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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lille, cont. audience publique, 9 janv. 2025, n° 2023019696 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lille |
| Numéro(s) : | 2023019696 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
CVH
JUGEMENT DU 9 JANVIER 2025
Composition du Tribunal lors des débats :
M. Patrick DUQUESNE Président de Chambre,
MM. Yvan MASURE et Jean-Christophe LELEU Juges, Mme Elisa PROT Commis Greffier.
Jugement contradictoire mis a disposition au Greffe le 9 janvier 2025, par M. Patrick DUQUESNE Président de Chambre, qui a signé la minute avec Mme Elisa PROT Commis Greffier.
2023019696 – ENTRE – La SAS OSLO [Adresse 9] [Localité 5] demanderesse ayant pour conseil Maitre Nicolas HERZOG Avocat [Adresse 3] [Localité 6] et ayant pour correspondant Maitre Francois RABIER Avocat a [Localité 8] substitué par Maitre Camille TACK Avocate.
ET
La SAS CIEL ET TERRE INTERNATIQNAL [Adresse 1] [Localité 4] défenderesse comparant par Maitre Philippe PRIGENT Avocat [Adresse 2] [Localité 7] et ayant pour correspondant Maitre René DESPIEGHELAERE Avocat ä [Localité 8].
LES FAITS
La société OSLO exerce une activité de prestataires de service informatique.
La société CIEL ET TERRE INTERNATIONAL est une entreprise spécialisée dans le secteur de l’ingénierie électrique et plus précisément dans les installations solaires flottantes.
Le 26 juin 2020,la société CIEL ET TERRE INTERNATIONAL a passé commande auprés de la société OSLO de licences dans le cadre d’un abonnement Microsoft Office 365 Prémium.
Le 01 juillet 2020,la société CIEL ET TERRE INTERNATIONAL a conclu deux contrats de services avec la société OSLO, pour une durée initiale ferme de 36 mois, soit jusqu’au 30 juin 2023.
Un contrat AT001322 de support et maintenance d’infrastructure IT : Maintenance curative et préventive, modifications mineures et suivi technique pour un montant annuel de 8 601.60 € TTC
Un contrat AT001325 d’assistance utilisateur : Aide pour l’utilisation des outils bureautiques et autres systémes standards pour un montant initial de 1 200 £ TTC/mois en octobre 2020.
Les factures ont été payé entiérement et sans retard jusqu’a mai 2021.
Néanmoins pendant cette période, la société CIEL ET TERRE INTERNATIONAL a signalé de nombreux problémes récurrents :
Délais de réponse prolongés aux demandes d’assistance.
Absence de solutions prévues contractuellement, notamment pour une connexion Internet de secours.
Insatisfaction croissante liée ä I’explosion des demandes de support, confirmée par la société OSLO le 7 avril 2021, qui a proposé d’adapter le contrat pour répondre aux besoins.
Le 21 mai 2021,la société CIEL ET TERRE INTERNATIONAL a décidé de résilier par anticipation les deux contrats en invoquant les manquements de la société OSLO. Les motifs incluaient des prestations jugées non conformes.
Par courrier du 20 septembre 2021, la société OSLO a contesté le bien-fondé de cette résiliation, rappelant que les contrats prévoyaient une durée ferme et des pénalités financiéres en cas de résiliation anticipée.
Le 09 novembre 2021, la société OSLO a réclamé les montants des factures impayées jusqu’au terme initial des contrats, soit :
Contrat AT001322 : 17 203,20 e TTC/an pour la période du 01/07/2021 au
30/06/2023. – Contrat AT001325 devenu 1363 : 60 691,20 £ TTC pour la période du 01/07/2021 au
30/06/2023. – FA 21303193 du 22/09/2021 : Prestation de régie : 1 020,00 € TTC – FA 20302868 du 30/09/2020 : Contrat AT 001325 : 1 200,00 £ TTC – FA 21303663 du 31/10/2021 : Cout des licences Microsoft : 5 187,11 £ TTC.
