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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nice, ch. 2, 17 sept. 2025, n° 2024F00610 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nice |
| Numéro(s) : | 2024F00610 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE
DE [Localité 1]
JUGEMENT DU 17 septembre 2025
Chambre 2
N° minute : 2025/9996 N° RG : 2024F00610 SAS JOB [Localité 2] contre SASP SASP OLYMPIQUE GYMNASTE CLUB DE [Localité 1] COTE D'[Localité 2]
DEMANDEUR
SAS JOB [Localité 2] [Adresse 1]
DEFENDEUR
SASP SASP OLYMPIQUE GYMNASTE CLUB DE [Localité 1] COTE D'[Localité 2] [Adresse 2] Me Emilie LIGIER [Adresse 3]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 28 mai 2025
Greffier lors des débats M. ZENATI Geoffrey,
Décision contradictoire et en premier ressort,
Délibérée par M. GAILLET Patrick, Président, M. CAILLEUX Sylvain, Mme CARVI Amandine, Assesseurs.
Prononcée le 17 septembre 2025 par mise à disposition au Greffe.
Minute signée électroniquement par le Président et le Greffier.
Vu l’assignation introductive d’instance,
Les représentants des parties entendus en leurs dires et explications,
Et après en avoir délibéré conformément à la loi.
EXPOSE DES FAITS :
La société JOB [Localité 2] exerce une activité de fourniture de travailleurs intérimaires.
Elle affirme que dans le cadre d’une commande d’un montant de 43.408,9 € HT qu’elle a passée le 7 juillet 2023 à la société OLYMPIQUE GYMNASTE CLUB DE [Localité 1] COTE D'[Localité 2] (ci-après OGC [Localité 1]), Club de football dont l’équipe masculine professionnelle évolue en Championnat de FRANCE de Ligue 1 et en Coupe d’EUROPE, commande comprenant la diffusion de spots publicitaires JOB [Localité 2], un abonnement au salon Malausséna et un pack de 90 places valables pour les saisons 2023/2024 et 2024/2025, elle aurait obtenu en contrepartie un contrat exclusivité de fourniture à l’OGC [Localité 1] de personnel intérimaire comprenant les manutentionnaires chargés de l’agencement des salons, de la préparation et remise en état du stade et des loges avant et après chaque match, des vendeurs en billetterie et des vendeurs en boutiques, animateurs, régisseurs, distributeurs flyers.
À la fin de la saison 2023/2024, l’OGC [Localité 1] aurait interrompu ce contrat d’exclusivité.
De son côté, l’OGC [Localité 1] affirme qu’elle n’a jamais signé de contrat d’exclusivité avec la société JOB [Localité 2], qu’elle fait appel à de nombreuses société d’intérim pour chaque match, dont la demanderesse, au gré de ses besoins, sans exclusivité.
La société JOB [Localité 2] s’estimant privée de son exclusivité demande réparation des préjudices subis.
Ainsi est née la présente instance.
* -----
PROCEDURE ET PRETENTION DES PARTIES :
Par assignation en date du 22 octobre 2024, la société JOB [Localité 2] a assigné l’OGC NICE devant le tribunal de commerce de NICE aux fins de s’entendre :
Juger que les parties sont bien liées par un engagement de fourniture exclusive d’intérimaires, dans le champ d’activité de la société JOB INTERIM ;
Juger que la rupture de l’engagement de fourniture exclusive d’intérimaires sur la saison 2024/2025 par l’OGC [Localité 1] est fautive ;
Condamner l’OGC [Localité 1] au paiement de la somme de cent cinquante mille euros (150.000,00 €) à titre de dommages et intérêts sur la perte financière tirée de sa résiliation fautive du contrat d’exclusivité avec JOB [Localité 2] ;
Condamner l’OGC [Localité 1] au paiement de la somme de cinq mille trois cent trente-trois euros et quatre-vingt-dix cts (5.334,90 €), au titre des factures émises le 31 mai 2024 non réglées ; Prononcer la résiliation judiciaire du bon de commande n° 16599 ;
Dispenser la société JOB [Localité 2] d’exécuter les obligations mentionnées audit bon de commande pour la saison 2024/2025 ;
Condamner l’OGC [Localité 1] au paiement de la somme de dix-huit mille cinq cent dix euros (18.510 €) à titre de dommages et intérêts tirés des investissements engagés inutilement par la société JOB [Localité 2] ;
Condamner l’OGC [Localité 1] au paiement de la somme de cinquante mille euros (50.000,00 €), au titre de son préjudice commercial ;
Condamner l’OGC [Localité 1] au paiement d’une somme supplémentaire de quinze mille euros (15.000,00 €) à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Condamner l’OGC [Localité 1] au paiement d’une somme de 6.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, y incluant les frais liés au PV de constat de Maître [S] du 20 septembre 2024.
