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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nice, ch. 1, 30 juin 2025, n° 2024F00244 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nice |
| Numéro(s) : | 2024F00244 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE
DE [Localité 1]
JUGEMENT DU 30 Juin 2025 1ère Chambre
N° minute : 2025F00390 N° RG : 2024F00244 SARL AC PAIROLIERE contre EURL COMPAGNONS & RENOVATION
DEMANDEUR
SARL AC PAIROLIERE, [Adresse 1] comparant par Me [L] [S], [Adresse 2] Selarl [S] – FOURNIAL & Associés [Localité 2] [Adresse 3]
DEFENDEURS
EURL COMPAGNONS & RENOVATION, [Adresse 4] comparant par Me Fanny JULIEN, [Adresse 5] et par Me Franck CHOUMAN, [Adresse 6]
SA MIC INSURANCE COMPANY, [Adresse 7] comparant par Me [R] [A], [Adresse 8] et par Me Olivier FAUCHEUR, [Adresse 9]
SAS ENTORIA, [Adresse 10] comparant par Me Baptiste CHAREYRE, [Adresse 11]
SAS MILLENIUM DESIGN RENOVATION, [Adresse 12] non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 12 Mai 2025
Greffier lors des débats M. Geoffrey ZENATI,
Décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Délibérée par M. Eric HANOUNE, Président, M. Thierry PHITOUSSI, M. Paul SIMBSLER, Assesseurs.
Prononcée le 30 Juin 2025 par mise à disposition au Greffe.
Minute signée électroniquement par le Président et le Greffier.
Vu les assignations introductives d’instance, (enrôlées sous les numéros 2024F00244 et 2024F00520 ;
Les représentants des parties entendus en leurs dires et explications, Et après en avoir délibéré conformément à la loi.
EXPOSE DES FAITS :
Dans le courant de l’année 2021, la société AC PAIROLIERE a sollicité la société COMPAGNONS ET RENOVATION en vue de la réalisation de travaux de rénovation de la cuisine de son restaurant, situé [Adresse 13] à [Localité 3].
Un devis a été signé entre les parties le 16 avril 2021.
Sans en informer préalablement la société AC PAIROLIERE, la société COMPAGNONS ET RENOVATION a confié, en sous-traitance, l’exécution de certains travaux ainsi que les opérations de nettoyage de fin de chantier à la société MILLENIUM DESIGN RENOVATION. Les 8 et 9 août 2021, la société MILLENIUM DESIGN RENOVATION a procédé au nettoyage des joints au sol à l’aide d’acide chlorhydrique, provoquant des dommages aux surfaces en inox de la cuisine ainsi qu’à divers équipements électroménagers. A la réouverture de l’établissement, le 10 août 2021, le gérant de la société AC PAIROLIERE
a constaté la dégradation de l’inox et le dysfonctionnement de plusieurs appareils. La société AC PAIROLIERE a alors sollicité la mise en œuvre de sa garantie protection juridique auprès de l’assureur PACIFICA, dans le cadre de l’organisation d’expertises amiables.
Un premier rapport a été établi le 12 octobre 2021, suivi d’un second en date du 23 mars 2022, concluant à la responsabilité de la société COMPAGNONS ET
RENOVATION, notamment sur le fondement des articles 1240 et suivants du Code civil. Le 29 novembre 2022, un procès-verbal de constat contradictoire a été régularisé entre les parties, fixant le montant du préjudice subi par la société AC PAIROLIERE à la somme de 56.108,28 €.
La société AC PAIROLIERE indique avoir, à plusieurs reprises, sollicité le règlement de cette somme auprès de la société COMPAGNONS ET RENOVATION, sans obtenir de réponse malgré l’envoi de plusieurs mises en demeure.
La société AC PAIROLIERE a saisi le tribunal de commerce de NICE aux fins de voir condamner la société COMPAGNONS ET RENOVATION au paiement du montant précité, outre une indemnité pour résistance abusive.