La société OLO a maintenu en novembre 2021 qu’elle avait reconnu les insuffisances tout en .justifiant la résiliation comme abusive.
La société OSLO a cédé son fonds de commerce a la société SYXPERIANE fin 2021, qui a intégré la société CIEL ET TERRE INTERNATIONAL parmi ses clients.
De son coté,la société CIEL ET TERRE INTERNATIONAL a :
* Refusé de régler les sommes réclamées par la société OSLO, arguant que les manquements graves justifiaient la résiliation anticipée.
* Maintenue cette position dans un courrier de janvier 2023 sans fournir de preuves solides.
Le 26 décembre 2023, la société OSLO a assigné la société CIEL ET TERRE INTERNATIONAL en justice pour le paiement des factures impayées (juillet 2021 a juin 2023) avec intéréts de retard et frais de recouvrement contractuellement prévu.
C’est en l’état que se trouve le présent litige.
LA PROCEDURE
Dans ses derniéres conclusions, la société OSLO demande au Tribunal de :
Vu les articles 1103 et 1104, 1130 et suivants, 1212 et 1217, 1231-5 du Code civil,
Vu les articles 32 et 122 du Code de procédure civile,
Vu l’article L.441-10 du Code de commerce, A titre liminaire,
DECLARER recevables les demandes formulées par la société OSLO a I’encontre de la société CIEL ET TERRE INTERNATIONAL
A titre principal,
JUGER que les contrats liant les sociétés OSLO et CIEL ET TERRE INTERNATIONAL ne sont pas frappés de nullité, en ce qu’ils ne sont entachés d’aucun vice du consentement JUGER que la société CIEL ET TERRE INTERNATIONAL a commis une faute en rompant de maniére unilatérale les deux contrats informatiques ä durée déterminée n° AT001322 et AT001363 la liant á la société OSL0
JUGER que la société CIEL ET TERRE INTERNATIONAL ne démontre pas que la société OSLO aurait manqué ä son obligation de conseil précontractuel
Par conséquent,
CONDAMNER la société CIEL ET TERRE INTERNATIONAL a payer a la société OSLO les sommes suivantes, au titre des factures impayées n 21303193, 20302868, 21303663, 21302454, 21303126, 21302327, 21302722, 21303125, et 21303031 :
. La somme de 68 098,31 £ au titre du montant principal des factures
* Les pénalités de retard de paiement contractuellement convenues en cas de paiement tardif des factures, équivalant au taux appliqué par la Banque Centrale Européenne (BCE) & son opération de refinancement en vigueur au moment de I’émission des factures litigieuses, majoré de 10 points de pourcentage, courant a compter du jour suivant la date d’exigibilité des factures restant dues, soit :
Pour la facture n° 21303193, a compter du 23 octobre 2021
Pour la facture n° 20302868, a compter du 31 octobre 2020
Pour la facture n° 21303663, a compter du 1er décembre 2021
Pour la facture n° 21302454, a compter du 31 juillet 2021
Pour la facture n° 21303126, a compter du 1er octobre 2021
Pour la facture n° 21302327, a compter du 31 juillet 2021
Pour la facture n° 21302722, a compter du 31 aout 2021
Pour la facture n° 21303125, a compter du 1er octobre 2021
Pour la facture n° 21303031, ä compter du 1er octobre 2021
* La somme forfaitaire de 40 £ par facture non-réglée, correspondant aux frais de recouvrement
contractuellement convenus
DEBOUTER la société CIEL ET TERRE INTERNATIONAL de ses demandes a l’encontre de la société OSLO, en ce qu’elles ne sont pas justifiées
JUGER que l’exécution provisoire de droit ne sera pas écartée
CONDAMNER la société CIEL ET TERRE INTERNATIONAL a payer a la société OSLO une somme de 8 000,00 £ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
CONDAMNER la société CIEL ET TERRE INTERNATIONAL aux entiers dépens d’instance.