Dans ses conclusions récapitulatives et en réponse, la société JOB [Localité 2] demande au tribunal de :
Juger que les parties sont bien liées par un engagement de fourniture exclusive d’intérimaires, dans le champ d’activité de la société JOB [Localité 2] sur une durée de 2 années, saisons 2023/2024 et 2024/2025 ;
Juger que la rupture de l’engagement de fourniture exclusive d’intérimaires sur la saison 2024/2025 par l’OGC [Localité 1] est fautive ;
Juger que cet engagement de fourniture exclusive n’est pas contraire aux règles de libre concurrence ;
Prononcer la résiliation judiciaire du bon de commande n° 16599 aux torts exclusifs de l’OGC [Localité 1] ;
Condamner l’OGC [Localité 1] au paiement de la somme de cent trente-cinq mille euros (135.000,00 €) à titre de dommages et intérêts sur la perte financière sur le chiffre d’affaires envisagé pour la 2ième saison 2024/2025, tirée de sa résiliation fautive du contrat d’exclusivité avec la société JOB [Localité 2] ;
Condamner l’OGC [Localité 1] au paiement de la somme de dix-huit mille cinq cent dix euros (18.510,00 €) à titre de dommages et intérêts tirés des investissements vidéos engagés par la société JOB [Localité 2] ;
Condamner l’OGC [Localité 1] au paiement de la somme de cinquante mille euros (50.000,00 €), au titre de son préjudice commercial lié à l’arrêt de diffusion des spots publicitaire sur la saison 2024/2025 ;
Condamner l’OGC [Localité 1] au paiement d’une somme supplémentaire de quinze mille euros (15.000,00 €) à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Condamner l’OGC [Localité 1] au paiement d’une somme de 6.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, y incluant les frais liés au PV de constat de Maître [S] du 20 septembre 2024.
Dans ses conclusions n° 1, l’OGC NICE demande au tribunal de :
Sur les demandes formées par la société JOB [Localité 2] :
Dire et juger que la société JOB [Localité 2] ne démontre pas l’existence d’une exclusivité que lui aurait consentie l’OGC [Localité 1] pour la fourniture de main d’œuvre intérimaire ;
Dire et juger que la société JOB [Localité 2] ne justifie pas d’un préjudice commercial en lien avec une inexécution fautive imputable à l’OGC [Localité 1] ;
Dire et juger que la société JOB [Localité 2] a commis un manquement fautif tiré du défaut de paiement à échéances des factures de l’OGC [Localité 1] justifiant la suspension du contrat ;
Constater que l’OGC [Localité 1] a procédé au règlement des factures alléguées (n° 16375, 16374,16362, 16361 et 16360) pour un montant total de 5.334,90 € le 15 juillet 2024 ; En conséguence :
Débouter la société JOB [Localité 2] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Sur les demandes reconventionnelles formées par l’OGC [Localité 1] :
Condamner la société JOB [Localité 2] à verser à l’OGC [Localité 1] la somme de 40.000,00 € à titre dommages et intérêts pour tentative de soumission à des pratiques restrictives de concurrence illégale ;
Condamner la société JOB [Localité 2] à verser à l’OGC [Localité 1] la somme de 20.000,00 € à titre dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Condamner la société JOB [Localité 2] à verser à l’OGC [Localité 1] la somme de 19.900,00 € TTC en paiement des factures n° FA24-1646 et FA24-2467 en principal, intérêts et frais ;
Condamner la société JOB [Localité 2] à verser à l’OGC [Localité 1] à verser à la somme de 6.000,00 € au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner la société JOB [Localité 2] aux entiers dépens de l’instance ;
Ecarter l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir.