Parallèlement, une procédure distincte a été introduite le 16 septembre 2024 par la société MIC INSURANCE, assureur de la société COMPAGNONS ET RENOVATION, à l’encontre des sociétés ENTORIA FIDELIDADE – [M] [F] et MILLENIUM DESIGN RENOVATION, procédure enregistrée sous la référence RG 2024F00520. C’est dans ce contexte que le présent litige est porté devant le tribunal de commerce de NICE.
PROCEDURE ET PRETENTION DES PARTIES
Par assignation en date du 11 avril 2024, la société AC PAIROLIERE demande au tribunal de commerce de NICE de :
Condamner in solidum la société COMPAGNONS ET RENOVATION et son assureur la société MIC INSURANCE COMPANY au paiement de la somme de 56.108,28 € à titre principal outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 4 mai 2023 ;
Condamner in solidum la société COMPAGNONS ET RENOVATION et son assureur, la société MIC INSURANCE COMPANY à payer à la société AC PAIROLIERE la somme de 5.000,00 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Condamner in solidum la société COMPAGNONS ET RENOVATION et son assureur, la société MIC INSURANCE COMPANY à payer à la société AC PAIROLIERE la somme de 3.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens ;
Dire et juger ne pas avoir lieu à suspension de l’exécution provisoire.
Dans ses conclusions exposées à la barre le 12 mai 2025, la société AC PAIROLIERE réitère ses demandes en les complétant ainsi qu’il suit :
Débouter la société COMPAGNONS ET RENOVATION et son assureur, la société MIC INSURANCE COMPANY de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions.
Dans ses conclusions en réponse exposées à la barre le 12 mai 2025, la société COMPAGNONS ET RENOVATION demande au tribunal de commerce de NICE de :
A titre principal :
Constater que les rapports d’expertise versés aux débats par la société AC PAIROLIERE ne sont pas probants et ne sont corroborés par aucun autre élément de preuve ; En conséquence,
Ecarter des débats les rapports d’expertise versés par la société AC PAIROLIERE ; Débouter la société AC PAIROLIERE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, à l’encontre de la société COMPAGNONS ET RENOVATIONS et de son assureur, la société MIC INSURANCE COMPANY ;
A titre subsidiaire :
Constater que la société COMPAGNONS ET RENOVATION est parfaitement et totalement étrangère au préjudice subi par la société AC PAIROLIERE ;
Constater que la société MILLENIUM DESIGN est seule responsable du préjudice subi par la société AC PAIROLIERE, ses agissements fautifs étant d’ailleurs également constitutifs d’un manquement contractuel vis-à-vis de la société COMPAGNONS ET RENOVATION ; En conséquence,
Débouter la société AC PAIROLIERE de l’ensemble de demandes, fins et conclusions à l’encontre de la société COMPAGNONS ET RENOVATIONS et de son assureur, la société MIC INSURANCE COMPANY ;
En tout état de cause :
Condamner solidairement la société MILLENIUM DESIGN RENOVATION et son assureur, la société ENTORIA, à relever et garantir la société COMPAGNONS ET RENOVATION de toute condamnation en principal, frais et dépens, qui pourrait être prononcée à son encontre ;
Condamner solidairement tout succombant à verser à la société COMPAGNONS ET RENOVATION la somme de 3.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner tout succombant aux entiers dépens de l’instance.
Dans ses conclusions en réponse exposées à la barre le 12 mai 2025, la société MIC INSURANCE COMPANY demande au tribunal de commerce de NICE de :
A titre liminaire :
Joindre les procédures enregistrées sous les numéros RG 2024F00244 et 2024F0052 ; A titre principal,
Rejeter l’intégralité des demandes de la société AC PAIROLIERE ou toute autre partie à l’encontre de la société MIC INSURANCE COMPANY ;
A titre subsidiaire,
Constater que les désordres allégués relèvent de la responsabilité de la société MILLENIUM DESIGN RENOVATION ;
En conséquence,
Condamner solidairement la société MILLENIUM DESIGN RENOVATION et son assureur ENTORIA à relever et garantir intégralement la société MIC INSURANCE COMPANY de tout éventuelle condamnation en principal, frais et dépens ;
Juger que la société MIC INSURANCE COMPANY sera fondée à déduire de toute éventuelle condamnation prononcée à son encontre le montant de la franchise contractuelle, soit 2.000,00 € ;
En tout état de cause,
Condamner in solidum tous succombants à verser la somme de 3.000,00 € à la société MIC INSURANCE COMPANY ainsi qu’à supporter les entiers dépens ;
Juger qu’il n’y a pas lieu à application de l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir, tel que prévue par les dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile, dès lors que la nature de l’affaire n’exige pas une exécution immédiate.