Dans ses dernieres conclusions, la société CIEL ET TERRE INTERNATIONAL demande au Tribunal :
Vu les articles 32 et 122 du Code de procédure civile,
Vu les articles 1110, 1190, 1217, 1226 et 1231-5 du Code civil,
JUGER IRRECEVABLES toutes les demandes de la société OSLO
Subsidiairement,
REJETER toutes les demandes de la société OSLO
En toute hypothése,
CONDAMNER la société OSLO aux entiers dépens ainsi qu’ä payer la somme de 6 800,00 £ a la société CIEL ET TERRE INTERNATIONAL au titre des frais irrépétibles.
L’affaire a été enrölée pour l’audience du 30 janvier 2024. A la demande des parties, elle a fait l’objet de six remises. Elle a été plaidée ä l’audience du 21 novembre 2024 et mise en délibéré par mise a disposition au greffe au 9 janvier 2025.
MOYENS DES PARTIES
Pour la société OSLO :
01 Elle considére que la date de cession de son fonds de commerce ä la société SYXPERIANE étant postérieur a la date de résiliation des contrats par la société CIEL ET TERRE INTERNATIONAL les créances de fait n’ont pas été cédées ;
0 Elle conteste les raisons de la résiliation des 2 contrats invoqués par la société CIEL ET TERRE INTERNATIONAL a savoir :
Aucun délai n’était contractuellement convenu dans le contrat d’assistance utilisateur et le contrat d’assistance prévoyait des garanties de temps d’intervention sans pour autant fixait un délai de rétablissement du service informatique.
La grande partie des incidents se trouvant dans le périmétre convenu ont été traités dans des délais raisonnables.
Les difficultés d’accés a sa connexion SDSL de secours se situait au niveau du niveau du fournisseur d’accés internet de la société CIEL ET TERRE INTERNATIONAL, néanmoins la société OSLO tient a rappeler que bien que cet incident ne fit donc pas partie du périmétre, elle est intervenue avec diligence et gracieusement.
o Elle rappelle également que le nombre d’utilisateurs ä considérablement augmentés depuis la signature des contrats passant de 100 ä 200 utilisateurs en 10 mois et de ce fait avait proposé une assistance complémentaire.
0 Elle rappelle également que 2 factures ne faisant partie du périmétre des contrats n’ont pas été réglé ä savoir la facture des licences Microsoft (5 187,11 £ TTC) ainsi qu’une journée de régie (1 020,00 € TTC).
o Les factures en souffrance pour la somme de 68 458,31 £ doivent donc étre réglées avec les intéréts de retard défini dans le contrat.
Pour la société CIEL ET TERRE INTERNATIONAL :
o Elle considére que la société OSLO ne peut agir en justice en raison de la cession du fonds de commerce a la société SYSPERIANE, les contrats ayant été cédés a la société SYSPERIANE.
o Si telle n’était pas le cas, elle considére que les contrats doivent étre frappés de nullité en raison notamment du sous-dimensionnement et de 1'inadéquation de la solution reconnu par la société OSLO.
Elle considére que la société OSLO a obtenu des contrats dont il savait les moyens mis en xuvre insuffisant et n’a pas en tant que professionnel de l’informatique jouait son rle de conseil rendant ainsi la résiliation unilatérale justifiée.
0 Les factures relatives aux soldes des contrats soient 60 691,20 £ TTC en aucun cas ne sont dues. Concernant les 3 factures annexes, la société OSLO ne démontre pas que les prestations ont été effectués (FA du 22/09/2021), qu’un avoir annulé celle du 30/09/2020, et que la facture du 30/10/2021 est antérieur ä la résiliation des contrats (30/06/2021).
Enfin, les dommages et intéréts sont totalement excessif par rapport aux dommages réels et ne sont prévus dans les contrats.
