Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Nice, réf., 4 nov. 2025, n° 2024R00099 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nice |
| Numéro(s) : | 2024R00099 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NICE
ORDONNANCE DE REFERE rendue le 4 novembre 2025 par mise à disposition au Greffe.
N° minute :
N° RG : 2024R00099
SELARL BG & ASSOCIES PRISE EN LA PERSONNE DE MAÎTRE [X] [V]/M J
[T] contre
Mme [B] [I] [T]
DEMANDEUR
SELARL BG & ASSOCIES PRISE EN LA PERSONNE DE MAÎTRE [X] [V]/M J [T] [Adresse 7] Me Philippe MILLET Selarl ABM et Associés [Adresse 6] Me Valentine ALBECKER [Adresse 1]
DEFENDEUR
Mme [B] [I] [T] [Adresse 2] Me Patrick ARNOS [Adresse 4] Me Roger FERRARI [Adresse 3]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision contradictoire et en premier ressort
Débats à l’audience publique du 4 novembre 2025 où siégeait M. BICH Claude, Président, assisté de M. ZENATI Geoffrey, Greffier.
Minute signée électroniquement par le Président et le Greffier.
Les Faits :
Par acte du 6 juillet 1984, Monsieur [K] [T], aujourd’hui décédé et aux droits duquel se trouvent ses héritiers représentés en qualité de mandataire successoral par la société BG & ASSOCIES, prise en la personne de Maître [X] [V], conclut un contrat de location-gérance avec Madame [B] [I] [T], pour un fonds de commerce de vente au détail de chocolaterie confiserie, exploité à [Adresse 8], sous le nom de « CONFISERIE MIMOSA ».
Ce contrat est conclu pour une durée d’une année renouvelable par tacite reconduction. Depuis sa conclusion, le contrat s’est tacitement poursuivi jusqu’à aujourd’hui.
La redevance de location-gérance fixée au contrat s’élevait à 50.000 francs par an, payable par trimestre d’avance, comprenant la redevance de gérance libre et la jouissance des locaux murs. Cette redevance n’a jamais été actualisée.
Suite au décès de Monsieur [K] [T], un mandataire successoral est désigné en la personne de Maître [N] [C] [P]. Par ordonnance de remplacement du 1 er mars 2017, la SELARL BG & ASSOCIES est désignée en qualité de mandataire successoral.
Le 27 juillet 2007, une sommation interpellative est délivrée à Madame [B] [I] [T] afin de connaître précisément entre les mains de quels organismes, étude notariale ou séquestre, Madame [B] [I] [T] s’acquitte des redevances annuelles dues au titre du contrat de location-gérance. En réponse, cette dernière indique qu’elle n’est pas débitrice des sommes visées dans la sommation, dans la mesure où un certain nombre de compensation sont intervenues.
A ce jour, aucun compte de compensation n’a été adressé à la SELARL BG & ASSOCIES, ès qualités et depuis la désignation d’un mandataire successoral, aucune redevance n’a été réglée.
Le 22 novembre 2023, le mandataire successoral adresse une mise en demeure à Madame [B] [I] [T].
Ne parvenant pas à trouver un accord avec cette dernière, la SELARL BG & ASSOCIES ès qualités décide de porter l’affaire devant nous.
La Procédure :
C’est dans ces circonstances que, par conclusions déposées à notre audience, la SELARL BG & ASSOCIES ès qualités nous demande de :
PRONONCER la résiliation du contrat de location-gérance, conclu le 6 juillet 1984, à compter du 6 décembre 2023,
ORDONNER à défaut de libération volontaire, l’expulsion de Madame [B] [I] [T] des locaux situés [Adresse 5], ainsi
que celle de tout occupant et bien de son chef, avec au besoin le concours de la force publique et l’aide d’un serrurier ;
FIXER à compter du 6 décembre 2023, une indemnité de jouissance annuelle équivalente au montant de la redevance reconnue par Madame [T] dans son courrier du 13 août 2007, à hauteur de 9.116,45 € ;
CONDAMNER par provision Madame [B] [I] [T] à régler, en denier ou quittance, à la SELARL BG & ASSOCIES es qualité de mandataire successoral de Monsieur [K] [T], la somme de 55.458,4 € correspondant aux redevances de location-gérance ;
DEBOUTER Madame [B] [I] [T] de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNER Madame [B] [I] [T] à régler à la SELARL BG & ASSOCIES es qualité de mandataire successoral de Monsieur [K] [T], la somme de 2.500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
A notre audience, Madame [B] [I] [T] dépose des conclusions nous demandant de :
A TITRE PRINCIPAL :
JUGER qu’il n’entre pas dans les pouvoirs du juge des référés de prononcer la résiliation du contrat de location-gérance.