Dans ses conclusions en réponse exposées à la barre le 12 mai 2025, la société ENTORIA demande au tribunal de commerce de NICE de :
In limine litis,
Mettre hors de cause la société ENTORIA ;
Recevoir la société FIDELIDADE – [M] [F] en son intervention volontaire ;
A titre principal,
Recevoir la société FIDELIDADE – [M] [F] en ses demandes, fins et conclusions et l’y déclarée bien fondée ;
Débouter la société AC PAIROLIERE de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ; A titre subsidiaire,
Ordonner la nullité des rapports d’expertise versés par la société AC PAIROLIERE ou, à défaut, les écarter des débats ;
Débouter la société COMPAGNONS ET RENOVATION et la société MIC INSURANCE COMPANY de leur appel en garantie ;
A défaut,
Ordonner un partage de responsabilité entre la société COMPAGNONS ET RENOVATION et la société MILLENIUM DESIGN RENOVATION ;
Juger que la société FIDELIDADE – [M] [F] sera fondée à déduire de toute éventuelle condamnation prononcée à son encontre le montant de la franchise contractuelle, soit 1.000,00 € ;
En tout état de cause,
Dire n’y avoir lieu à l’application de l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir ; Condamner tout succombant à verser à la société FIDELIDADE – [M] [F] la somme de 3.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile d’exécution, outre les dépens.
Pour un plus ample exposé détaillé des moyens et prétentions des parties soutenus oralement à l’audience, le tribunal renvoie aux dernières conclusions déposées conformément à l’article 455 du Code de procédure civile. Leurs moyens et arguments seront examinés dans les motifs du jugement.
MOTIFS
A titre liminaire, il est rappelé que le tribunal est saisi des demandes formulées par les parties dans le cadre des procédures enregistrées sous les numéros RG 2024F00244 et 2024F0052, et qu’il examine conjointement les moyens et prétentions invoqués dans chacun de ces dossiers.
Attendu que pour une bonne administration de la justice, le tribunal estime qu’il convient d’ordonner la jonction des procédures enregistrées sous les numéros RG 2024F00244 et 2024F0052.
Attendu que le tribunal reçoit l’intervention volontaire de la société ENTORIA FIDELIDADE – [M] [F] qu’elle déclare recevable.
Sur la responsabilité de la société COMPAGNONS ET RENOVATION et de la société MILLENIUM DESIGN RENOVATION :
Les parties soulèvent les moyens suivants.
La société AC PAIROLIERE soutient que la responsabilité de la société COMPAGNONS ET RENOVATION est pleinement engagée en raison des désordres survenus à la suite de travaux de rénovation de sa cuisine professionnelle.
Sans l’en informer, la société COMPAGNONS ET RENOVATION a sous-traité les opérations de finition et de nettoyage à la société MILLENIUM DESIGN RENOVATION, laquelle a utilisé de l’acide chlorhydrique pour nettoyer les joints au sol.
Plusieurs expertises ont été réalisées, dont l’une contradictoire en présence de toutes les parties, aboutissant à un procès-verbal de constat signé le 12 avril 2023, qui reconnaît la
responsabilité de la société COMPAGNONS ET RENOVATION et chiffre le préjudice à 56.108,28 €.
La société AC PAIROLIERE fonde donc sa demande sur les articles 1240 et suivants du Code civil, estimant que la faute dans l’exécution du contrat engage directement la responsabilité de la société COMPAGNONS ET RENOVATION.