MOTIFS DE LA DECISION
Entendu les parties a la barre et vu les piéces versées en leur dossier,
Sur la demande d’irrecevabilité des demandes de la société CIEL ET TERRE INTERNATIONAL pour défaut de qualité a agir :
En droit, selon les articles 32 et 122 du Code de procédure civile :
Article 32 Code de procédure civile : « Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir. »
Article 122 Code de procédure civile :
« Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend ä faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérét, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
De son cöté, la Cour de cassation indique de maniére constante que lors d’une cession de contrat, le cédant reste titulaire des créances échues avant la cession, et le cessionnaire devient titulaire de celles échues postérieurement. (Cass. Com, 14 avril 1992, n°89-18.486 ; Cass. Civ. 3éme,2 octobre 2002, n° 01-00.696
En I’espéce,
Les contrats liant la société OSLO a la société CIEL ET TERRE INTERNATIONAL ayant été cédés a la société SYSPERIANE en décembre 2021, la société OSLO reste titulaire des créances envers la société CIEL ET TERRE INTERNATIONAL échues avant la date de cession et dispose d’un intérét a agir a l’encontre de la société CIEL ET TERRE INTERNATIONAL.
Le Tribunal déboute la société CIEL ET TERRE INTERNATIONAL de sa demande d’irrecevabilité et déclare recevable les demandes formulées par la société OSLO.
Sur la demande de nullités des contrats pour cause de vices de consentement et de réticence dolosive de la part de la société OSLO :
En droit, selon les articles 1112-1, 1130, 1132, 1133, 1137 du Code civile :
Article 1112-1 du Code civil :
Néanmoins, ce devoir d’information ne porte pas sur l’estimation de la valeur de la prestation. Ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties.
Il incombe á celui qui prétend qu’une information lui était due de prouver que l’autre partie la lui devait. á charge pour cette autre partie de prouver qu’elle l’a fournie.
Les parties ne peuvent ni limiter, ni exclure ce devoir.
Outre la responsabilité de celui qui en était tenu, le manquement á ce devoir d’information peut entrainer l’annulation du contrat dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants>. Article 1130 :
Leur caractére déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné>.
Article 1132 : L’erreur de droit ou de fait. ä moins qu’elle ne soit inexcusable, est une cause de nullité du contrat lorsqu’elle porte sur les qualités essentielles de la prestation due ou sur celles du cocontractant >.
Article 1133 : .
Article 1137 :
Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractére déterminant pour l’autre partie>.
En I’espéce,
Les contrats liant la société OSLO a la société CIEL ET TERRE INTERNATIONAL ont fait 1'objet d’un audit réalisé par la société OSLO en préalable a la signature des 2 contrats. Celuici décrivait les forces et faiblesses de son systémes informatiques, base sur lesquels les contrats ont été établis.
La société CIEL ET TERRE INTERNATIONAL avait donc connaissances des actions a mettre en xuvre et du périmétre défini. La société OSLO a donc parfaitement réalisé son rle de conseil.
Le Tribunal, au vu de ces piéces, considére qu’il n’y a aucun vice de consentement et que la société CIEL ET TERRE INTERNATIONAL n’apporte aucune preuve de manxuvre dolosive.
La société OSLO a de plus alerté la société CIEL ET TERRE INTERNATIONAL sur la croissance exponentielle et lui a fait une proposition adaptée en avril 2021 pouvant répondre a cette croissance. Par ailleurs, la société CIEL ET TERRE INTERNATIONAL, spécialisée dans les nouvelles technologies, n’est pas sans connaitre I’informatique.
En conséquence,le Tribunal déboute la société CIEL ET TERRE INTERNATIONAL de sa demande de nullité des contrats.
Sur la résiliation unilatérale des contrats :
En droit, selon les articles 1103, 1212, 1217, 1226, du Code civil.
