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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nîmes, 18 févr. 2026, n° 2025R00086 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nîmes |
| Numéro(s) : | 2025R00086 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NÎMES
18/02/2026 ORDONNANCE DU DIX-HUIT FÉVRIER DEUX MILLE VINGT-SIX
La Juridiction des référés a été saisie de la présente affaire par Assignation en date du 22 juillet 2025
La cause a été entendue à l’audience des référés du 28 janvier 2026 à laquelle siégeait : – Madame Marie-France BANCEL, Président,
assisté de :
* Madame Frédérique BOUDON, commis-greffier, après quoi le Président en a délibéré pour rendre ce jour la présente décision qu’il a signée avec le greffier :ЕТ
* SAS [Y]
[Adresse 1] – représenté(e) par Maître Philippe PERICCHI « AVOUEPERICCHI » -3 [Adresse 2] Maître [A] [B] "AARPI [A]-PELLEQUER" -L’EMPIRE [Adresse 3]
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du NCPC) : 32,21 € HT, 6,44 € TVA, 38,65 € TTC
Copie exécutoire délivrée le 18/02/2026 à SCP LOBIER MIMRAN [K] LEZER JONZO en la personne de Me [K] [T]
La Société AVENIR PLUS, SARL immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 378 727 119. dont le siège social est [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Pour laquelle domicile est élu au Cabinet de Maître Stéphane GOUIN de la SCP LOBIER & Associés, Avocat à la Cour d’Appel de NIMES (30000), y demeurant [Adresse 5].
A assigné le 22 juillet 2025
La Société [Y], SAS immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 523 020 287, dont le siège social est [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège –
Avant pour avocat postulant : Maitre Philippe PERICCHI, membre de SELARL AVOUEPERICCHI, Avocat au Barreau de NIMES
Avant pour avocat plaidant : Maître Mathieu PERRYMOND, membre de l’AARPI PERRYMOND-PELLEQUER, Avocat au Barreau de Toulon, demeurant [Adresse 7].
AUX [Localité 3] DE
« Vu l’article 873 du Code de Procédure Civile, Vu l’article 1103 du Code Civil.
Juger que le principe de l’obligation de la Société [Y] de maintenir à l’égard de la Société AVENIR PLUS ses tarifs 2024 à compter du 1" Janvier 2025 et donc l’impossibilité corrélative d’appliquer ses nouveaux tarifs pour cette même période ne sont pas sérieusement contestables.
En conséquence.
Condamner la Société [Y] à maintenir et appliquer à l’égard de la Société AVENIRPLUS l’intégralité de ses tarifs de l’année 2024 pour l’année 2025, sous astreinte provisoire de 2.000 € par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance de référé, pendant 45 jours, passés lesquels il sera statué sur la liquidation de l’astreinte provisoire et la fixation d’une astreinte définitive plus importante.
Se réserver le contentieux de la liquidation de l’astreinte provisoire et de la fixation de l’astreinte
définitive.
Condamner la Société [Y] à porter et payer à la Société AVENIRPLUS la somme de 56.207,74 C a titre de provision et à parfaire au vu des paiements effectués par la Société AVENIR PLUS représentant le trop-perçu depuis le 1" janvier 2025 des sommes dues à raison de l’application par la Société [Y] à compter de cette date des tarifs de l’année 2025 en lieu et place de ceux de l’année 2024 seuls applicables.
Condamner la Société [Y] à porter et payer à la Société AVENIR PLUS la somme de
2.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
La condamner aux entiers dépens. »
EN REPONSE LA SOCIETE [Y] DEMANDE :
« Vu l’article 873 du Code de Procédure Civile,
Vu les articles 42, 46, 48 et 78 du Code de Procédure Civile
A titre principal :
SE DECLARER incompétent au profit du Président du Tribunal de Commerce de Paris statuant en référé
A titre subsidiaire :
SE DECLARER incompétent au profit du Président du Tribunal de Commerce d’Aixen Provence statuant en référé
A titre infiniment subsidiaire :
DEBOUTER la société AVENIR PLUS de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
En toutes hypothèses :
CONDAMNER la société AVENIR PLUS à verser à la société [Y] une somme de
3.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER la société AVENIR PLUS aux entiers dépens.
La société d’expertise comptable AVENIR PLUS a souscrit un « Contrat Silae SaaS » par acte sous seing privé signé par voie électronique le 03.07.2023 auprès de [Y] lui permettant d’accéder à différentes prestations à travers une plateforme de services, notamment un service d’édition des bulletins de salaire. »
Dans le courant de l’année 2024, la société [Y] a développé de nouvelles fonctionnalités paie et RH et fait évoluer sa plateforme dénommée depuis « My Silae ». Elle annonce en conséquence, par lettre RAR électronique du 30.09.2024, une évolution de sa grille tarifaire, correspondant à cette offre de services enrichie, à compter du 1er janvier 2025.
La société AVENIR PLUS, par lettre RAR du 23.10.2024, la société AVENIR PLUS conteste l’opposabilité de cette augmentation compte tenu qu’elle n’a pas été annoncée avant le 30.09.2024 et qu’elle n’a pas été effectuée par la société [Y] elle-même.
Malgré ce, [Y] facture les prestations pour AVENIR PLUS au nouveau tarif annoncé le 30-09-2024.
Avenir plus sollicite donc le remboursement du trop-perçu correspondant à l’écart de tarif. C’est en l’état que l’affaire se présente.
La Société [Y] a soulevé in limine litis une exception d’incompétence.
Le juge des référés, juge de l’urgence et de l’évidence, n’a pas pour mission d’analyser ou interpréter des clauses attributives de compétence car elles lui sont inopposables.
La Cour de cassation rappelle l’inopposabilité de la clause attributive de compétence en matière de référé en ces termes dans un arrêt Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 25 juin 2002, 99-14.761.
