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Sur la décision
| Référence : | T. com. Le Mans, ch. du cons. mardi 9 h 00, 3 juin 2025, n° 2025004097 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Le Mans |
| Numéro(s) : | 2025004097 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | UN COEUR INSTANT (SARL) |
|---|
Texte intégral
Le tribunal, après communication au Ministère Public et en avoir délibéré conformément à la Loi.
Statuant contradictoirement et en premier ressort.
Attendu qu’à la date du 27/05/2025, Madame [F] [B] agissant en sa qualité de gérante de UN COEUR INSTANT (SARL) – [Adresse 3] inscrite au registre du commerce et des sociétés sous le numéro : B 853 805 000, institut de beauté, soins esthétiques, onglerie, vente de produits liés à l’activité de soins esthétique à la personne.
A fait au greffe de ce tribunal la déclaration de cessation des paiements prévue par l’article R 640-1 du Code de Commerce, laquelle a constitué un dossier selon les modalités prévues à l’article R 631-1 du Code de Commerce pour être remis au tribunal de céans, ayant été informée par le greffier qu’elle pouvait être amenée à fournir au tribunal et au mandataire judiciaire à nommer, les pièces éventuellement manquantes ou incomplètes.
Attendu que Madame [F] [B] a été entendue en chambre du conseil en ses explications en la présence du Ministère Public, à l’audience de ce jour, lors de laquelle elle expose que ses difficultés trouvent leur origine dans la crise sanitaire COVID-19, ayant ouvert juste avant cette crise, elle a de ce fait subi les effets des confinements et précise qu’elle est recevable à solliciter une procédure de LIQUIDATION JUDICIAIRE au motif que le redressement de son entreprise est manifestement impossible compte tenu de l’augmentation des prix et de la baisse d’activité liée notamment au télétravail et aux travaux de voieries rendant difficile l’accès à son établissement.
Attendu que Madame [W] [Y], représentante des salariés de la SARL UN CŒUR INSTANT, n’a pas d’observations.
Attendu que Madame Marie-Agnès JOLY, procureure de la République adjointe, entendu e en ses observations, indique être favorable à l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire.
SUR CE LE TRIBUNAL,
Attendu qu’il ressort de la déclaration de cessation des paiements, des pièces y annexées et des observations formulées lors de l’audience que l’entreprise dont il s’agit ne peut faire face au passif exigible avec l’actif dont elle dispose, ce qui est constitutif de l’état de cessation des paiements.
Attendu que la société a démarré son activité juste avant la crise sanitaire COVID-19 et qu’elle en a subi les effets.
Attendu qu’en raison de l’augmentation des prix des matières premières, la société a augmenté ses tarifs mais les clients n’ont pas suivi.
Attendu que les travaux de voieries réalisés en centre ville n’ont pas aidé a améliorer la situation de l’entreprise.
Qu’enfin, conformément à l’article R 640-1 du Code de Commerce sont produits les éléments de nature à établir que le redressement est impossible.
Attendu que l’état de cessation des paiements doit être constaté et qu’il éc het d’ouvrir une procédure de liquidation judiciaire.
Attendu qu’en l’absence de bien immobilier au sein du patrimoine du débiteur, d’un nombre de salarié inférieur ou égal à 5 au cours des 6 mois précédant l’ouverture de la procédure et d’un chiffre d’affaires hors taxes inférieur ou égal à 750 000 euros, il sera fait application par le Tribunal de la faculté offerte par les articles L641-2 alinéa 2 et R 641-10 du Code de commerce permettant l’ouverture d’une procédure de LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIEE.
PAR CES MOTIFS ******************
Le tribunal,
Le Ministère Public entendu en s es observations,
Constate l’état de cessation des paiements de l’entreprise dont s’agit et fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 31/01/2025.
Donne acte à Madame [F] [B] de ce qu’elle déclare que le redressement est manifestement impossible et le constate formellement.
Constate l’absence de bien immobilier au sein du patrimoine du débiteur, un nombre de salarié inférieur ou égal à 5 au cours des 6 mois précédant l’ouverture de la procédure et un chiffre d’affaires hors taxes inférieur ou égal à 750 000 euros.
Prononce en conséquence l’ouverture d’une procédure de LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIEE à l’encontre de UN COEUR INSTANT (SARL) – [Adresse 3], institut de beauté, soins esthétiques, onglerie, vente de produits liés à l’activité de soins esthétique à la personne .
Nomme : Monsieur ANCEL Stéphane En qualité de juge commissaire.
SELARL SBCMJ prise en la personne de Maître [U] [D] – [Adresse 1]
En qualité de liquidateur.
Désigne en application des dispositions L 641-4 du Code de Commerce, Maître [M] [R] – [Adresse 2], Commissaire de Justice, aux fins de réaliser et de déposer au greffe de ce Tribunal dans un délai d’un mois à compter de sa saisine, l’inventaire et la prisée du patrimoine de la société débitrice ainsi que des garanties qui la grèvent, prévus à aux articles L 622-6 du Code de Commerce, R
622-4 et R 641-14 du Code de Commerce, à charge pour cette dernière de redistribuer le cas échéant à l’officier ministériel territorialement compétent.
Dit que le chargé d’inventaire pourra, si nécessaire, requérir la force publique et se faire assister d’un serrurier.
Constate la comparution de la représentante des salariés mais invite, conformément aux articles L 621-4 et L 641-1 du Code de Commerce, les salariés à élire leur représentant.
Dit que dans les dix jours du prononcé du présent jugement, la représentante légale de UN COEUR INSTANT (SARL) devra réunir les salariés pour qu’il soit procédé à cette élection et que le procès -verbal de désignation du représentant des salariés ou de carence devra immédiatement être déposé au greffe de ce tribunal conformément aux dispositions des articles R 621-14 et R 641-1 du Code de Commerce.
Dit que conformément aux articles R 622-5 et R 641-14 du Code de Commerce UN COEUR INSTANT (SARL) – [Adresse 3] devra remettre au liquidateur dans les 8 jours qui suivent le jugement d’ouverture la liste des créanciers établie conformément à l’article L 622-6 du Code de Commerce pour être déposée par le Liquidateur au Greffe de ce Tribunal.
Dit que dans le délai de 4 mois à compter du présent jugement, le liquidateur devra établir la liste des créanciers conformément aux dispositions de l’article L 624-1 du Code de Commerce et la déposer au greffe de ce tribunal conformément aux dispositions des articles R 624-2 et R 641-28 du Code de Commerce.
Dit que conformément à l’article L644-3 du Code de commerce, il sera procédé qu’à la vérification des seules créances susceptibles de venir en rang utile dans les répartitions et des créances résultant d’un contrat de travail.
En application de l’article L 644-5 du Code de Commerce, fixe à 6 mois à compter du présent jugement, le délai au terme duquel, la clôture de la procédure devra être prononcée.
Ordonne les mesures de publicité prescrites par la Loi conformémen t aux dispositions des articles R 621-7, R 621-8, R 641-6 et R 641-7 du Code de Commerce.
Passe les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Prononcé publiquement par la présidente Madame JACQUIN-GRANGER Carole en présence des juges Monsieur ANCEL Stéphane et Monsieur ROYER Frédéric, qui a signé le présent jugement avec le greffier.
Le Greffier,
Signé électroniquement par Jérôme MOUSSAY, Commis greffier
Le Président,
Signé électroniquement par Madame JACQUIN-GRANGER Carole
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