CONSTATER l’absence d’urgence et l’absence de trouble manifestement illicite.
CONSTATER l’existence de multiples contestations sérieuses.
En conséquence, SE DECLARER INCOMPETENT pour connaître de l’ensemble des demandes de la SELARL BG & ASSOCIES.
RENVOYER la SELARL BG & ASSOCIES à mieux se pourvoir.
A TITRE SUBSIDIAIRE, si par impossible la juridiction se déclarait compétente :
JUGER irrecevable la demande de résiliation pour dépassement par le mandataire successoral de sa mission.
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
DEBOUTER la SELARL BG & ASSOCIES de sa demande de résiliation comme étant abusive et contraire aux intérêts de la succession.
DEBOUTER la SELARL BG & ASSOCIES de sa demande de condamnation provisionnelle, l’obligation étant sérieusement contestable.
CONDAMNER la SELARL BG & ASSOCIES à payer à Madame [B] [I] [T] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Après avoir entendu les parties, le président de l’audience clôt les débats et met l’affaire en délibéré pour un jugement devant être prononcé par mise à disposition au greffe le 28 octobre 2025, conformément aux dispositions de l’article 450 du CPC.
Moyens des parties et discussion
Sur la compétence
Madame [B] [I] [T] soutient que :
La saisine de la juridiction des référés est irrecevable en l’absence de toute urgence caractérisée, de trouble manifestement illicite et face à de multiples contestations sérieuses. Par ailleurs, le juge des référés est incompétent car il n’a pas le pouvoir d’ordonner la résiliation du bail, le contrat ne contenant pas de clause résolutoire.
La SELARL BG & ASSOCIES ès qualités répond que :
En premier lieu, le contrat de location gérance prévoit expressément la compétence du Président du Tribunal de commerce de NICE, statuant en référé.
En second lieu, le Président du Tribunal de Commerce est saisi en référé afin de voir condamner Madame [T] par provision à l’arriéré relatif au contrat de location-gérance. Il
est également sollicité le constat de l’acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat de location-gérance pour défaut de règlement des redevances. Ces demandes entrent parfaitement dans le champ de compétence du juge des référés.
Sur ce, nous motivons ainsi notre décision,
Sur la recevabilité
Nous constatons que l’exception a été soulevée avant toute défense au fond, qu’elle est motivée et que la demanderesse à l’exception désigne la juridiction qui, selon elle, serait compétente. En conséquence, elle sera déclarée recevable.
Sur le mérite
Nous constatons que le contrat contient une clause d’attribution de compétence à notre juridiction. Par ailleurs, les demandes qui nous sont présentées entrent dans le champ d’application de l’article 873 du CPC, qui fonde notre compétence.
En conséquence, nous nous déclarerons compétents, déboutant Madame [T] de son exception.
Sur la demande principale
La SELARL BG & ASSOCIES prise en la personne de Maître [X] [V] soutient que :
Il est demandé de la somme de 55.458,4 €, correspond aux redevances de location-gérance dues sur les cinq dernières années. Aucun compte de compensation n’ayant été adressé à la SELARL BG & ASSOCIES, et les comptes de la succession n’étant pas définitifs, la demande de compensation n’est pas justifiée et devra donc être rejetée.
En outre, il devra être fait droit à la demande de résiliation du contrat de location-gérance, laquelle rentre dans la mission du mandataire successoral.
Madame [B] [I] [T] répond que :
Il n’y a aucun trouble manifestement illicite, le non-paiement de la redevance étant justifié par la compensation.
La mise en œuvre de la clause résolutoire a été viciée par une mise en demeure radicalement irrégulière, qui n’a respecté ni le délai ni les formes requises. Le contrat n’a donc pas été valablement résilié, et Madame [B] [I] [T] dispose toujours d’un titre d’occupation parfaitement valable
Sur ce, nous motivons ainsi notre décision,
Force est de constater que Madame [T] ne paye plus sa redevance annuelle au titre de la location-gérance du fonds de commerce situé [Adresse 5], telle qu’elle est prévue par le contrat du 6 juillet 1984.
