la Société PRO DECOR, la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
* Condamner Monsieur [C] [S] aux entiers dépens.
* Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
MOYENS DES PARTIES :
Il est renvoyé à l’assignation, aux conclusions précitées et au corps du présent jugement pour un plus ample exposé des moyens des parties.
Maître [M] [X] [Y], pour la SELARL [E] M. J., en la personne de Maître [L] [E], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société PRO DECOR, expose et soutient principalement que :
La société PRO DECOR a été constituée sous la forme d’une société par actions simplifiée immatriculée au RCS de NANTERRE le 20 novembre 2015. Elle a pour activité la menuiserie intérieure, extérieure, bois, pvc, aluminium, métal, négoces.
Son représentant légal est monsieur [C] [S] qui en est l’associé unique.
A la date du 10 octobre 2022, monsieur [S] a déclaré la cessation des paiements de la société PRO DECOR aux fins d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire.
Par jugement en date du 15 novembre 2022, le Tribunal de commerce de BOBIGNY a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la société PRO DECOR.
La date de cessation des paiements a été fixée provisoirement par le Tribunal au 30 septembre 2022 puis reportée au 15 mai 2021.
Sur la qualité de dirigeant
Monsieur [C] [S] est le Président de la société PRO DECOR depuis sa création.
Sur l’insuffisance d’actif
Le passif total déclaré s’élève à la somme de 1 422 622,26 €.
Le montant admis à ce jour s’élève à la somme de 1 186 622,26 € ;
Le montant des actifs réalisés s’élève à 2 320,00 €.
Il en résulte une insuffisance d’actif de 1 184 302,26 €.
Sur les fautes de gestion
Plusieurs fautes de gestion sont reprochées à monsieur [C] [S], dirigeant de la société PRO DECOR.
Sur la tardiveté de la déclaration de cessation des paiements
La date de cessation des paiements a été reportée au 15 mai 2021, soit au maximum de la limite légale de report de 18 mois.
L’aggravation du passif né postérieurement à la date à laquelle le dirigeant aurait dû déclarer l’état de cessation des paiements s’élève à la somme de 67 422 € compte tenu des déclarations de créance enregistrées.
Sur le manquement aux obligations fiscales
La société PRO DECOR a fait l’objet d’une vérification de comptabilité concernant les exercices clos en 2017, 2018 et 2019 ayant donné lieu à une proposition de rectification.
Le montant de la créance fiscale définitive d’un montant de 870 403,99 € correspond à des pénalités et amendes d’un montant total de 759 811 €.
Sur le détournement d’actifs
Il ressort des relevés de compte de la société PRO DECOR pour la période du 1 er juin 2020 au 30 novembre 2022 que monsieur [C] [S] a procédé à des opérations d’un montant total de 39 734,20 € manifestement étrangères à l’intérêt social et ces opérations ont bénéficié au dirigeant de la société.
De plus, les comptes arrêtés au 31 décembre 2020 enregistrent un solde débiteur du compte courant d’associé de monsieur [C] [S] d’un montant de 38 735 € traduisant une dette personnelle du dirigeant au titre de dépenses qui ne sont pas utiles à l’activité sociale de la société.
Sur la tenue d’une comptabilité manifestement incomplète
Les comptes sociaux 2021 n’ont pas été remis au liquidateur judiciaire. Cette carence a empêché ce dernier d’identifier les actifs de la société PRO DECOR.
L’ensemble de ces agissements fautifs justifie que monsieur [C] [S] soit condamné à supporter tout ou partie de l’insuffisance d’actif.
Monsieur [C] [S], pour sa part, ne se présente pas, ni personne pour lui et ne dépose pas de conclusions.
Le représentant du Ministère Public requiert :
Les fautes de gestion de monsieur [C] [S] sont multiples et caractérisées si bien que celui-ci doit être condamné à 100% de l’insuffisance d’actif.
SUR CE LE TRIBUNAL
La société PRO DECOR, ayant pour activité la menuiserie intérieure, extérieure, bois, pvc, aluminium, métal, négoces, créée le 20 novembre 2015, dirigée par monsieur [C] [S] depuis sa création, a fait l’objet, à la suite d’une déclaration de cessation des paiements à la date du 10 octobre 2022, d’une procédure de liquidation judiciaire par jugement du 15 novembre 2022, la date de cessation des paiements a été fixée au 30 septembre 2022, reportée au 15 mai 2021, soit 18 mois antérieurement au jugement d’ouverture, et l’insuffisance d’actif a été arrêtée à la somme de 1 184 302,26 €.
SUR L’ACTION EN RESPONSABILITE POUR INSUFFISANCE D’ACTIF
Sur la qualité du dirigeant
Il ressort du K-bis de la société PRO DECOR que monsieur [C] [S] est le gérant de la Société depuis sa création.