L’article 1103 du code civil :
L’article 1212 du code civil : Lorsque le contrat est conclu pour une durée déterminée, chaque partie doit l’exécuter jusqu’a son terme. >
L’article 1217 du Code civil dispose : "La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut : […]
provoquer la résolution du contrat : demander réparation des conséquences de l 'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incomptables peuvent étre cumulées : des dommages et intéréts peuvent toujours s y ajouter>.
L’article 1226 du méme code ajoute :
En I’espéce,
Les conditions générale de service annexés aux contrats (piéce 4 liant la société OSLO a la société CIEL ET TERRE INTERNATIONAL indiquent a l’article VIII : Durée et résiliation : En cas de manquement par I’une ou I’autre des parties a 1'une de ses obligation essentielles, 1'autre partie sera autorisé, quinze jours aprés mise en demeure envoyée par lettre recommandée avec avis de réception resté sans effet ou immédiatement en cas de manquement non réparable a résilier de plein droit le contrat par simple envoie d’une lettre recommandée avec avis de réception. En cas de résiliation aux torts du Client, toutes les sommes payées par ce dernier resteront définitivement acquises au prestataire et les sommes a échoir jusqu’au terme du contrat seront immédiatement exigible et devront étre réglées par le client dans les 15 jours de la date d’effet de la résiliation… >
Par courrier recommandé du 21 mai 2021,la société CIEL ET TERRE INTERNATIONAL a unilatéralement rompu les 2 contrats informatiques la liant a la société OSLO.
La société CIEL ET TERRE INTERNATIONAL n’apporte pas la preuve d’un manquement non réparable qui lui permettait de résilier le contrat.
La société CIEL ET TERRE INTERNATIONAL reprend les mémes arguments qu’invoqués pour la demande en nullité des contrats et ne peut donc se prévaloir d’une quelconque indemnité.
Le Tribunal juge que la société CIEL ET TERRE INTERNATIONAL a commis une faute en rompant de maniére unilatérale les deux contrats informatiques.
En conséquence,le Tribunal condamne la société CIEL ET TERRE INTERNATIONAL au paiement les factures relatives au contrat AT 001322 pour 17 203,20 £ TTC et au contrat AT 0011363/1325 pour 43 488,00 € TTC.
Sur la demande de non-paiement de 7 407,11 £ au titre de prestations annexes :
En droit, selon les articles 1103, 1104, 1353 du Code civil.
L’article 1103 du code civil : Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi á celui qui les ont faits.
L’article 1104 du code civil : Les contrats doivent tre négociés, formés et exécutés de bonne foi.>
L’article 1353 du code civil :
En I’espéce,
Pour la facture n° 21303193 d’un montant de 1 020,00 £ TTC au titre de prestations en régie. L’intervention aurait eu lieu (piéce 12 et 13 OSLO) le 02 et 25 juin 2021. La résiliation des contrats par la société CIEL ET TERRE INTERNATIONAL a été faite le 21 mai 2021.
Le Tribunal considére qu’il ne peut y avoir facturation d’une prestation par la société OSLO aprés la date de résiliation.
Pour la facture n° 20302868 du 30 septembre 2020 d’un montant de 1 200,00 € TTC, la s0ciété CIEL ET TERRE INTERNATIONAL considére que cette facture a été annulé par avoir n° 203023415 du 27 aout 2020 (période juillet 2020).
Or, au regard des piéces fournis par la société CIEL ET TERRE INTERNATIONAL, cet avoir annule la facture 20301954 du 1er juillet 2020 (période juillet).
Le Tribunal considére que cette facture est due par la société CIEL ET TERRE INTERNATIONAL.
Pour la facture n 21303663 de 5 187,11 £ du 31 octobre 2021 portant sur la période du 1er octobre au 31 octobre 2021 relative aux licence Microsoft, le contrat a été résilié par lettre recommandée avec accusé de réception le 15 octobre 2021 soit aprés le début de la période de location mensuelle.
Le Tribunal considére que la période est due pour la totalité du mois d’octobre.