Pour un plus ample exposé détaillé des moyens et prétentions des parties soutenus oralement à l’audience, le tribunal renvoie aux dernières conclusions déposées conformément à l’article 455 du Code de procédure civile. Leurs moyens et arguments seront examinés dans les motifs du jugement.
MOTIFS :
La société JOB [Localité 2] a signé le 7 juillet 2023 avec l’OGC [Localité 1] le bon de commande n° 16599 par lequel cette dernière s’engage à la diffusion de 3 spots publicitaires JOB [Localité 2] par match, à fournir un abonnement au salon Malausséna et à un pack de 90 places
valables pour les saisons 2023/2024 et 2024/2025 et ce pour un montant total de 43.408,9 € HT (21.704,45 € par saison).
La société JOB [Localité 2] a demandé à son attaché commercial OGC [Localité 1] de préciser sur le bon de commande, dans le cadre « commentaires » de celui-ci, l’existence d’un engagement d’exclusivité de l’OGC [Localité 1] à utiliser les services de JOB [Localité 2] sous la forme du commentaire suivant : « Utilisation des services de JOB [Localité 2] en matière de travail temporaire s’entend être exclusif et bien sur la durée de 2 ans », ce qui a été fait par cet attaché commercial.
Sur la demande en principal :
Sur l’existence d’un contrat d’exclusivité pour la fourniture de personnel intérimaire :
La société JOB [Localité 2] affirme que la mention qui figure dans le cadre « commentaires » du bon de commande n° 16599 du 7 juillet 2023 constitue un engagement contractuel d’exclusivité par lequel l’OGC [Localité 1] s’engage à utiliser exclusivement son personnel intérimaire (dans les domaines de compétences de la société JOB [Localité 2]) et que cet engagement est matérialisé par des commandes passées par l’OGC [Localité 1] à la société JOB [Localité 2] pour la fourniture de personnel intérimaire qui représentent, factures à l’appui, un montant de 135.282,41 € sur la saison 2023/2024.
L’OGC [Localité 1] conteste cette affirmation, indique ne s’être jamais engagée par contrat à aucune exclusivité avec la demanderesse, reconnait qu’elle a fait appel à la société JOB [Localité 2] pour du personnel intérimaire mais sans exclusivité, de même qu’elle fait appel à de nombreux autres prestataires.
Pour preuve, pièces à l’appui, l’OGC [Localité 1] indique que sur la saison 2023/2024, elle a fait appel en moyenne à 1 266 personnes accréditées par match pour gérer un flux de 35 000 spectateurs, et que sur ces 1 266 personnes, la société JOB [Localité 2] n’en a fourni que 13 en moyenne par match, chiffre dérisoire car sur le seul secteur des hôtesses d’accueil, un des domaines de compétences de la demanderesse, l’OGC [Localité 1] a fait appel en moyenne à 173 intérimaires par match.
Une réunion a eu lieu à la demande de l’OGC [Localité 1] le 17 juillet 2024 qui a confirmé à la société JOB [Localité 2] qu’il n’existait aucun engagement contractuel d’exclusivité avec elle et qu’elle mettait fin à ses commandes ponctuelles de personnel intérimaires pour la saison 2024/2025 auprès de JOB [Localité 2].