« Mais attendu, d’une part, qu’une clause attributive de compétence territoriale est inopposable à la partie qui saisit le juge des référés que par ce motif de pur droit substitué à ceux critiqués par la première branche du moyen, l’arrêt se trouve justifié ; »
Au surplus, en application de l’article L 721-3 du code du commerce qui précise : « Les tribunaux de commerce connaissent : 1° des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre artisan, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux. 2° De celles relatives aux sociétés commerciales 3° De celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes… »
Nous juge des référés, constatons au cas d’espèce qu’il s’agit d’une contestation relative aux engagements contractuels entre deux sociétés commerciales et qu’en conséquence le Tribunal de Commerce est seul compétent.
Or, en matière contractuelle et sur le fondement de l’article 46 du Code de Procédure Civile, le demandeur peut saisir à son choix, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou de l’exécution de la prestation de services.
C’est bien à [Localité 1] que se réalise la livraison et l’exécution, c’est-à-dire au lieu où la Société AVENIR PLUS est établie, que le logiciel informatique de la Société [Y] a été livré, mis à sa disposition et que la Société AVENIR PLUS exécute l’édition des bulletins de paie des salariés de ses propres clients.
Dès lors, la compétence territoriale du Tribunal de commerce étant établie y compris de celui de Nîmes, le juge des référés du Tribunal de commerce de Nîmes est compétent.
En conséquence, les exceptions in limine litis sont rejetées
Nous examinerons en premier le fondement de la demande de remboursement provisionnel de la Société AVENIR PLUS.
La Société AVENIR PLUS fonde sa demande de restitution du trop-perçu sur la clause 9-1 des conditions particulières du contrat qui stipule : « A compter de 2024, les annonces d’augmentation tarifaire devront intervenir avant le 30 Septembre de chaque année pour une entrée en vigueur au ler Janvier de l’année suivante »
Le juge des référés qui est le juge de l’évidence constate que cet article n’a pas été respecté compte tenu que la notification a été effectuée par mail seulement le 30 septembre 2024 à 10 heures 12.
Il ne s’agit pas d’une interprétation mais de l’application pure et simple d’une clause contractuelle. En effet le mot « avant » est une indication temporelle signifiant antérieurement. La notification le jour même ne répond pas à cette antériorité prévue par la clause.
De telle sorte que l’augmentation de tarif ne pouvait pas être effective au premier janvier 2025.
En conséquence, le principe de l’obligation de remboursement du trop-perçu en découlant pour la Société [Y] n’est pas sérieusement contestable au sens de l’article 873 al 2 du Code de Procédure Civile.
En effet l’article 873 al 2 précise : « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
Nous étudions dans un deuxième temps le moyen de justification du quantum.
Le montant émane d’un tableau « Excel » comportant la comparaison de la facturation 2025 avec les mêmes quantités mais au tarif 2024.
Selon [Y], ce tableau n’a aucune valeur car il n’est pas certifié. Cependant, il y a lieu de constater qu’il présente juste le détail des facturations 2025 non contestées ni pour les quantités, ni pour les tarifs par [Y] et dont elle peut, au surplus, en vérifier l’authenticité au vu de sa propre facturation.
Que le trop-perçu est clairement exposé, en comparant la même facturation au tarif 2024, sans qu’il soit démontré par la partie adverse qu’il est erroné.
Qu’en conséquence, le juge des référés, juge de l’évidence, retient que le quantum est clairement établi et qu’il y a lieu à remboursement provisionnel actualisé au 30 novembre 2025 à 136.508,63 € montant à parfaire avec les prélèvements opérés par [Y] sur décembre 2025.
Compte tenu de la date d’application de la présente ordonnance, il n’y a lieu à astreinte.
En application de l’article 514 du Code de Procédure Civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
Or selon les termes de l’article 514-1, aliéna 3 du Code de Procédure Civile : « …/… Par exception, le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé , qu’il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l’instance, qu’il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu’il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état. »,
Vu que sur le fondement des articles 514 et 514-1, aliéna 3 du Code de Procédure Civile, l’exécution provisoire est d’ordre public, elle ne peut être écartée au cas d’espèce.
Compte tenu que l’attitude de la société [Y] qui a contraint la Société AVENIR PLUS, à engager des frais de justice à l’encontre de celle-ci, qu’il serait inéquitable de laisser ceux-ci à sa charge, cette situation commandant de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, et de condamner [Y] à payer à la Société AVENIR PLUS, la somme de 1800.00€ ainsi que les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en référé, par ordonnance en premier ressort, contradictoire.
Vu les éléments énoncés ci-dessus. Vu les pièces et conclusions versées aux débats. Vu les dispositions des articles 145, 872 et 873 du Code de Procédure Civile.
RECEVONS la Société AVENIR PLUS en ses demandes, fins et écritures ;
ACTONS que la tarification 2024 était la seule applicable pour l’année 2025 ;
CONDAMNONS la Société [Y] à rembourser à la Société AVENIR PLUS à titre de provision la somme de 136.508,63 € montant à parfaire avec le trop-perçu sur décembre 2025 au vu des prélèvements opérés par [Y] sur ledit mois ;
CONDAMNONS la Société [Y] à payer à la Société AVENIR PLUS la somme de 1800.00€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens prévus à l’article 695 du Nouveau Code de Procédure Civile et les LIQUIDONS conformément à l’article 701 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
RAPPELONS le principe de l’exécution provisoire attaché de plein droit à la présente ordonnance.
La présente décision a été signée par Madame BANCEL Marie-France, Président, ainsi que par Maître VIDAL Jean-David, Un greffier Signe electroniquement par Jean-David VIDAL, un greffier ayant assure la mise a disposition.
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