La société COMPAGNONS ET RENOVATION conteste toute responsabilité dans les dommages invoqués par la société AC PAIROLIERE.
A titre principal, elle demande l’exclusion des rapports d’expertise produits par la demanderesse, au motif qu’ils sont extrajudiciaires, non judiciairement ordonnés et insuffisamment corroborés par d’autres éléments de preuve.
Elle soutient que ces rapports ne permettent pas d’établir un lien de causalité certain entre son intervention et les désordres constatés, lesquels seraient survenus après l’achèvement des travaux lui incombant.
Subsidiairement, elle affirme que les dommages résultent exclusivement de la faute de son sous-traitant, la société MILLENIUM DESIGN RENOVATION, qui a reconnu avoir utilisé de l’acide chlorhydrique lors du nettoyage de fin de chantier, en violation des règles de l’art. La société COMPAGNONS ET RENOVATION invoque la responsabilité contractuelle de ce sous-traitant, fondée sur une obligation de résultat, et demande à être garantie par celui-ci et son assureur ENTORIA – FIDELIDADE de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre.
La société MIC INSURANCE COMPANY, en sa qualité d’assureur de la société COMPAGNONS ET RENOVATION, conteste sa mise en cause dans le litige engagé par la société AC PAIROLIERE.
A titre principal, elle sollicite le rejet intégral des demandes dirigées contre elle, au motif que celles-ci reposent exclusivement sur des expertises amiables non judiciaires commanditées par l’assureur protection juridique de la demanderesse, PACIFICA, et ne sont pas corroborées par d’autres éléments de preuve, en violation du principe de la contradiction tel qu’interprété par la jurisprudence.
A titre subsidiaire, elle soutient que les dommages allégués relèvent exclusivement de la faute du sous-traitant, la société MILLENIUM DESIGN RENOVATION, à qui les travaux ont été intégralement confiés, y compris le nettoyage de fin de chantier.
Ce sous-traitant ayant reconnu avoir utilisé de l’acide chlorhydrique, la société MIC INSURANCE, invoque une obligation de résultat pesant sur lui, justifiant ainsi l’appel en garantie contre cette société et son assureur ENTORIA – FIDELIDADE.
Par ailleurs, la société MIC INSURANCE demande que soit jugée opposable la franchise contractuelle de 2.000,00 € applicable à la garantie mobilisée.
La société ENTORIA FIDELIDADE – [M] [F] en sa qualité d’assureur de la société MILLENIUM DESIGN RENOVATION, conteste toute mise en cause de sa responsabilité et s’oppose à l’appel en garantie formé contre elle.
Elle fait valoir que les expertises versées aux débats sont amiables, non contradictoires et dépourvues de valeur probante suffisante pour établir la faute de son assuré ou un lien de causalité direct entre l’intervention de cette dernière et les désordres allégués.
Elle souligne qu’aucune expertise judiciaire n’a été ordonnée et qu’aucun manquement technique caractérisé n’est démontré.
La société ENTORIA FIDELIDADE – [M] [F] invoque également les clauses du contrat d’assurance pour affirmer que les conditions de mise en œuvre de la garantie ne sont pas réunies, en particulier en l’absence de déclaration régulière du sinistre et en raison d’éventuelles exclusions de garantie.
Elle conclut en demandant le rejet intégral des demandes dirigées à son encontre et à celle de sa cliente.
SUR CE
Attendu que la société AC PAIROLIERE justifie avoir confié à la société COMPAGNONS ET RENOVATION des travaux de rénovation de sa cuisine professionnelle.
Que, sans en informer le maître d’ouvrage, la société COMPAGNONS ET RENOVATION a sous-traité une partie des prestations, notamment les opérations de finition et de nettoyage de chantier, à la société MILLENIUM DESIGN RENOVATION.
Que cette dernière reconnaît avoir utilisé de l’acide chlorhydrique pour le nettoyage des joints au sol, ce qui a entraîné des désordres affectant les revêtements, ainsi que cela ressort de plusieurs rapports d’expertise versés aux débats, notamment d’un procès-verbal de constat contradictoire établi le 12 avril 2023 en présence de toutes les parties, lequel évalue le préjudice à la somme de 56.108,28 €.