SUR CE
Le tribunal constate que le bon de commande n° 16599 généré par l’attaché commercial de l’OGC NICE est un document unidirectionnel émanant de l’OGC NICE, signé uniquement par le client (en l’occurrence JOB [Localité 2]), concernant la fourniture de prestations standards de l’OGC NICE (diffusion de spots publicitaires, billets, accès à des salons VIP), qu’à ce bon de commande sont attachées les conditions générales et particulières de vente relatives uniquement à la fourniture ces prestations.
Il est de plus mentionné sur le bon de commande que « les prestations définies seront fournis au client dans le respect des termes de conditions particulières et générales de vente..».
Attendu que la case « commentaires » d’un bon commande ne saurait contenir en ellemême des éléments de commentaires autres que ceux relatifs aux prestations fournies par le fournisseur (en l’occurrence l’OGC [Localité 1]), à savoir celles décrites précédemment, ni des conditions contractuelles autres que celles déjà attachées à ce bon de commande ; que le texte figurant dans ce cadre commentaire : « Utilisation des services de JOB [Localité 2] en matière de travail temporaire s’entend être exclusif et bien sur la durée de 2 ans », à la demande JOB [Localité 2], ne se rapporte pas à la fourniture de prestations par l’OGC [Localité 1] au client.
Attendu que l’attaché commercial de l’OGC [Localité 1] n’avait par ailleurs aucune habilitation à contracter des prestations au nom sa société.
Il en résulte que le texte inséré dans le cadre « commentaires » du bon de commande n° 16599 ne peut être considéré en tant que tel comme un contrat qui aurait de surcroit, obtenu un consentement mutuel des deux parties, qu’aucun élément ne vient démontrer l’existence d’un engagement contractuel de fourniture exclusive de personnel intérimaire de la société JOB [Localité 2] à la l’OGC [Localité 1].
Par conséquent, le tribunal dira qu’il n’existe pas de contrat d’exclusivité liant l’OGC NICE à la société JOB [Localité 2] pour la fourniture exclusive d’intérimaires par cette dernière sur une durée de 2 ans, saisons 2023/2024 et 2024/2025, et déboutera la société JOB [Localité 2] de sa demande en paiement de la somme de 135.000,00 € à titre de dommages et intérêts sur la perte financière tirée de la résiliation de ce supposé contrat d’exclusivité.
* Sur la résiliation judiciaire du bon de commande n° 16 599 :
La société JOB [Localité 2] demande au tribunal de prononcer la résiliation judiciaire du bon de commande n° 16599 aux torts exclusifs de l’OGC NICE au motif que cette dernière a stoppé la diffusion de spots publicitaires JOB [Localité 2] sur les écrans du stade depuis le début de la saison 2024/2025 (à compter du 20 septembre 2024) et n’a donc pas respecté ses obligations contractées dans ce bon de commande.
L’OGC [Localité 1] rétorque qu’elle a suspendu la diffusion des spots publicitaire relatifs à la saison 2024/2024 et de ce fait interrompu les relations contractuelles comme l’y autorise les conditions générales de vente applicables à cette commande en raison de retards de paiements répétés de la société JOB [Localité 2].
SUR CE
Attendu que l’OGC [Localité 1] produit des factures 2023/2024 relatives au bon de commande n° 16599 présentant des retards de paiement aux échéances du 30 septembre 2023 (retard 1 mois et 23 jours), 30 novembre 2023 (1 mois et 15 jours), 31 janvier 2024 (6 jours) et 31 mars 2024 (12 jours), que ces factures ont été réglées sans qu’aucune mise en garde de la société JOB [Localité 2] n’ait été faite par l’OGC [Localité 1] concernant ces retards de paiements.
Attendu que l’OGC NICE produit par ailleurs la facture FA-24-1646 qui n’aurait pas été réglée à l’échéance mais qui n’est pas relative au bon de commande objet de ce litige, que le tribunal ne retiendra pas ce moyen.