Toutefois cette dernière propose de la régler par compensation avec une partie des sommes qui lui sont dues par la succession de son père. Elle verse par ailleurs aux débats différents documents attestant qu’un premier bien a été vendu sur lequel elle devrait percevoir une somme supérieure aux arriérés de redevance ainsi que des offres portant sur d’autres biens et indiquant que la valeur des biens de la succession est très supérieure au présent litige.
Face à cela, la SELARL BG & ASSOCIES prise en la personne de Maître [X] [V], expose que les comptes de la succession ne sont pas définitifs, alors que la succession est ouverte depuis 1986, ce qui laisse penser que des informations importantes n’ont pas été portées à la connaissance du juge des référés.
Par ailleurs, d’autres héritiers font connaître leur opposition à la résiliation du contrat de location gérance ainsi que leur accord pour la vente des murs de la confiserie à Madame [T].
Il en résulte une situation d’une grande confusion et une impossibilité pour le juge des référés, juge de l’évidence, de trancher cette affaire.
En conséquence, nous dirons n’y avoir lieu à référé renvoyant les parties à mieux se pourvoir.
Sur l’article 700 du CPC et les dépens
Nous dirons n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du CPC, et condamnerons les parties aux dépens par moitiés.
PAR CES MOTIFS
Nous, président,
Statuant par décision contradictoire en premier ressort,
Disons recevable mais mal fondée l’exception d’incompétence soulevée par Madame [T], l’en déboutons,
Disons n’y avoir lieu à référé renvoyant les parties à mieux se pourvoir,
Déboutons les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du CPC,
Condamnons les parties aux dépens par moitiés.
Liquidons les dépens de la présente décision à la somme de 38,65 € (trente-huit euros soixante-cinq centimes).
Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du Code de procédure civile.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Code de commerce ·
- Mandataire judiciaire ·
- Liquidation judiciaire ·
- Juge-commissaire ·
- Patrimoine ·
- Période d'observation ·
- Ministère public ·
- Ministère ·
- Surendettement ·
- Conversion
- Voyage ·
- Administrateur judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Redressement ·
- Adresses ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Cession ·
- Liquidateur ·
- Entreprise ·
- Mandataire judiciaire
- Activité économique ·
- Avocat ·
- Sociétés ·
- Registre du commerce ·
- Suisse ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Canton ·
- Date ·
- Juge
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Poulain ·
- Tribunaux de commerce ·
- Partie ·
- Connexité ·
- Débats ·
- Conseil ·
- Administration ·
- Audience
- Injonction de payer ·
- Sociétés ·
- Immobilier ·
- Adresses ·
- Opposition ·
- Jugement ·
- Caducité ·
- Comparution ·
- Activité économique ·
- Lettre recommandee
- Adresses ·
- Liquidation judiciaire ·
- Chambre du conseil ·
- Cessation des paiements ·
- Débiteur ·
- Jugement ·
- Maçonnerie ·
- Gestion ·
- Activité ·
- Procédure
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Dividende ·
- Réception ·
- Activité économique ·
- Report ·
- Courriel ·
- Plan de redressement ·
- Exigibilité ·
- Modification ·
- Activité ·
- Exécution
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Contrôle d’accès ·
- Système ·
- Installation ·
- Videosurveillance ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidation judiciaire ·
- Associé ·
- Ascenseur
- Hôtel ·
- Activité économique ·
- Dessaisissement ·
- Acte ·
- Siège social ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Tva ·
- Action ·
- Copie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Banque populaire ·
- Fil ·
- Coups ·
- Sociétés ·
- Pièces ·
- Caution solidaire ·
- Mise en demeure ·
- Adresses ·
- Comptes bancaires ·
- Acte
- Commissaire de justice ·
- Cessation des paiements ·
- Code de commerce ·
- Adresses ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Liquidateur ·
- Ouverture ·
- Jugement ·
- Procédure ·
- Paiement
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Ouverture ·
- Salarié ·
- Augmentation des prix ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Liquidateur ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Patrimoine
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.