Attendu que la responsabilité délictuelle de la société MILLENIUM DESIGN RENOVATION est engagée sur le fondement de l’article 1240 du Code civil, en raison de l’usage inapproprié d’un produit corrosif à l’origine des dommages constatés.
Que la société COMPAGNONS ET RENOVATION, en sa qualité d’entrepreneur principal, est contractuellement tenue envers le maître d’ouvrage de répondre des manquements de son sous-traitant, conformément à l’article 1231-1 du Code civil, dès lors qu’elle ne justifie d’aucune cause étrangère exonératoire.
Attendu que les fautes respectives des deux sociétés ont concouru de manière directe et complémentaire à la survenance du dommage, la société COMPAGNONS ET
RENOVATION en s’abstenant de toute surveillance et en manquant à son obligation de délivrance conforme, et la société MILLENIUM DESIGN RENOVATION en exécutant de manière fautive les opérations de nettoyage.
Qu’il y a lieu, dans ces conditions, de procéder à un partage de responsabilité à hauteur de 50 % entre les deux sociétés précitées, en considération de la gravité et de l’imbrication de leurs fautes respectives dans la survenance du dommage.
Il convient, en conséquence, de condamner in solidum la société COMPAGNONS ET RENOVATION et son assureur, la société MIC INSURANCE COMPANY, ainsi que la société MILLENIUM DESIGN RENOVATION et son assureur, la société ENTORIA FIDELIDADE -[M] [F] SA, à verser à la société AC PAIROLIERE, à hauteur de 50 % chacune, la somme de 56.108,28 € à titre principal, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 4 mai 2023.
Sur la résistance abusive de la société COMPAGNONS ET RENOVATION :
Les parties soulèvent les moyens suivants.
La société AC PAIROLIERE met en lumière la résistance de la société COMPAGNONS ET RENOVATION, qu’elle juge abusive et constitutive d’un abus de droit.
Par conséquent, cette attitude qu’elle estime être de mauvaise foi justifie d’après elle qu’elle formule, en complément de sa demande initiale, une requête visant à obtenir à titre de dommages et intérêts une somme de 5.000,00 € pour résistance abusive.
La société COMPAGNONS ET RENOVATION demande, à titre principal, d’être déboutée de l’ensemble des demandes de la société AC PAIROLIERE.
A titre subsidiaire, elle demande de constater qu’elle est parfaitement et totalement étrangère au préjudice subi par la société AC PAIROLIERE et que seule la société MILLENIUM DESIGN est responsable.
Ces demandes impliquent le rejet de toutes les demandes dirigées contre elle, y compris celle pour résistance abusive.
La société MIC INSURANCE, assureur de la société COMPAGNONS ET RENOVATION, sollicite le rejet de la demande indemnitaire pour résistance abusive.
Elle argumente que la simple résistance à une action en justice ne peut être assimilée à une résistance abusive. Elle souligne que la jurisprudence exige pour qualifier la résistance abusive un acte de mauvaise foi ou, à tout le moins, une faute.
Elle note également que la somme de 5.000,00 € revendiquée n’est pas étayée par des explications ou des preuves.
La société MILLENIUM DESIGN RENOVATION, la société ENTORIA et l’assureur FIDELIDADE, ne présentent pas dans leurs conclusions des éléments de nature à contredire de manière factuelle les arguments développés par les demandeurs quant à la résistance abusive.
SUR CE
Vu les pièces produites aux débats.
Attendu que l’article 1231 du Code civil dispose « A moins que l’inexécution soit définitive, les dommages et intérêts ne sont dus que si le débiteur a préalablement été mis en demeure de s’exécuter dans un délai raisonnable ».
Attendu que la notion de résistance abusive désigne une situation dans laquelle une partie persiste à refuser de reconnaître ou de satisfaire une demande légitime, et ce, malgré l’existence d’éléments clairs et objectifs attestant de son bien-fondé.