En conséquence, il possède la qualité de dirigeant de droit au sens de l’article L.651-1 du code de commerce et il peut, être tenu responsable des fautes commises dans l’exercice de ses fonctions, sur le fondement de l’article L.651-2 du code de commerce.
Sur l’insuffisance d’actif
Le passif total déclaré entre les mains du liquidateur judiciaire s’élève à la somme de 1 422 622,26 euros.
Le montant admis s’élève à 1 186 622,26 euros réparti en 907 065,48 € à titre privilégié et 279 556,78 € à titre chirographaire.
L’actif réalisé s’élève à la somme de 2 320 €.
En conséquence, il en résulte une insuffisance d’actif de 1 184 302,26 €.
Sur les fautes de gestion :
L’article L. 651-2 du code de commerce dispose que :
« Lorsque la liquidation judiciaire d’une personne morale fait apparaître une insuffisance d’actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d’actif, décider que le montant de cette insuffisance d’actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d’entre eux, ayant contribué à la faute de gestion. En cas de pluralité de dirigeants, le tribunal peut, par décision motivée, les déclarer solidairement responsables. Toutefois, en cas de simple négligence du dirigeant de droit ou de fait dans la gestion de la société, sa responsabilité au titre de l’insuffisance d’actif ne peut être engagée… ».
En l’espèce, monsieur [C] [S], dirigeant de la société PRO DECOR, a commis des fautes de gestion, qui ont directement contribué à l’insuffisance d’actif de la société.
Sur la tardivité de la déclaration de cessation des paiements
L’article L.640-4 du code de commerce dispose que : « l’ouverture de cette procédure doit être demandée par le débiteur au plus tard dans les 45 jours qui suivent la cessation des paiements ».
En l’espèce, la date de cessation des paiements a été reportée au 15 mai 2021. La déclaration de cessation des paiements devait donc être déposée à la fin du mois de juin 2021, alors qu’elle n’a été régularisée que le 10 octobre 2022.
L’absence de déclaration de l’état de cessation des paiements dans le délai légal constitue une faute de gestion imputable au dirigeant. Ladite faute a contribué à l’insuffisance d’actif de la société en raison du passif né postérieurement à la date à laquelle le dirigeant aurait dû déclarer l’état de cessation des paiements.
L’aggravation du passif s’élève à 67 422 €, compte tenu des déclarations de créances suivantes :
Force est de constater qu’au vu des créances ci-dessus, monsieur [C] [S] ne pouvait pas ignorer l’état de cessation des paiements de la société PRO DECOR.
En conséquence, le Tribunal constatera que la faute de gestion de monsieur [C] [S] au titre de la tardivité de la déclaration de cessation des paiements dans le délai légal de 45 jours est caractérisée.
Sur le manquement aux obligations fiscales
Il est constant qu’un dirigeant ne peut ignorer que le non-respect de la législation fiscale constitue une faute de gestion, s’agissant en particulier de l’absence de déclaration entraînant une taxation d’office ou des pénalités de retard.
En l’espèce, la société PRO DECOR a fait l’objet d’une vérification de comptabilité concernant les exercices clos en 2017, 2018 et 2019 ayant donné lieu à une proposition de rectification.
Le PRS de [Localité 4] a déclaré une créance définitive d’un montant de 870 403,99 €. Le montant de cette créance fiscale correspond à des pénalités et amendes d’un montant total de 759 811 €.
Le manquement de monsieur [C] [S] à ses obligations fiscales a donc engendré pour la société PRO DECOR une charge considérable et étrangère à l’activité normale de la société.
Ainsi, le manquement de monsieur [C] [S] à ses obligations fiscales a directement contribué à l’insuffisance d’actif de la société et a manifestement compromis la poursuite de l’activité.
En conséquence, le Tribunal constatera que la faute de gestion au titre du manquement aux obligations fiscales est caractérisée pour le dirigeant de la société.
Sur le détournement d’actifs
Monsieur [C] [S] est le seul habilité à faire fonctionner le compte bancaire de la société PRO DECOR ouvert dans les livres du CREDIT AGRICOLE.
A la lecture des relevés de compte de la société PRO DECOR pour la période suspecte (du 1 er juin 2020 au 30 novembre 2022), il ressort que :
* Monsieur [S] a effectué des retraits et utilisé la carte bancaire de la société PRO DECOR pour des achats pour un montant total de 21 464,35 €, dont notamment un montant total de 4 384,97 € pour des achats à l’étranger, alors que ces dépenses ne sont pas justifiées par l’activité de la société.
* Monsieur [S] a acheté des billets d’avion auprès de la compagnie TURKISH AIRLINES pour un montant total de 8 207,63 €, alors que ces voyages sont sans lien avec l’activité de la société PRO DECOR.
