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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 3e ch., 25 févr. 2026, n° 2025F00063 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2025F00063 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 16 avril 2026 3ème CHAMBRE
DEMANDEUR
SELARL [E] [C] 54 avenue de Stalingrad 92700 Colombes
comparant par Me Elise ORTOLLAND 20 rue des Bourdonnais 75001 PARIS et par Me Eric THIEBAUT 6 rue de la Monnaie 58500 CLAMECY
DEFENDEUR
SAS INTERNATIONAL BUILDING GROUP INC 16 rue Jacques Tati 91080 Évry-Courcouronnes comparant par Me Jean-Gilles APLOGAN 317 Square des Champs
LE TRIBUNAL AYANT LE 25 février 2026 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 16 avril 2026,
Elysees 91080 EVRY COURCOURONNES
EXPOSE DES FAITS
La SELARL [E] [C] (ci-après [E] [C]) a fait appel aux services de la SAS International Building Group Inc (ci-après [H]) en vue de l’ouverture de l’officine située à Colombes prévue le 15 janvier 2024.
Suivant le devis en date du 22 décembre 2023 accepté par [E] [C] le 25 décembre 2023 pour un montant de 58 584,01 €, [H] devait réaliser les travaux d’installation des portes et vitrines de la pharmacie.
[E] [C] a réglé un premier acompte de 23 433,60 € le 29 décembre 2023. Un second acompte a été réglé le 1 er mars 2024 pour un montant de 17 575,20 €.
Les travaux n’ont pas été terminés et [E] [C] a fait sommation à [H] en date du 12 avril 2024 de reprendre le chantier d’installation.
[E] [C] a envoyé à [H] une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 20 juin 2024 d’exécuter son engagement contractuel.
PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que [E] [C] a fait assigner [H] devant le tribunal de commerce de Nanterre par acte de commissaire de justice du 19 décembre 2024 délivré selon les modalités prévues par l’article 659 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions en réplique et récapitulatives déposées à l’audience de mise en état du 30 avril 2025, [E] [C] demande à ce tribunal :
Vu les articles 46 du code de procédure civile et 1231-1 et 1240 du code civil
* Juger recevable et bien fondée la demande de la SELARL [E] [C];
* Condamner la SAS INTERNATIONAL BUILDING GROUP INC à payer à la SELARL [E] [C] la somme de 161 174 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier et 15 000 € au titre de son préjudice moral ;
* Condamner la SAS INTERNATIONAL BUILDING GROUP INC à payer à la SELARL [E] [C] la somme de 3 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner la SAS INTERNATIONAL BUILDING GROUP INC aux entiers dépens ;
* Débouter la SAS INTERNATIONAL BUILDING GROUP INC de ses demandes reconventionnelles.
Par conclusions en défense reçues par le greffe le 13 mars 2025, [H] demande au tribunal :
Vu les articles 1231 et suivants du code civil
Vu l’article 1147 du code civil
* Débouter la [E] [C] de sa demande de dommages et intérêts tant dans son principe que dans son quantum ;
A titre de demande reconventionnelle,
* Déclarer la société [H] bien fondée à solliciter la condamnation de la [E] [C] au paiement de la somme de 17 575,21 € assortie des intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir ;
* Condamner la [E] [C] à payer à la société [H] la somme de 3 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 10 septembre 2025, les parties sont présentes et confirment que les termes de leurs dernières conclusions représentent bien l’intégralité de leurs demandes au sens de l’article 446-2 du code de procédure civile. Lors de cette même audience, le juge chargé d’instruire l’affaire, après avoir entendu les parties qui ont développé oralement leurs dernières conclusions, leur a proposé de rencontrer un conciliateur pour un entretien d’information en application de l’article 1533 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 10 septembre 2025, le juge chargé d’instruire l’affaire a enjoint les parties de rencontrer un conciliateur de justice qui les informera sur l’objet et le déroulement de la conciliation afin de rechercher une solution amiable au conflit qui les oppose. Le 21 octobre 2025, le conciliateur de justice a informé le juge chargé d’instruire l’affaire de l’absence d'[H] à cette réunion sans motif légitime.
En conséquence, en application de l’article 1533-3 al 2 du code de procédure civile, le tribunal condamnera [H] au paiement d’une amende civile de 2 000 €.
Lors de la seconde audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 25 février 2026, [H] ne se présente pas. Après avoir entendu [E] [C], le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats et mis le jugement en délibéré pour être prononcé, après son rapport à la
formation de jugement, par mise à disposition au greffe, en application de l’article 450 du code de procédure civile, le 16 avril 2026.
DISCUSSION ET MOTIVATION
Sur la demande de dommages et intérêts au titre du préjudice financier et du préjudice moral
[E] [C] expose :
Il est établi par constat de commissaire de justice qu'[H] n’a pas exécuté les prestations convenues. Elle a abandonné le chantier de travaux, malgré les relances, sommations et la mise en demeure.
Cette situation justifie la rupture unilatérale du contrat en raison de l’inexécution fautive de [H] alors que [E] [C] a réglé 70 % du devis.