En conséquence,le Tribunal condamne la société CIEL ET TERRE INTERNATIONAL au paiement des factures pour un montant de 6 387,11 £ TTC.
Le Tribunal déboute la société OSLO de la demande de paiement de la facture de 1 020,00 € TTC.
Sur la demande de dommages et intéréts disproportionnés au regard du dommage réel :
En droit, l’article 1231-3 du code civil dispose :
Comme le débiteur n’est tenu que des dommages et intéréts qui ont été prévus ou qui pouvaient étre prévus lors de la conclusion du contrat, sauf lorsque I’inexécution est due ä une faute lourde ou dolosive.
En I’espéce,
Dans les conditions générales de ventes, I’article 5 – Conditions de réglements stipule : Dans le cas du non-respect di paiement total ou partiel par le Client dans le délai fixé, ce dernier est redevable de pénalités de retard exigibles de plein droit par le fournisseur ä partir du jour qui suit la date de réglement figurant sur la facture et égales aux taux appliqué par la Banque Centrale Européenne (BCE) a son opération de refinancement en vigueur au moment de l’application de la présente clause majoré de 10 points de pourcentage>
Les conditions générales s’appliquent donc ä l’ensemble des factures sus mentionnées non réglées a date.
Le Tribunal condamne la société CIEL ET TERRE INTERNATIONAL a payer a la société OSLO les pénalités de retard convenues en cas de réglement tardifs des factures ainsi que l’indemnité forfaitaire par factures conformément aux conditions générales de vente énoncées ci-dessus.
Sur les autres demandes :
Succombant a la présente instance, la société CIEL ET TERRE INTERNATIONAL est condamnée ä payer ä la société OSLO la somme de 6 800,00 £ en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Le Tribunal rappelle que I’exécution provisoire du jugement est de droit.
Le Tribunal déboute les parties de toutes leurs autres demandes.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, vidant son délibéré, statuant par mise a disposition au Greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort,
DEBOUTE la société CIEL ET TERRE INTERNATIONAL de sa demande d’irrecevabilité
DEBOUTE la société CIEL ET TERRE INTERNATIONAL de sa demande de nullité des contrats
CONDAMNE la société CIEL ET TERRE INTERNATIONAL a payer a la société OSLO : La somme de 67 078,31 £ au titre du montant principal des factures
: Les pénalités de retard de paiement contractuellement convenues en cas de paiement tardif des factures, équivalant au taux appliqué par la Banque Centrale Européenne (BCE) a son opération de refinancement en vigueur au moment de I’émission des factures litigieuses, majoré de 10 points de pourcentage, courant a compter du jour suivant la date d’exigibilité des factures restant dues, soit :
Pour la facture n° 20302868, a compter du 31 octobre 2020
Pour la facture n° 21303663, ä compter du 1er décembre 2021
Pour la facture n° 21302454, ä compter du 31 juillet 2021
Pour la facture n° 21303126, a compter du 1er octobre 2021
Pour la facture n° 21302327, ä compter du 31 juillet 2021
Pour la facture n° 21302722, a compter du 31 aout 2021
Pour la facture n° 21303125, ä compter du 1er octobre 2021
Pour la facture n° 21303031. a compter du 1er octobre 2021
: La somme forfaitaire de 40,00 £ par facture non-réglée, correspondant aux frais de recouvrement contractuellement convenus
DEBOUTE la société OSLO de sa demande de paiement de la facture n° 21303193 pour un montant de 1 020,00 £ TTC, en ce qu’elles ne sont pas justifiées
JUGE que l’exécution est de droit
CONDAMNE la société CIEL ET TERRE INTERNATIONAL a payer a la société OSLO une somme de 6 800,00 £ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
DEBOUTE les parties de toutes leurs autres demandes
CONDAMNE la société CIEL ET TERRE INTERNATIONAL aux entiers dépens,taxés et liquidés a la somme de 69,59 £ en ce qui concerne les frais de greffe.
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