* Des débits sont enregistrés sans justification apparente et en l’absence de comparution de monsieur [S] pour un montant total de 10 062,22 €.
Ces opérations d’un montant minimum de 22 654,82 € (4 384,97 € + 8 207,63 € + 10 062,22 €) sont manifestement étrangères à l’intérêt social et ont bénéficié à monsieur [C] [S].
Enfin, le solde débiteur du compte courant d’associé de monsieur [C] [S] d’un montant de 38 735 € n’a pas été remboursé, malgré une condamnation en référé exécutoire.
En conséquence, le détournement d’actifs avéré d’un montant total de 22 654,82 € constitue une faute de gestion qui a contribué à l’insuffisance d’actif de la société PRO DECOR.
Sur l’absence de tenue d’une comptabilité
Il est constant que l’absence de tenue des comptes sociaux constitue une faute de gestion grave dans la mesure où le dirigeant se prive volontairement du seul instrument propre à lui permettre d’avoir une vue aussi exacte que possible de la situation passée et présente de son exploitation.
En l’espèce, les comptes sociaux 2021 ne sont pas remis au liquidateur judiciaire.
Cette carence a empêché le liquidateur judiciaire d’identifier les actifs de la société PRO DECOR.
En conséquence, le Tribunal retiendra la faute de gestion caractérisée de monsieur [C] [S] au titre de l’absence de tenue d’une comptabilité.
Sur le lien de causalité entre les fautes de gestion et l’insuffisance d’actif de la société PRO DECOR
En application des dispositions de l’article L.651-2 du code de commerce, si les fautes reprochées au défendeur n’ont contribué qu’à une partie de l’insuffisance d’actif, le dirigeant peut être condamné à en supporter la totalité.
La tardiveté de la déclaration de cessation des paiements dans le délai légal de 45 jours, le manquement aux obligations fiscales, l’absence de tenue d’une comptabilité et le détournement d’actifs ont contribué manifestement à l’insuffisance d’actif constatée.
L’aggravation du passif pendant la période suspecte s’élève donc à la somme de 67 422,00 €. Les pénalités et amendes fiscales d’un montant de 759 811,00 € ont entraîné une charge étrangère à l’activité normale de la société PRO DECOR.
Le détournement d’actifs d’un montant total minimum de 22 654,82 € ont bénéficié à monsieur [C] [S].
En conséquence, le Tribunal condamnera monsieur [C] [S] à payer à la SELARL [E] M. J., prise en la personne de Maître [L] [E], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS PRO DECOR, la somme de 849 887,82 euros (67 422 € + 759 811 € + 22 654,82 €), ramenée à la somme de 800 000,00 euros, en application des dispositions de l’article L.651-2 du code de commerce.
Sur l’exécution provisoire
En application des dispositions du deuxième alinéa de l’article R 661-1 du code de commerce : « Ne sont pas exécutoires de plein droit à titre provisoire les jugements… rendus en application de l’article L.651-2… ».
Le tribunal dira y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire sur l’ensemble des condamnations prononcées, les fonds étant déposés à la Caisse des Dépôts et Consignation jusqu’à l’obtention d’une décision ayant l’autorité définitive de la chose jugée.
Sur les frais de défense
Monsieur [C] [S] a obligé la SELARL [E] M. J., ès qualités, à exposer des frais non compris dans les dépens pour recourir à la justice et obtenir un titre.
Le tribunal dira disposer d’éléments suffisants pour faire droit à la demande de la SELARL [E] M. J., ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS PRO DECOR, à hauteur de la somme de 5 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
Monsieur [C] [S] est la partie qui succombe dans la présente instance.
Le tribunal le condamnera aux dépens.
DECISION
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
Vu le rapport du juge commissaire en date du 25 novembre 2024,
Le Ministère Public entendu,
Condamne monsieur [C] [S] à payer à la SELARL [E] M. J., prise en la personne de Maître [L] [E], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS PRO DECOR, la somme de 849 887,82 euros, ramenée à la somme de 800 000,00 euros, en application des dispositions de l’article L.651-2 du code de commerce ;
Condamne monsieur [C] [S] à payer à la SELARL [E] M. J., ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS PRO DECOR, la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement ;
Dit que sur l’ensemble des condamnations prononcées, les fonds seront déposés à la Caisse des Dépôts et Consignation, jusqu’à l’obtention d’une décision définitive ayant l’autorité de la chose jugée ;
Condamne monsieur [C] [S] aux dépens ;
Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 69,61 € TTC dont TVA 11,61 €.
La minute du présent jugement est signée par : M. Pierre GIRAUD, Président et par Mme DENIS Corinne, Commis Assermentée.
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