[H] a ainsi engagé sa responsabilité envers [E] [C] et se trouve donc obligée à réparer le préjudice causé par son inexécution fautive.
En effet, [H] a empêché l’ouverture de l’officine à la date prévue alors que [E] [C] avait restitué ses anciens locaux compte tenu de la date d’ouverture prévue dans les nouveaux locaux, les autres travaux ont été mis à l’arrêt tant que les portes et vitrines n’étaient pas installés, et le retard dans l’ouverture de l’officine a entraîné la péremption de certains médicaments ainsi que l’absence de chiffre d’affaires de la pharmacie et de rémunération de ses exploitants.
Le cabinet Neuvexpert a évalué la perte d’exploitation à la somme de 127 000 €.
[E] [C] demande en outre le remboursement des acomptes versés, soit 41 008,80 € car elle a dû faire appel à d’autres entreprises pour finir le chantier, ainsi que 15 000 € au titre du préjudice moral et d’image, outre la mobilisation du pharmacien titulaire et dirigeant pour la défense de ses intérêts.
[H] réplique :
Le chantier n’a pas été abandonné, les délais de fin de travaux et de livraison n’ont pas été tenus du fait du retard dans la livraison des matériaux nécessaires, de l’absence ou de la défectuosité des pré requis pour l’installation des matériaux, ainsi que de la modification par [E] [C], en cours d’exécution des travaux, des dimensions et caractéristiques des châssis.
[E] [C] a prématurément quitté ses anciens locaux, et l’inexécution partielle par [H] est imputable à [E] [C] et constitue un cas de force majeure.
En outre, l’évaluation du préjudice de [E] [C] n’est aucunement justifiée, s’agissant d’une évaluation alors qu’aucun démarrage d’activité n’a eu lieu.
[E] [C] répond que [H] ne l’a jamais informée des difficultés techniques ou d’approvisionnement. Elle ne rapporte pas non plus la preuve des éléments constitutifs de la force majeure qu’elle évoque.
Sur ce, le tribunal
L’article 1103 du code civil dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » et l’article 1104 dispose que « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. »
Page : 4 Affaire : 2025F00063
L’article 1217 du code civil dispose que : « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
* Refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
* Poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
* Obtenir une réduction du prix ;
* Provoquer la résolution du contrat ;
* Demander réparation des conséquences de l’inexécution. (…) »
L’article 1218 du code civil dispose que : « Il y a force majeure en matière contractuelle lorsqu’un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l’exécution de son obligation par le débiteur. (…) »
L’article 1231 du code civil dispose que : « A moins que l’inexécution soit définitive, les dommages et intérêts ne sont dus que si le débiteur a préalablement été mis en demeure de s’exécuter dans un délai raisonnable. »
L’article 1231-1 du code civil dispose que : « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »
Au vu des pièces versées aux débats, le tribunal relève les éléments suivants :
* Le devis émis par [H] en date du 22 décembre 2023 signé par [E] [C] le 25 décembre 2023 prévoit la création de châssis sur mesure, ainsi que la fourniture et la pose de 4 rideaux métalliques et de portes automatiques sur mesure ;
* Le mail d'[H] du 21 février 2024 indique que la valeur de la marchandise représente 80 % de la facture, les 20 % restants étant destinés à la pose et que le non règlement de l’acompte met [H] en difficulté. Cette dernière demande le versement du deuxième acompte dès maintenant, pour livrer les matériels et commencer l’installation ;
* Le 12 avril 2024, [E] [C] fait sommation par acte de commissaire de justice à [H] de procéder sans délai à l’installation des portes, vitrines, grilles métalliques et toute autre installation prévue ;
* Le 16 avril 2024, [H] accuse réception de la sommation par mail et indique : « Je tiens à préciser que le chantier est toujours en cours et qu’aucune date de livraison n’a été arrêtée concernant la finalisation des travaux. Vous nous avez sollicités à la dernière minute pour la création de châssis sur mesure (…). Concernant la livraison des portes, châssis et portes automatiques, nous avons subi un retard de la part de notre fournisseur en matières premières comme mentionné dans le mail explicatif du 6 février 2024 dont vous avez été mis en copie. (…) Vous avez exigé une livraison des marchandises sur le chantier alors qu’elles étaient stockées dans notre entrepôt, afin d’éviter tout risque d’endommagement ou de vol. Malheureusement, certains vitrages et châssis ont été endommagés, comme en témoignent les photos avant et après. Nous les avons fait refaire à nos frais. Des longrines ont été installées pour supporter les châssis, bien que cela n’ait pas été préconisé. Nous avons dû les modifier à nos frais car il était impossible de poser les éléments dessus. (…) Aujourd’hui, nous avons expédié un camion avec les derniers éléments restants pour une livraison prévue vendredi. La pose sera effectuée dans la foulée afin de clôturer le chantier. »
* Le 23 avril 2024, un procès-verbal de constat est établi par commissaire de justice à la demande de [E] [C]. Il présente les constatations suivantes pour les deux locaux de la pharmacie avec photos à l’appui : le sol est à l’état brut, les cloisons ne sont pas finalisées, le faux plafond n’est pas posé, l’électricité n’est pas finalisée, la plomberie n’est pas réalisée, les portes coulissantes du local ne sont pas posées, les rideaux métalliques sont absents … ;