Attendu que le 20 septembre 2024, date de début de la saison 2024/2025, l’OGC [Localité 1] a de fait interrompu les relations contractuelles en ne diffusant pas les spots publicitaires de JOB [Localité 2] prévus à cette date, sans qu’il n’y ait aucun retard de paiement en cours de la part de la société JOB [Localité 2] et sans notification préalable d’une quelconque inexécution d’obligation à cette dernière concernant le bon de commande n° 16599.
Attendu par ailleurs que les conditions générales de vente de l’OGC [Localité 1] ne s’appliquent qu’à la billetterie et non pas à la diffusion de spots publicitaires et que les paiements pour la diffusion de ces spots étant à jour à la date du 20 septembre 2024, l’OGC [Localité 1] aurait dû les diffuser.
Attendu que les conditions spécifiques de ventes applicables pour la diffusion de spot publicitaire relatives au bon de commande n° 16599 sont incomplètes suite à un bug informatique apparu au moment de la signature de ce bon, que la page manquante (articles III et IV) n’a jamais été signée rendant inapplicables ces conditions spécifiques sachant que le « Client » en le signant s’est engagée sur la totalité de ces conditions.
Attendu que vu les éléments ci-dessus que le tribunal constate que l’OGC NICE a interrompu les relations contractuelles relatives au bon de commande n° 16599 à ses torts exclusifs.
Il convient donc de prononcer la résiliation judiciaire du bon de commande OGC [Localité 1] n° [Localité 3] pour toutes les prestations concernant la saison 2024/2025, aux torts exclusifs de l’OGC [Localité 1].
Sur la demande de dommages et intérêts relative aux investissements vidéo JOB [Localité 2] :
La société JOB [Localité 2] demande au tribunal de condamner l’OGC NICE au paiement de la somme de 18.510,00 € à titre de dommages et intérêts tirés des investissements vidéo engagés pour la réalisation des spots publicitaires suite à l’arrêt de diffusion de ceux-ci par l’OGC NICE pour la saison 2024/2025.
L’OGC [Localité 1] rétorque ces investissements ont été amortis sur la 1ere année de la commande soit la saison 2023/2024.
SUR CE
Attendu que la société JOB [Localité 2] produit la facture d’un montant de 18.510,00 € relative à la réalisation de spots publicitaires pour diffusion par l’OGC [Localité 1] sur les saisons 2023/2024 et 2024/2025, que cet investissement était raisonnablement amortissable sur les 2 saisons à part égales (soit 18.510 / 2 = 9.255,00 € par saison) et que l’OGC [Localité 1] a interrompu à tort la
diffusion de spots pendant tout la saison 2024/2025 ne permettant pas à la société JOB [Localité 2] d’amortir son investissement.
Il convient de condamner l’OGC [Localité 1] à payer à la société JOB [Localité 2] la somme de 9.255,00 € à titre de dommages et intérêts relatifs à l’investissement vidéo.
Sur la demande de dommages et intérêts relative au préjudice commercial :
La société JOB [Localité 2] demande au tribunal de condamner l’OGC NICE à lui payer la somme de 50.000,00 €, au titre de son préjudice commercial lié à l’arrêt de diffusion des spots publicitaire sur la saison 2024/2025.
SUR CE
Attendu que la société JOB [Localité 2] n’apporte pas la preuve du préjudice invoqué, le tribunal la dira mal fondée en sa demande de dommages-intérêts au titre du préjudice commercial et l’en déboutera.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive :
La société JOB [Localité 2] demande au tribunal de condamner l’OGC NICE à lui payer à la somme de 15.000,00 € pour résistance abusive.
SUR CE
Attendu que la société JOB [Localité 2] n’apporte pas la preuve du préjudice invoqué, le tribunal la dira mal fondée en sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive et l’en déboutera.
Sur les demandes reconventionnelles de l’OGC [Localité 1] :
Sur la demande de paiement des factures n°FA24-1646 et FA24-2467 :
L’OGC NICE demande au tribunal de condamner la société JOB [Localité 2] à lui payer la somme de 19.900,00 € TTC en paiement des factures n°FA24-1646 et FA24-2467 en principal, intérêts et frais.
