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Sur la décision
| Référence : | T. com. Cannes, pcl ch. du cons., 25 nov. 2025, n° 2025L00646 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Cannes |
| Numéro(s) : | 2025L00646 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CANNES
JUGEMENT DU 25 Novembre 2025
N° Minute: 2025L00656 N° PCL : 2025J00199 N° RG: 2025L00646
SCP EZAVIN-[H] Administrateurs Judiciaires, prise en la personne de Me [T] [H] Es/Q Administr contre M. [X] [J]
DEMANDEUR
SCP EZAVIN-[H] Administrateurs Judiciaires, prise en la personne de Me [T] [H] Es/Q Administrateur Judiciaire [Adresse 1] Représenté par M. [E] son collaborateur
DEFENDEUR
M. [X] [J] [Adresse 2] [Localité 1] [Adresse 3]
N° SIREN : 524169844 comparaissant en personne
En présence de : Me [Y] [Z], Mandataire Judiciaire
Date des débats : 25 Novembre 2025 Délibéré annoncé au 25 Novembre 2025 Décision contradictoire et en premier ressort.
COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : M. Patrice BLAIZOT, Président, M. Stéphane MASSAT,M. Patrick IMBERT, Juges, assistés de Mme Patricia CAREDDA Commis-Greffier de la SELAS VAN SANT, présent uniquement lors des débats.
Prononcé par mise à disposition au Greffe le 25 Novembre 2025
La minute a été signée par M. Patrice BLAIZOT, Président du délibéré et Mme Patricia CAREDDA Commis-Greffier de la SELAS VAN SANT, présent lors du prononcé.
FAITS ET PROCEDURE :
Par jugement en date du 23 SEPTEMBRE 2025, le Tribunal de Commerce de Cannes a ouvert une procédure de redressement judiciaire conformément aux dispositions des articles L 631-1 et suivants du Code de Commerce à l’égard de M. [X] [J] [Adresse 4] 06210 [Adresse 5] LA NAPOULE est immatriculé(e) au Registre du Commerce et des Sociétés de Cannes n° : 524169844 2025 F 50022 exerçant une activité de Transports de voyageurs par taxis.
Le Tribunal a désigné en qualité de juge commissaire M. [W] [I], la SCP EZAVIN-[H], prise en la personne de Maître [T] [H], en qualité d’administrateur et en qualité de mandataire judiciaire Me [Y] [Z];
La SCP EZAVIN-[H], administrateurs judiciaires, prise en la personne de Maître [T] [H] a déposé le rapport prescrit par l’article L 631-15- II et R 631-24 du Code de Commerce, par lequel il sollicite du Tribunal le prononcé de la liquidation judiciaire à l’encontre du débiteur ;
Par application de l’article L 631-15-II du Code de Commerce, le débiteur, l’administrateur, le mandataire judiciaire public ont dûment été appelés à comparaitre en Chambre du Conseil le 25 Novembre 2025;
Le Ministère Public avisé ;
SUR CE, LE TRIBUNAL :
Attendu qu’il ressort du rapport de l’Administrateur et des informations recueillies en Chambre du Conseil que les conditions requises pour le prononcé de la liquidation judiciaire sont réunies ;
Attendu que le Tribunal dispose des éléments qui lui ont permis de vérifier que les conditions mentionnées à l’article L 641-2 du Code de Commerce sont réunies, à savoir, que l’actif du débiteur ne comprend pas de biens immobiliers, que le nombre de salariés au cours des six derniers mois écoulés ainsi que son chiffre d’affaires, sont égaux ou inférieurs au seuils fixés par l’article D. 641-10 du Code de commerce.
Attendu que M. [X] [J] sollicite la liquidation judiciaire ;
Vu les avis favorables de l’ensemble des organes de la procédure ;
Attendu que le Ministère Public a transmis par mail un avis favorable à la conversion en liquidation judiciaire ;
Attendu qu’il échet dans ces conditions de faire application de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée prévue par les articles L 644-1 et suivants du code de Commerce.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision contradictoire et en premier ressort ;
Vu le rapport de l’administrateur et les informations recueillies en Chambre du Conseil ; Le Ministère Public avisé de la procédure,
Prononce conformément aux articles L 644-1 et suivants du Code de Commerce, la liquidation judiciaire simplifiée de :
M. [X] [J] [Adresse 4] [Localité 2].
Maintient M. [W] [I], en qualité de juge commissaire ; Met fin à la mission de l’administrateur ; Nomme Me [Y] [Z], en qualité de liquidateur ;
Dit, que conformément à l’article L 644-2 le liquidateur procèdera à la vente des biens mobiliers de gré à gré ou aux enchères publiques dans les quatre mois suivant la décision ordonnant la procédure simplifiée ; et qu’à l’issue de cette période, il sera procédé à la vente aux enchères publiques des biens subsistants.
Dit que le liquidateur devra procéder à la vérification des seules créances susceptibles de venir en rang utile dans les répartitions et des créances résultant d’un contrat de travail.
Fixe à six mois à compter de la présente décision, le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée, conformément à l’article L. 644-5 et D 641-10 du Code de Commerce.
Dit qu’il sera procédé par le Greffe aux formalités de communication et de publicités requises conformément aux articles R 621-7 et R 621-8 du code de Commerce.
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire simplifiée.
Le Greffier,
Le Président.
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