Qu’en l’espèce, la société COMPAGNONS ET RENOVATION a engagé sa responsabilité contractuelle en omettant d’informer au préalable la société AC PAIROLIERE de la sous-traitance du chantier objet du litige.
Que l’attitude adoptée par la société COMPAGNONS ET RENOVATION reflète une volonté de retarder ou de compliquer inutilement le règlement du litige.
Que cette résistance abusive de la société COMPAGNONS ET RENOVATION peut être considérée comme une forme d’abus de droit.
Il convient par conséquent de condamner in solidum la société COMPAGNONS ET RENOVATION et son assureur, la société MIC INSURANCE COMPANY, la société MILLENIUM DESIGN RENOVATION et son assureur, la société ENTORIA FIDELIDADE -[M] [F] SA, à concurrence de 50 % chacune, à payer à la société AC PAIROLIERE la somme de 5.000,00 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Attendu que pour faire reconnaître ses droits, la société AC PAIROLIERE a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, il convient de condamner in solidum la société COMPAGNONS ET RENOVATION et son assureur, la société MIC INSURANCE COMPANY, la société MILLENIUM DESIGN RENOVATION et son assureur, la société ENTORIA FIDELIDADE – [M] [F] SA, à concurrence de 50 % chacune, à payer à la société AC PAIROLIERE la somme de 3.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens.
Le tribunal rappelle que l’exécution provisoire est de droit en vertu de l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, réputée contradictoirement et en premier ressort, Ordonne la jonction des procédures enregistrées sous les numéros RG 2024F00244 et 2024F00520 ;
Déclare recevable l’intervention volontaire de la société ENTORIA FIDELIDADE – [M] [F] SA ;
Dit et juge qu’un partage de responsabilité doit être opéré entre la société COMPAGNONS ET RENOVATION et la société MILLENIUM DESIGN RENOVATION, à concurrence de 50 % chacune ;
Condamne in solidum la société COMPAGNONS ET RENOVATION et son assureur, la société MIC INSURANCE COMPANY, ainsi que la société MILLENIUM DESIGN RENOVATION et son assureur, la société ENTORIA FIDELIDADE – [M] [F] SA, à verser à la société AC PAIROLIERE, à hauteur de 50 % chacune, la somme de 56.108,28 € (cinquante-six mille cent huit euros et vingt-huit centimes) à titre principal, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 4 mai 2023 ;
Condamne in solidum la société COMPAGNONS ET RENOVATION et son assureur, la société MIC INSURANCE COMPANY, ainsi que la société MILLENIUM DESIGN RENOVATION et son assureur, la société ENTORIA FIDELIDADE – [M] [F] à verser à la société AC PAIROLIERE, à hauteur de 50 % chacune, la somme de 5.000,00 € (cinq mille euros) à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ; Dit que la société MIC INSURANCE COMPANY est fondée à déduire de la condamnation prononcée à son encontre le montant de la franchise contractuelle, soit 2.000,00 € (deux mille euros) ;
Dit que la société ENTORIA FIDELIDADE – [M] [F] est fondée à déduire de la condamnation prononcée à son encontre le montant de la franchise contractuelle, soit 1.000,00 € (mille euros) ;
Déboute la société COMPAGNONS ET RENOVATION et son assureur, la société MIC INSURANCE COMPANY, de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions à l’encontre de la société AC PAIROLIERE ;
Déboute la société MILLENIUM DESIGN RENOVATION et son assureur, la société ENTORIA FIDELIDADE – [M] [F], de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions à l’encontre de la société AC PAIROLIERE ;
Condamne in solidum la société COMPAGNONS ET RENOVATION et son assureur, la société MIC INSURANCE COMPANY, ainsi que la société MILLENIUM DESIGN RENOVATION et son assureur, la société ENTORIA FIDELIDADE – [M] [F], à verser à la société AC PAIROLIERE, à hauteur de 50 % chacune, la somme de 3.000,00 € (trois mille euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Liquide les dépens à la somme de 159,05 € (cent cinquante-neuf euros cinq centimes).
Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du Code de procédure civile.
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