SUR CE
Attendu que la facture FA-24-[Cadastre 1] n’est pas relative au bon de commande objet de ce litige, le tribunal ne retiendra pas ce moyen.
Attendu la facture FA24-2467 est relative aux prestations de la saison 2024/205 prévues au bon de commande n° 16599 qui n’ont pas été fournies suite à l’arrêt de la relation contractuelle par l’OGC [Localité 1], aux torts exclusifs de cette dernière, qu’il n’y a pas donc lieu de la payer.
Il convient de dire l’OGC [Localité 1] mal fondée en sa demande de paiement des factures n° FA24-1646 et FA24-2467 et de l’en débouter.
Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour tentative de soumission :
L’OGC NICE demande au tribunal de condamner la société JOB [Localité 2] à lui verser la somme de 40.000,00 € à titre dommages et intérêts pour tentative de soumission à des pratiques restrictives de concurrence illégale.
SUR CE
Attendu que l’OGC [Localité 1] n’apporte pas la preuve de la tentative de soumission par la société JOB [Localité 2] de son attaché commercial qui a rédigé le bon de commande n° 16599, attaché commercial qui par ailleurs ne fait plus partie de la société.
Il convient de dire l’OGC [Localité 1] mal fondée en sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour tentative de soumission à des pratiques restrictives de concurrence illégale et de l’en débouter.
Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive :
L’OGC NICE demande au tribunal de condamner la société JOB [Localité 2] à lui verser la somme de 20.000,00 € à titre dommages et intérêts pour procédure abusive.
SUR CE
Attendu qu’il n’est pas démontré que la société JOB [Localité 2] a fait dégénérer en abus son droit d’avoir recours à la justice de sorte que la demande reconventionnelle de l’OGC [Localité 1] de dommages et intérêts pour procédure abusive sera rejetée.
Il convient de dire l’OGC [Localité 1] mal fondée en sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive de l’en débouter.
Attendu que le tribunal déboutera les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires.
Attendu que les conditions de l’article 700 du Code de procédure civile ne sont pas réunies en l’espèce.
Que le tribunal rappelle que l’exécution provisoire est de droit en vertu de l’article 514 nouveau du Code de procédure civile.
Attendu qu’il convient de condamner la société JOB [Localité 2] aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS:
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Dit qu’il n’existe pas de contrat d’exclusivité liant l’OGC [Localité 1] à la société JOB [Localité 2] pour la fourniture exclusive d’intérimaires par cette dernière sur une durée de 2 ans, saisons 2023/2024 et 2024/2025, et ;
Déboute la société JOB [Localité 2] de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour perte financière;
Prononce la résiliation judiciaire du bon de commande OGC [Localité 1] n° [Localité 3] pour toutes les prestations concernant la saison 2024/2025, aux torts exclusifs de l’OGC [Localité 1] ;
Condamne l’OGC [Localité 1] à payer à la société JOB [Localité 2] la somme de 9.255,00 € (neuf mille deux cent cinquante-cinq euros) à titre de dommages et intérêts relatifs à l’investissement vidéo ;
Dit la société JOB [Localité 2] mal fondée en sa demande de dommages-intérêts au titre du préjudice commercial et l’en déboute ;
Dit la société JOB [Localité 2] mal fondée en sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive et l’en déboute ;
Dit l’OGC [Localité 1] mal fondée en sa demande de paiement des factures n° FA24-1646 et FA24-2467 et de l’en déboute ;
Dit l’OGC [Localité 1] mal fondée en sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour tentative de soumission à des pratiques restrictives de concurrence illégale et l’en déboute ;
Dit l’OGC [Localité 1] mal fondée en sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive de l’en déboute ;
Déboute les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires ;
Dit n’y avoir lieu à l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne la société JOB [Localité 2] aux entiers dépens.
Liquide les dépens à la somme de 57, 23 € (cinquante- sept euros vingt-trois centimes).
Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du Code de procédure civile.
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