* Le 20 juin 2024, le conseil de [E] [C] met en demeure [H] par LRAR de terminer les travaux dans les 7 jours, en précisant que « les autres travaux sont à l’arrêt tant que les portes et vitrines ne sont pas installées, le matériel informatique et les médicaments sur place ne sont pas sécurisés car les accès à l’officine sont fermés par des planches de bois. » ;
* La lettre établie par Neuvexpert, société d’expertise comptable, est intitulée « projet » et chiffre de façon succincte sur une page la perte d’exploitation totale subie par [E] [C] « liée à une ouverture retardée de 6 mois en raison de travaux non achevés et de litige avec une ou des entreprises de travaux publics » ; le montant est évalué à 127 000 €.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, le tribunal observe :
* La date d’ouverture prévue par [E] [C] pour le 15 janvier 2024 apparaît irréaliste par rapport à la date du devis et de son acception fin décembre 2023 ;
* Le devis d'[H] ne mentionnait ni date de début de chantier, ni date de fin ;
* Le constat établi par le commissaire de justice montre quantités de travaux non effectués ou non finalisés au 23 avril 2024 ;
* L’ensemble des matériels a été livré sur le chantier entre février et fin avril selon [H], ce qui n’est pas contesté par [E] [C] ;
* [E] [C] demande le remboursement des acomptes versés à [H] mais n’apporte pas la preuve que les matériels livrés n’ont pas pu finalement être posés par une autre entreprise. Elle ne verse pas non plus aux débats d’élément sur le coût des travaux de finition de l’installation par cette autre entreprise ;
* Le chiffrage par Neuvexpert de la perte d’exploitation subie par [E] [C] n’est pas détaillé et repose sur des données prévisionnelles non fournies. En outre, elles ne sont pas étayées par les chiffres réalisés après l’ouverture de la pharmacie qui ne sont pas produits, ou par des données statistiques probantes ;
* [E] [C] n’apporte aucun élément financier supportant sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral.
Il est constant que le contractant qui s’estime lésé doit justifier de l’existence du préjudice qu’il allègue, prouver qu’il y a un lien de causalité entre l’inexécution et le préjudice invoqué et enfin justifier du montant du préjudice subi.
[H] ne conteste pas ne pas avoir terminé l’installation des vitrines et portes de la pharmacie et ne rapporte pas la preuve de la force majeure. [H] a donc commis une faute dans l’exécution du contrat et en doit réparation.
Le lien de causalité entre l’inexécution des travaux et le préjudice invoqué n’est pas non plus contesté par [H].
En ce qui concerne l’évaluation des préjudices financier et moral, le tribunal ne retiendra pas les montants demandés par [E] [C] au vu des éléments susvisés.
Compte tenu des éléments dont il dispose, usant de son pouvoir d’appréciation, le tribunal fixera à 4 000 € le montant de l’indemnité due à [E] [C] et condamnera [H] à lui payer cette somme.
En conséquence, le tribunal condamnera [H] à payer la somme de 4 000 € à [E] [C] au titre de son préjudice financier, déboutant du surplus, et déboutera [E] [C] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral.
Sur la demande reconventionnelle
[H] expose qu’elle justifie avoir effectué 95 % des travaux pour lesquels elle s’était engagée à l’égard de [E] [C] et sollicite donc la condamnation de cette dernière au paiement de la somme de 17 575, 21 € assortie des intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir.
[E] [C] réplique qu'[H] déclare avoir réalisé 95 % du chantier sans en apporter la moindre preuve.
Sur ce, le tribunal
Le tribunal observe que [H] ne démontre pas avoir réalisé 95 % des travaux prévus.
En conséquence, le tribunal déboutera [H] de sa demande de paiement de la somme de 17 575,21 € assortie des intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Pour faire reconnaître ses droits, [E] [C] a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
En conséquence, le tribunal condamnera [H] à lui payer la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant du surplus.
PAR CES MOTIFS
Après en avoir délibéré, le tribunal, statuant par un jugement contradictoire en premier ressort,
* Condamne la SAS International Building Group Inc à payer la somme de 4 000 € à la SELARL [E] [C] au titre de son préjudice financier ;
* Déboute la SELARL [E] [C] de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral ;
* Déboute la SAS International Building Group Inc de sa demande de paiement de la somme de 17 575, 21 € assortie des intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir;
* Condamne la SAS International Building Group Inc à payer 2 500 € à la SELARL
Pharmacie [C] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamne la SAS International Building Group Inc au paiement d’une amende civile de 2 000 € en application de l’article 1533-3 du code de procédure civile ;
* Condamne la SAS International Building Group Inc aux dépens.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 152,35 euros, dont TVA 25,39 euros.
Délibéré par Monsieur Laurent Bubbe, président du délibéré, Mesdames Séverine Fournier et Claire Nourry, (Mme NOURRY Claire étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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